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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 10 mars 2026, n° 23/09019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/09019 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLXU
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 23/09019 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLXU
AFFAIRE :
[B] [G]
C/
S.A. Crédit Lyonnais
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL B.G.A.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
né le 29 Septembre 1973 à Paris
de nationalité Française
3 avenue des Pluviers
33115 La teste de Buch
représenté par Me Barbara DUFRAISSE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/09019 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLXU
DÉFENDERESSE
S.A. Crédit Lyonnais
18 rue de la république
69002 LYON
représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] [G] a souscrit auprès de la société LE CREDIT LYONNAIS (LCL) :
le 02 avril 2011, un prêt immobilier de 181.700 euros remboursable sur 22 ans,le 02 octobre 2015, un prêt automobile de 48.000 euros remboursable en 84 mensualités,le 26 août 2016, un prêt à la consommation de 10.000 euros remboursable en 72 mensualités,le 09 mai 2017, un prêt à la consommation de 5.200 euros, remboursable en 72 mensualités.
Ces quatre prêts étaient assurés auprès de la compagnie d’assurance CACI dans le cadre d’un contrat de groupe.
Monsieur [G] a bénéficié de reports des échéances de paiement à compter du mois de mai 2020 pour le prêt immobilier et le prêt automobile.
Exposant qu’il se trouvait en situation d’arrêt maladie, monsieur [G] a déclaré un sinistre à la CACI, laquelle lui a opposé un refus de garantie le 08 novembre 2021.
Soutenant un manquement à son obligation d’information et de conseil lui ayant fait perdre la chance de solliciter la prise en charge de ses différents prêts alors qu’il était en arrêt maladie depuis 2019 pour assister son conjoint malade et suite à un traumatisme de l’épaule droite en décembre, monsieur [G] a, par courrier du 29 août 2022, mis en demeure le LCL d’avoir à l’indemniser de son préjudice à hauteur de 41.703,14 euros. Par courrier du 26 septembre 2022, le LCL a dénié toute responsabilité.
Par acte délivré le 25 octobre 2023, monsieur [B] [G] a fait assigner la SA CREDIT LYONNAIS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de son préjudice.
La clôture est intervenue le 17 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, monsieur [B] [G] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
condamner la SA CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 51.286,11 euros de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter du 29 août 2022,condamner la SA CREDIT LYONNAIS au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande indemnitaire, monsieur [G] fait valoir, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, un manquement de la banque à son devoir d’information et de conseil, en ce que, alors qu’il l’avait informée de son arrêt de travail et de son incapacité à faire face aux mensualités des prêts souscrits, elle ne l’a jamais incitée à solliciter l’assurance et a fait preuve de négligence dans le traitement de son dossier.
Il prétend qu’ayant été placé en arrêt maladie durant deux années du 20 août 2019 au 10 septembre 2021, les conditions de prise en charge du sinistre étaient remplies, et que, s’il avait été correctement informé, il aurait pu voir, de manière certaine, ses échéances de prêts prises en charge par la CACI. Dès lors, il prétend que le manquement du LCL lui occasionne un préjudice constitué par une perte de chance de pouvoir faire prendre en charge les échéances, qu’il évalue à 99% du préjudice total subi.
En réponse à la banque, monsieur [G] prétend qu’il est inopérant pour elle d’invoquer les dispositions de l’article L114-1 du code des assurances qui régissent exclusivement les relations entre l’assuré et l’assureur. En tout état de cause, il soutient que le point de départ du délai de prescription de l’action engagée contre la banque n’a couru qu’à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du manquement aux obligations, c’est-à-dire au jour où l’assureur lui a opposé un refus de garantie le 8 novembre 2021.
Pour chacun des prêts, il expose la somme qui aurait dû être prise en charge par l’assurance, après déduction de la période de franchise de 90 jours à compter du premier jour de l’arrêt de travail, et au regard de sa baisse mensuelle de rémunération de 3.000 euros, et soutient être fondé à réclamer une indemnisation pour une perte de chance de 99%, à la somme de 14.843,89 euros pour le prêt automobile, 21.239,08 euros pour le prêt immobilier, 5.255,70 euros pour le prêt de 10.000 euros et 5.203,14 euros pour le prêt de 5.200 euros.
Il prétend être fondé, au visa de l’article 1231-6 du code civil à obtenir le paiement des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure adressée le 29 août 2022.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la SA LE CREDIT LYONNAIS demande au tribunal :
de débouter monsieur [G] de ses demandes, d’écarter l’exécution provisoire,de condamner monsieur [G] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA LCL conteste tout manquement à son devoir de conseil au motif que monsieur [G] est défaillant à démontrer que la banque était informée de sa situation d’arrêt maladie, rappelant au surplus qu’elle et l’assureur ne peuvent juger que sur pièces et justificatifs précis. Elle ajoute qu’il ne démontre pas son droit à être garanti au regard des termes contractuels. Elle précise que monsieur [G] avait parfaitement connaissance de l’existence des contrats d’assurance pour avoir signé les documents contractuels le concernant, et que pour sa part elle a intérêt à se voir rembourser les financements accordés et donc à actionner la garantie. Elle conteste avoir été informée de l’arrêt maladie avant le 26 octobre 2021 alors que monsieur [G] avait déjà repris son activité, la demande de report adressée en mars 2020 ne portant que sur les deux prêts principaux, et ne mentionnant pas cette information.
En deuxième lieu, elle expose que les demandes doivent être rejetées comme se fondant sur une mauvaise lecture du contrat d’assurance. Ainsi, elle allègue qu’en l’absence de justification de la nature de l’arrêt de travail, alors que certains risques ne sont pas couverts, il n’est pas possible de déterminer si le risque subi par monsieur [G] était ou non couvert. Par ailleurs, elle ajoute que la demande de monsieur [G] ne pouvait aboutir comme étant prescrite conformément à l’article L114-1 du code des assurances, dès lors que le premier jour d’arrêt de travail allégué est le 20 août 2019, conduisant à l’acquisition de ce délai le 20 août 2021. De même, elle précise qu’il ne pouvait prétendre à une prise en charge automatique au vu des délais de déclaration contractuellement prévus, l’assurance ne prenant en outre en charge que les échéances exigibles à compter de la réception du dossier.
La société LCL réclame de voir écarter l’exécution provisoire au vu de la nature du litige.
MOTIVATION
Sur la demande indemnitaire formée par monsieur [B] [G]
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, s’il est justifié et non contesté que monsieur [G] a assisté son compagnon lors de sa maladie entre septembre 2019 et mai 2020, et qu’il a pour sa part subi une opération de l’épaule au mois de janvier 2020 qui a nécessairement conduit à un arrêt de travail, il ne produit toutefois aucun document justifiant de la date de cet arrêt ni de sa durée, ni de son motif. Il ne démontre pas plus avoir alerté la banque de sa situation d’arrêt maladie avant l’appel téléphonique du 26 octobre 2021, objet d’une fiche contact.
Or, si la banque a peut-être pu avoir connaissance de la situation médicale du compagnon de monsieur [G], il n’en résulte pour autant pas de manière automatique une obligation pour elle d’informer son client des possibilités qui s’offrent à lui pour la prise en charge de ses crédits, et ce d’autant plus que monsieur [G] ne soutient pas avoir rencontré, avant le mois de mars 2020, des difficultés de paiement qui auraient pu alerter la banque.
De même, il résulte des échanges par mail avec sa conseillère bancaire, que sa demande de report de paiement des échéances au mois de mars 2020 n’évoque nullement la question d’un arrêt maladie, et a été justifiée par la banque par des possibilités offertes de manière ponctuelles dans le cadre de la crise sanitaire suite à la diminution de revenus subie par certaines personnes, dont il faisait partie au regard de son activité de pilote de ligne. Il ne peut dès lors en être déduit qu’à cette date, la banque avait été informée de la situation d’arrêt maladie antérieure de monsieur [G].
Enfin, monsieur [G] avait lui-même conclu les quatre contrats d’assurance. Il disposait donc de la faculté d’entreprendre les démarches, sans attendre de conseil spécifique de la part de sa banque. En effet, elle n’avait aucun moyen, au vu des pièces produites au débat, ni d’être alertée sur l’existence d’un arrêt maladie, ni d’identifier qu’il convenait de l’inviter à vérifier s’il pouvait être couvert par les garanties souscrites et à procéder à une déclaration de sinisitre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le fait que monsieur [G] ait déclaré tardivement le sinistre à l’assureur, qui lui a opposé un refus de garantie au regard de la prescription de sa demande, ne peut être considéré comme étant la conséquence d’un comportement fautif de son établissement bancaire, dont il n’établit pas qu’il était informé de sa situation d’arrêt maladie, situation au demeurant toujours non justifiée dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter monsieur [B] [G], qui ne démontre pas l’existence d’un manquement commis par la société LCL, de sa prétention indemnitaire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, monsieur [B] [G] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, monsieur [B] [G], tenu au paiement des dépens, sera condamné à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle supporte et débouté de sa propre demande de ce chef.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, aucun élément ne commandant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute monsieur [B] [G] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la SA LE CREDIT LYONNAIS ;
Condamne monsieur [B] [G] au paiement des dépens ;
Condamne monsieur [B] [G] à payer à SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [B] [G] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente et madame Isabelle SANCHEZ, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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