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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 26 mai 2025, n° 22/04093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 22/04093 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WYOF
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [O] [X] de la SELAS LEGA-CITE – 502
Maître Nathalie GENIN- BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES – 761
ORDONNANCE
Le 26 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [C] [L] [D]
né le 20 Décembre 1965 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [M] [V] épouse [D]
née le 06 Juin 1968 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. OGIC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [6]
S.A.S. [Localité 5] 05 JOLIOT CURIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [6]
Vu l’assignation délivrée le 22 avril 2022 par laquelle les époux [W] [D] et [M] [V] demandent à la société OGIC et à la société [Localité 5] 05 JOLIOT CURIE l’exécution de travaux de reprise de désordres de construction affectant leur appartement de [Localité 7], ainsi que la communication de documents contractuels et une étude thermique et acoustique.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 18 septembre 2024 par lesquelles les sociétés OGIC et [Localité 5] 05 JOLIOT CURIE demandent le prononcé de l’irrecevabilité des demandes à l’égard de la société OGIC, faute d’intérêt à agir, et sa mise hors de cause ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 11 décembre 2024 par lesquelles les époux [D] sollicitent le rejet de cette demande et la condamnation de la société OGIC à leur verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ayant été invitées à faire valoir leurs observations à l’audience du 14 avril 2025 ;
Vu les articles 789 et suivants du code de procédure civile ;
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir, moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, le défaut d’intérêt à agir.
Il résulte de l’article 126 du code de procédure civile que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Les sociétés OGIC et [Localité 5] 05 JOLIOT CURIE considèrent que, la seconde étant le seul contractant des époux [D], la première, présidente et représentante légale de la seconde, n’est pas impliquée dans la survenance des désordres.
Les époux [D] font valoir qu’ils recherchent la responsabilité délictuelle de la société OGIC qui a été leur interlocuteur pendant les travaux et les discussions sur les désordres. Ils l’accusent d’un déficit préjudiciable de transmission de leurs demandes à la société [Localité 5] 05 JOLIOT CURIE et d’une carence personnelle dans la communication des documents des ouvrages exécutés qu’ils réclament.
L’une des prétentions contenues dans l’assignation porte sur la communication de documents. Les conclusions n°2, notifiées par les demandeurs le 11 décembre 2024, plus explicites, comprennent un chapitre C intitulé «de la responsabilité de la société OGIC », développant l’idée d’une défaillance de la société OGIC dans la prise en compte de leurs réclamations adressées à la société [Localité 5] 05 JOLIOT CURIE. Les époux [D] soutiennent que les correspondances avec leur vendeur transitaient par la société OGIC et produisent des courriels libellés à des adresses du type « @ogic.fr », ainsi que des courriels reçus de telles adresses les 5 avril et 18 décembre 2019, 14 juin et 26 octobre 2021, 7 janvier 2022.
Il s’ensuit que les époux [D] ont bien intérêt à agir contre la société OGIC sur le fondement de la responsabilité délictuelle concernant tout préjudice susceptible de résulter d’une faute dans le retard de prise en compte de leurs demandes ou de transmission de documents. La fin de non-recevoir et la demande de mise hors de cause de la société OGIC seront donc rejetées.
La demande d’indemnité des époux [D] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera, comme les dépens, réservée jusqu’à l’intervention d’un jugement sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
REJETONS les demandes d’irrecevabilité et de mise hors de cause de la société OGIC,
RESERVONS la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24 novembre 2025 pour conclusions au fond des sociétés OGIC et [Localité 5] 05 JOLIOT CURIE ;
DISONS que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 19 novembre 2025 à minuit et ce à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.-E. GOUNOT
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