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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 déc. 2024, n° 24/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00098 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMEU
JUGEMENT
Minute : 766
Du : 13 Décembre 2024
CDC HABITAT (426062/38)
C/
Monsieur [Y] [U]
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (8041882)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Décembre 2024 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Octobre 2024, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CDC HABITAT (426062/38)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 6]
[Localité 9]
comparant en personne
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (8041882)
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 16 février 2024. Son dossier a été déclaré recevable le 4 mars 2024.
Le 26 avril 2024, la commission de surendettement, considérant que la situation de M. [Y] [U] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le bailleur de M. [Y] [U], la société CDC HABITAT, à laquelle la décision a été notifiée le 2 mai 2024, l’a contestée par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 21 mai 2024. Dans ce courrier, elle a expliqué contester la mesure de rétablissement personnel au motif que M. [U] lui avait indiqué être en attente d’une indemnisation de son ex-employeur pour le mois de juin 2024, permettant de solder la dette.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 31 mai 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 octobre 2024.
A l’audience du 17 octobre 2024, la société CDC HABITAT qui s’est fait représenter, a demandé :
qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’oppose à la recommandation de la Banque de France aux fins de rétablissement personnel au profit de M. [U],d’arrêter la créance de la société CDC HABITAT SOCIAL, à la somme de 5 395,45 euros,de rééchelonner la dette de M. [U]Subsidiairement,
de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement,le condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société CDC HABITAT indique que par ordonnance de référé en date du 5 mars 2019, le tribunal d’Aubervilliers a ordonné l’expulsion de M. [U] de son logement après avoir constaté l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer, que suivant jugement du 10 mai 2024, M. [U] s’est vu octroyer un délai de six mois afin de quitter les lieux, qu’il a repris le paiement des indemnités d’occupation et que la dette s’élève désormais à 5 395,45 euros. La société CDC HABITAT affirme que M. [U] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise, car il est en attente de l’indemnisation par son employeur de son accident du travail.
La caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis, autre créancier de M. [Y] [U], quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu, ni fait valoir d’observations écrites.
M. [Y] [U], qui a comparu en personne, a indiqué qu’il était en effet en attente de l’indemnisation du préjudice causé par son accident du travail, mais qu’une procédure était en cours, actuellement pendante devant la cour d’appel, qu’il paierait sa dette de loyer dès qu’il percevrait cette indemnisation. Il a précisé percevoir une pension d’invalidité de 1244,51 euros ainsi qu’une rente « accident de travail » de 600 euros tous les trimestres, que son loyer était de 644 euros et qu’il versait une pension alimentaire mensuelle de 70 euros quand il le pouvait.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société CDC HABITAT le 2 mai 2024. Elle a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 21 mai 2024. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur le passif
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de M. [Y] [U] est constitué des créances suivantes.
Créance de la société CDC HABITAT Le bailleur a actualisé sa créance à l’audience à la somme de 5 395,45 euros échéance de septembre 2024 incluse et a produit un décompte actualisé arrêté à la date du 9 octobre 2024. M. [Y] [U] n’a pas contesté ce montant. Il convient donc de le retenir.
Créance de la caisse d’allocations familialesIl ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 24 mai 2024 qu’à cette date, M. [Y] [U] était redevable d’une somme de 5 363,67 euros au titre de la créance de la CAF. En l’absence de nouveaux éléments allégués, il convient de retenir ce montant.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L.733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
Sur la situation personnelle de M. [Y] [U] M. [Y] [U] est âgé de 56 ans. Il est divorcé et a un enfant de 17 ans pour lequel il exerce un droit de visite. Il a été reconnu atteint d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15%, coefficient professionnel compris par un jugement du 18 mai 2022.
Sur la situation patrimoniale de M. [Y] [U]L’article L.733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. »
Les ressources
La commission de surendettement avait retenu que les ressources mensuelles de M. [Y] [U] s’élevaient à 1 179 euros.
Il résulte des pièces du dossier qu’au jour de l’audience, les ressources mensuelles de M. [Y] [U] sont les suivantes :
Pension d’invalidité : 1244,51 euros (selon l’attestation de paiement de la caisse régionale d’Ile de France du 15 octobre 2024),
Rente « accident de travail » : 200 euros (selon les déclarations de M. [Y] [U]),
Total : 1444,51 euros.
Les charges
La commission de surendettement avait retenu que les charges M. [Y] [U] s’élevaient à 1 470 euros.
Au jour de l’audience, les charges de M. [Y] [U] sont les suivantes :
Charges de la vie courante (comprenant notamment les charges de nourriture, d’habillement de transport et de mutuelle) : 625 euros,
Charges d’habitation : 120 euros,
Charges de chauffage : 121 euros,
Indemnité d’occupation : (charges eaux et chauffages déduites) : 538 euros,
Forfait enfant en droit de visite : 90,9 euros,
Pension alimentaire : 70 euros,
Total : 1564,90 euros.
Ainsi, les charges de M. [Y] [U] sont supérieures à ses ressources. Il ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
Il ne dispose d’aucun patrimoine dont la liquidation permettrait de désintéresser, ne serait-ce que partiellement, ses créanciers.
La société CDC HABITAT soutient que M. [Y] [U] doit percevoir prochainement une indemnisation de la part de son employeur. Néanmoins, ni le montant de cette indemnisation ni le moment où elle sera versée ne sont determinés, pas plus qu’il n’est démontré que la somme susceptible d’être perçue par M. [Y] [U] sera de nature à améliorer les ressources du débiteur et pourra modifier sa situation, laquelle s’apprécie au jour de l’audience.
La situation personnelle de M. [Y] [U], affecté d’une incapacité permanente partielle de 15%, âgé de 56 ans, empêche de prévoir une amélioration de ses ressources et une diminution de ses charges.
La situation du débiteur apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation et il y a lieu en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur les dépens
En matière de surendettement, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
Déclare recevable le recours formé par la société CDC HABITAT à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis au profit de M. [Y] [U],
Fixe la créance de la société CDC HABITAT à la somme de 5 395,45 euros,
Constate que M. [Y] [U] ne dispose d’aucune capacité de remboursement,
Constate que la situation personnelle de M. [Y] [U] est irrémédiablement compromise,
Prononce une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [Y] [U],
Rappelle que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de M. [Y] [U] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes qui ont été payées au lieu et place de M. [Y] [U] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription du débiteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans,
Dit qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Dit que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis par lettre simple et aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi fait et jugé à Bobigny, le 13 décembre 2024.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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