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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 24/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt sept juin deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00252 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754WQ
Jugement du 27 Juin 2025
IT/EH
AFFAIRE : [L] [P]/S.A.R.L. [8]
DEMANDERESSE
Madame [L] [P]
née le 28 Juillet 1983 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Margaux DUMETZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTERVENANT
[13]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [Y] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Vincent VANCAEYZEELE, Représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patrick VARLET, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Emmanuelle HAREL, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 25 Avril 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2023, Mme [L] [P], salariée au sein de la SARL [8] depuis le 1er avril 2022, exerçant la profession de préparatrice en restauration rapide, a adressé à la [9] (ci-après [12]) de la Côte d’Opale une déclaration de maladie professionnelle mentionnant “canal carpien droit” accompagnée d’un certificat médical initial du 28 juillet 2023.
Par décision du 4 décembre 2023, la [Adresse 10] (ci-après [12]) a notifié à Mme [P] la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [P] n’est pas consolidé.
Par requête du 21 juin 2024 reçue au greffe le 25 juin 2024, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir juger que sa maladie professionnelle est la conséquence de la faute inexcusable de la SARL [8].
A l’audience du 25 avril 2025, Mme [P] demande au tribunal de :
— juger que la SARL [8] a commis une faute inexcusable ayant entraîné la reconnaissance de la maladie professionnelle ;
En conséquence,
— ordonner une expertise médicale en nommant un expert auquel il sera confié la mission suivante:
* convoquer la victime de la maladie professionnelle qui a été reconnue par courrier du 4 décembre 2023,
* se faire communiquer par la victime tous les documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial et ceux qui lui ont succédé ;
* décrire les lésions initiales de la victime, les modalités de leur traitement, les périodes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins et leur relation avec l’accident et si possible la date de fin de ceux-ci,
* recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
* décrire le ou les éventuels antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
* procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
* déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire et fixer la date de consolidation ou de guérison de la victime,
* décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales endurées par la victime, en y incluant les éventuels troubles ou douleurs postérieurs à la consolidation et les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
* donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire et définitif, en l’évaluant selon l’échelle de sept degrés,
* donner un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou d’agrément et sur son caractère définitif sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
* fournir tous les éléments sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
* donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice sexuel,
* préciser les conditions et les besoins en tierce personne, avant consolidation en indiquant notamment la qualité, la qualification professionnelle, le rôle de cette tierce personne ainsi que la fréquence et la durée de cette intervention,
* dire si l’état de la victime nécessite des aménagements et ou adaptations de son logement et la mise à disposition ou l’utilisation d’un véhicule adapté,
* préciser s’il existe un préjudice permanent exceptionnel ;
— condamner la [12] à lui verser la rente majorée à son taux maximal ;
— condamner la [12] à lui verser à titre provisionnel la somme de 2 000 euros au titre du préjudice du fait des souffrances endurées ;
— condamner in solidum la SARL [8] et la [12] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] fait valoir que :
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
— le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
— la SARL [8] avait connaissance de son état de santé précaire, dans la mesure où elle l’évoque dans son courrier de contestation de maladie professionnelle ;
— l’employeur n’a jamais mis en place de mesures pour la préserver du danger d’aggravation de son état de santé, dans la mesure où il ne l’a jamais inscrite à la médecine du travail, de sorte qu’il n’a pas pu être informé des aménagements de poste qui devaient être mis en place la concernant;
* Sur la conscience du danger,
— la conscience du danger que l’employeur avait ou aurait dû avoir peut résulter du non-respect d’une obligation générale de sécurité prévue par le code du travail tel que l’article L. 4624-6 du même code qui dispose : “l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite” ;
— la SARL [8] avait ou aurait dû avoir conscience du danger et des risques encourus puisqu’en qualité d’employeur, elle se doit de se renseigner auprès de la médecine du travail de l’état de santé de ses salariés, d’autant plus qu’elle a réalisé une reprise d’un restaurant avec un transfert automatique des contrats de travail ;
— selon la jurisprudence, dès que la médecine du travail émet des restrictions médicales, l’employeur a ou aurait dû avoir conscience du danger particulier auquel le salarié est exposé ;
* Sur l’absence de mesures de prévention ou de protection mises en oeuvre par l’employeur,
— l’employeur est tenu vis-à-vis des salariés à une obligation de sécurité et de protection de la santé, dont il doit assurer l’effectivité, de sorte qu’il doit prendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés ;
— le code du travail ne définit pas ce que sont des mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes mais donne neuf principes généraux sur la base desquels ces mesures doivent être prises ;
— selon l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur doit non seulement évaluer les risques pour la santé et la sécurité des salariés mais doit également tout mettre en oeuvre pour prévenir ces risques ;
— les tâches qu’elle effectuait étaient pour la plupart totalement contradictoires avec les aménagements de postes émis par le médecin du travail et avec son état de santé ;
Sur la réparation des préjudices subis,
* Sur la majoration de la rente,
— selon l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence, la faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à une majoration de la rente ou du capital alloué à la victime, calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci est atteinte ;
— suite à son accident du travail, elle ne s’est pas vue attribuer de rente par la [12], de sorte que cette rente devra être majorée en raison de la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur ;
* Sur la nomination d’un expert,
— indépendamment de la majoration de la rente, la victime peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de ses préjudices esthétiques, d’agrément et des préjudices causés par ses souffrances physiques et morales ou par la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— la jurisprudence reconnaît, en outre, à la victime le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de tous les autres dommages subis en conséquence de l’accident ou de la maladie qui ne sont pas couverts par le code de la sécurité sociale ;
— elle a subi différents préjudices suite à la faute inexcusable de son employeur, à savoir : deux opérations de la main droite en septembre 2023 et janvier 2024, des douleurs quasi continues dans la main et l’avant-bras droit, et elle est affectée dans ses gestes quotidiens, de sorte que la nomination d’un expert est nécessaire.
La SARL [8] demande au tribunal de :
— débouter Mme [P] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
— débouter Mme [P] de sa demande de majoration de rente et d’expertise ;
— condamner Mme [P] aux entiers frais et dépens outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
Sur la prétendue conscience du danger,
— il résulte d’une lecture attentive de l’avis médical du 9 décembre 2021 que les restrictions de Mme [P] ont été formulées pour un autre employeur, l’AFAPEI où elle était salariée en qualité d’agent d’entretien ;
— la médecine du travail ajoutait qu’un examen de poste devait être envisagé avec la nécessité d’attendre les résultats d’examen avant la reprise ;
— elle a découvert ces restrictions médicales dans le cadre de la présente procédure, d’autant plus que Mme [P] ne l’a jamais informée de ses difficultés d’ordre physique ;
— l’acte de cession du fonds de commerce prévoyait que les obligations sociales de l’employeur avaient été respectées par la cédante, de sorte qu’elle ne pouvait pas avoir connaissance de l’absence de visite médicale et donc de contre-indications médicales, à supposer que la salariée en ait informé l’employeur ;
— alors que le médecin du travail, en décembre 2021, préconisait une restriction à l’occupation d’un poste à temps plein, Mme [P] a régularisé un avenant à temps complet, à sa demande, le 1er avril 2023, sans jamais informer l’employeur de l’existence d’une quelconque difficulté médicale ;
— pendant l’exécution de son contrat de travail, Mme [P] n’a pas été placée en arrêt de travail en raison de ses ennuis de santé alors qu’elle a communiqué de nombreux comptes-rendus médicaux, postérieurs à son licenciement ;
Sur les mesures de prévention ou de protection,
— elle ne conteste pas les tâches décrites par Mme [P] dans ses écritures, si ce n’est qu’elle ne possède pas d’appareil à kébab, lesquels sont conditionnés en surgelés ;
— Mme [P] travaillait avec sa fille à la friterie, de sorte que les tâches étaient partagées;
— les aménagements de poste émis par la médecine du travail ne la concernaient pas et elle n’en avait pas connaissance.
La [12] demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et de la fixation des préjudices ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
— dire qu’en application des dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, elle versera à l’assurée la majoration de la rente et en récupérera le montant auprès de la SARL [8] ;
— condamner la SARL [8] à lui rembourser les frais d’expertise, si elle est ordonnée pour l’évaluation des préjudices ;
— dire qu’en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle règlera à l’assurée l’ensemble des préjudices à indemniser ;
— condamner la SARL [8], en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, à lui reverser l’ensemble des préjudices indemnisés y compris le déficit fonctionnel permanent.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation de sécurité constitue une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces conditions étant cumulatives.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
La faute inexcusable est caractérisée par la conscience du danger que devait en avoir l’employeur. Le risque devait être raisonnablement prévisible pour ce dernier.
La conscience du danger exigée de l’employeur s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
En l’espèce, Mme [P] a été engagée par l’EURL [7], en qualité de préparatrice, à compter du 1er avril 2022, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, lequel a été transféré à la SARL [8] le 5 novembre 2022, en raison de la cession du fonds de commerce par le premier employeur. Par un avenant au contrat de travail du 1er avril 2023, Mme [P] a continué à exercer son activité à temps complet.
Son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 29 mars 2022 stipule en son article 3, “Fonctions”:
“Madame [L] [P] occupera au sein de la société les fonctions suivantes :
Accueil de la clientèle, prise de commandes, fabrication et/ou cuisson des produits (sandwichs, paninis, frites etc…) selon les normes d’hygiène de l’entreprise et de la profession, plonge, service en salle et au bar, entretien du matériel et des locaux et des travaux divers.”
Mme [P] expose dans ses écritures que les tâches qu’elle effectuait consistaient notamment à :
— porter les broches de kébab d’environ 20 kilos,
— porter des sacs de frites d’environ 5 kilos par sac,
— réaliser des précuissons de frites impliquant de vider les sacs de frites dans la friteuse puis les égoutter sur un égouttoir au-dessus de la friteuse,
— préparer les portions de frites, sachant que les pots de sauce sont situés en hauteur, l’obligeant à se mettre sur la pointe des pieds pour les attraper,
— laver les hottes aspirantes situées au-dessus des plans de travail, réaliser la vaisselle à la main, laver les sols, nettoyer toutes les surfaces de travail,
— réceptionner et ranger les marchandises avant les ouvertures.
Le tribunal relève qu’outre la description sommaire des fonctions de Mme [P] dans son contrat de travail, ses déclarations ne sont corroborées par aucun témoignage ni aucun document, tel que sa fiche de poste.
Par ailleurs, si Mme [P] soutient que la SARL [8] avait connaissance de son état de santé précaire, il n’en demeure pas moins que dans son courrier de contestatation de la maladie professionnelle, cette dernière indique qu’elle n’avait eu connaissance que d’une douleur musculaire au niveau des épaules de la salariée et ce, en lien avec son ancien métier, ce qui ne correspond pas en l’occurence à la pathologie déclarée, à savoir : “canal carpien droit”.
Par ailleurs, Mme [P] fait également valoir que les tâches qu’elle effectuait étaient pour la plupart totalement contradictoires avec les aménagements de postes émis par le médecin du travail et avec son état de santé.
Toutefois, force est de relever que les propositions d’aménagement de poste proposés par la médecine du travail en date du 9 décembre 2021, soit antérieurement à son embauche par l’EURL [7], concernent son ancien employeur, l’AFAPEI, pour un poste d’ouvrière de production (nettoyage des locaux) et dont les restrictions portent notamment sur l’absence de gestes répétitifs de grande amplitude des membres supérieurs, sans évoquer de quelconques contre-indications, s’agissant du canal carpien droit.
Il résulte de ce document qu’il ne peut être fait grief à la SARL [8] de ne pas avoir pris en compte les préconisations de la médecine du travail, dans la mesure où celles-ci ont été émises alors que Mme [P] travaillait pour un autre employeur, qu’elles relèvent d’une pathologie distincte de celle pour laquelle la reconnaissance de faute inexcusable est sollicitée, et qu’il n’est en tout état de cause pas démontré qu’elle en avait eu connaissance.
Bien que Mme [P] verse aux débats des comptes-rendus médicaux concernant son canal carpien droit, le tribunal observe qu’ils sont postérieurs à sa fin de contrat de travail au sein de la SARL [8] et qu’aucun ne relève qu’il existe un lien entre ses problèmes de santé au niveau du canal carpien droit et son poste de travail.
Mme [P] n’établit pas plus qu’elle aurait alerté son employeur sur des difficultés médicales en lien avec le syndrome du canal carpien.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article R. 4624-10 du code du travail que la visite d’information et de prévention doit être réalisée dans un délai maximum de 3 mois à compter de la prise effective du poste de travail, et, en application des dispositions de l’article R. 4624-16, qu’elle doit être renouvelée selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans.
Il n’est pas contesté par les parties que Mme [P] a été embauchée à compter du 1er avril 2022 par la société [7], celle-ci ayant cédé son fonds de commerce avec transfert des contrats de travail à la SARL [8] le 4 novembre 2022, de sorte qu’il ne peut être reprochée à celle-ci de ne pas avoir procédé à la visite d’information et de prévention initiale, une telle obligation incombant à la société [7]. En outre, Mme [P] ayant fait l’objet d’un licenciement pour faute grave le 4 août 2023, il ne peut pas plus être reproché à la SARL [8] de ne pas avoir mis en oeuvre le renouvellement de cette visite d’information et de prévention, moins de 5 ans s’étant écoulés depuis la visite initiale.
Dans ces conditions, Mme [P] ne démontre pas que l’exposition au risque est établie ni que la SARL [8] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée, et, en conséquence, sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa pathologie sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
Mme [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [P], qui succombe en ses demandes, sera condamnée à payer à la SARL [8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [L] [P] de sa demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de la SARL [8] ;
CONDAMNE Mme [L] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [L] [P] à payer à la SARL [8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [L] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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