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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 26 mars 2026, n° 25/02538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 25/02538 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24YX
Minute :26/
du : 26/03/2026
JUGEMENT
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
C/
,
[X], [C]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 26 Mars 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 5 janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
335 rue Antoine de Saint-Exupéry – ZONE PRAT PIP NORD – 29490 GUIPAVAS
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Caroline PINAR, avocat au barreau de LYON, vestiaire 3363
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [X], [C]
10 rue Clos Perret – Chez Mr, [C], [M] – 69780 SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/2538 ARKEA FINANCEMENT & SERVICES/, [C]
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 5 juin 2025, la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) a fait citer Monsieur, [X], [C] devant cette juridiction aux fins suivantes :
— le constat et à défaut le prononcé de la résiliation du contrat de crédit ;
— le paiement d’une somme de 39.556,51 euros outre intérêts au taux contractuel de 3.85% à compter du 18 mars 2025 au titre d’un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule signé 31 mai 2022,
— la condamnation du débiteur aux entiers dépens de l’instance
— la condamnation du débiteur au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— le maintien de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l’audience du 5 janvier 2026, le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect par le contrat du formalisme prévu à l’article R312-9 du code de la consommation.
L’organisme prêteur a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a été autorisé à répondre aux arguments soulevés d’office par la juridiction par note en délibéré.
Monsieur, [X], [C], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire est mise en délibéré à l’issue des débats.
Par note en délibéré reçue le 14 janvier 2026, la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) a fait valoir que l’existence de mentions autres que le nom et l’adresse du créancier au dos du bordereau de rétractation n’était susceptible d’aucune sanction.
Délibéré initialement daté au 10 mars 2026 a été prorogé au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action :
Il résulte des pièces produites, à savoir :
— l’offre préalable du 31 mai 2022
— la consultation du FICP
— la FIPEN
— la notice d’assurance
— la fiche de dialogue
— les informations ayant permis de vérifier la solvabilité de l’emprunteur
— l’historique des paiements
— le décompte de créance
— la mise en demeure avant déchéance du terme
— la lettre de déchéance du terme
— l’assignation,
que l’action en paiement n’est pas atteinte par le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
Sur la demande en paiement :
RG 25/2538 ARKEA FINANCEMENT & SERVICES/, [C]
En application de l’article R. 632–1 alinéa 1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Selon les articles L.312-19, L312-21 et R312-9, le contrat de crédit comporte un formulaire détachable de rétractation qui ne peut notamment comporter en son version d’autres mentions que le nom et l’adresse du prêteur.
Le non-respect de cette formalité entraîne, pour le prêteur, la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
En l’espèce, force est de constater que le contrat de crédit comporte, au verso du formulaire de rétractation, des mentions autres que le seul nom et adresse du prêteur.
Le prêteur sera, dès lors, déchu de son droit aux intérêts.
Au total, le prêteur justifie avoir remis au débiteur la somme de : 49.890,00 euros.
D’après l’historique de compte et la note en délibéré, l’emprunteurs a réglé la somme totale de 17.873,49 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur, [X], [C] à payer à la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) la somme de 32.016,51 euros.
Les intérêts sur ces sommes courront au taux légal non majoré afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l’arrêt du 27 mars 2014 par lequel la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si «les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté» ses obligations découlant de ladite directive (CJUE, 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA c/, [T], [Y]).
Sur les autres demandes :
Monsieur, [X], [C] qui succombe sera condamné, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du même Code au profit du créancier.
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par décision par défaut et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [X], [C] à payer à la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) la somme de 32.016,51 euros avec intérêt au taux légal non majoré à compter de la présente décision,
REJETTE pour le surplus, les demandes, moyens et arguments des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement,
CONDAMNE Monsieur, [X], [C] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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