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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 9 avr. 2026, n° 24/04178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 09 Avril 2026
N° RG 24/04178 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K7RY
Epoux [O]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [A] [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie CAZIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [W] [Z], [Q] [H]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Yann BONNAUDEAU-FURIC, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/5532 du 27/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 09 Avril 2026
date indiquée à l’issue des débats.
Me Yann BONNAUDEAU-FURIC, Me Marie CAZIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux [O] – [H] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 9 septembre 2017 par l’officier d’état civil de [Localité 3] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [O] [Y] [A] [S], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1],
— [H] [W] [Z] [Q], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 2] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 15 juin 2023 ;
DIT n’y avoir lieu de statuer au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du Code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de [U] et [E] :
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires : du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez le père, du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez la mère,
— durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël : poursuite de l’alternance dans la continuité des périodes scolaires,
— durant les vacances de Noël :
— les années paires : chez leur père le 24 décembre de 18 heures jusqu’au 25 décembre à 12 heures et chez leur mère le 25 décembre de 12 heures à 18 heures,
— les années impaires : chez leur mère le 24 décembre de 18 heures jusqu’au 25 décembre à 12 heures et chez leur père le 25 décembre de 12 heures à 18 heures,
— durant les vacances d’été :
— les années paires : la 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaine des vacances chez la mère, la 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaine des vacances chez le père,
* les années impaires : la 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaine des vacances chez le père, la 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaine des vacances chez la mère,
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d’accueil ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d’accueil ;
DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DIT qu’il n’y a lieu de statuer sur une quelconque contribution à l’entretien et l’éducation de [U] et [E] ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en application de l’article 43 de la Loi du 10 juillet 1991, M. [Y] [O] sera dispensé en totalité du remboursement des sommes lui incombant envers l’Etat, du fait de sa condamnation aux dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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