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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 10 sept. 2025, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
[Localité 4]
JCP Amiens
N° RG 25/00371 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKEF
Minute n° :
JUGEMENT
DU
10 Septembre 2025
[D] [Z]
C/
[L] [S]
Expédition délivrée le 10/09/25
SELARL WACQUET
Exécutoire délivrée le 10/09/25
SELARL WACQUET
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [D] [Z]
née le 23 Mai 1958 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [Z] est propriétaire d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 5] (80).
Courant avril 2024, elle a sollicité Monsieur [L] [S] afin de faire réaliser des travaux de clôture et remplacement de son portail.
Le 6 mai 2024, Madame [D] [Z] a procédé à trois virements pour un montant total de 5350 € à titre d’acompte sur les travaux à réaliser.
Les travaux n’ont pas été exécutés et les mises en demeure adressées à Monsieur aux fins de solliciter la restitution de l’acompte sont restées lettre morte.
Suivant exploit de commissaire de justice du 28 mars 2025, Madame [D] [Z] a assigné Monsieur [L] [S] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation au paiement de la somme de 5350 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024, de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 juin 2025 à laquelle Madame [D] [Z], représentée par son conseil, s’en rapporte à son assignation.
Elle fonde ses demandes sur la nullité du contrat dès lors que le seul devis qui lui a été adressé était un devis de matériaux établi par un tiers avec un en-tête dissimulé qui établit l’intention de la tromper. Elle ajoute être une personne vulnérable en raison de son âge et de son état de santé. Elle précise que les manœuvres de Monsieur [L] [S] ont été destinées à obtenir le versement d’un acompte pour des travaux qu’il n’avait aucune intention de réaliser.
Monsieur [L] [S] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en restitution de l’acompte
Selon l’article L.221-5 du Code de la consommation, I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, Madame [D] [Z] n’est pas démentie lorsqu’elle affirme qu’aucun devis ne lui a été présenté malgré ses demandes répétées. Elle a toutefois versé le 6 mai 2024 une somme total de 5350 € au bénéfice de Monsieur [L] [S]. Ce dernier n’a jamais réalisé les travaux ni fait état d’une quelconque difficulté relative au paiement de l’acompte, invoquant tour à tour un accident de voiture puis un accident de chantier pour justifier sa carence avant de ne plus répondre du tout aux sollicitations de Madame [D] [Z].
Madame [D] [Z] a donné son consentement au contrat sur la base des seules affirmations de Monsieur [L] [S] transmises par SMS et n’a pu valablement examiner les matériaux financés, le coût de la main-d’œuvre, pas plus que les délais d’exécution des travaux. Son engagement est donc nul et Monsieur [L] [S] doit lui restituer les sommes versées avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, date de la première mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En obtenant le versement d’une somme de 5350 € sans produire le moindre devis, puis en repoussant systématiquement sa date d’intervention, puis en ne donnant plus de nouvelles à Madame [D] [Z], Monsieur lui a causé un préjudice moral incontestable alors que celle-ci présente une santé fragile. Il sera donc condamné à lui payer la somme de 700 € à titre de dommages intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [S], partie succombant, sera tenu aux dépens de l’instance.
Il sera également condamné à payer à Madame [D] [Z] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du contrat liant Madame [D] [Z] à Monsieur [L] [S];
Condamne Monsieur [L] [S] à payer à Madame [D] [Z] la somme de 5350 € à titre de restitution des sommes versées avec intérêts à compter du 26 juin 2024;
Condamne Monsieur [L] [S] à payer à Madame [D] [Z] la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne Monsieur [L] [S] aux dépens,
Condamne Monsieur [L] [S] à payer à Madame [D] [Z] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
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