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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 6 nov. 2025, n° 25/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00667 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOFA
Minute n° :
JUGEMENT
DU
06 Novembre 2025
[N] [J]
C/
[T] [P], [U] [H]
Expédition délivrée le 6/11/25
Mme [H]
Exécutoire délivrée le 6/11/25 MMe [H]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance du 06 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS a enjoint à Monsieur [T] [P] et Madame [U] [H] de payer solidairement à Monsieur [N] [J], outre les dépens, les sommes suivantes :
-555,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 février 2025,
-25 euros au titre des intérêts.
Par déclaration au greffe reçue le 07 juillet 2025, Monsieur [T] [P] et Madame [U] [H] ont formé opposition contre ladite ordonnance.
Ils ont fait valoir à l’appui de leur opposition que :
— la somme réclamée à hauteur de 533,62 euros correspond à un prorata de taxes foncières 2023 qui était à leur charge suite à une transaction immobilière avec Monsieur [N] [J], qu’ils ont versé cette somme au notaire (justificatif le 05 mars 2025) mais que celui-ci ne l’a pas virée à Monsieur [N] [J], ce qui ne peut leur être imputable,
— le surplus correspond à une part de redevance d’assainissement 2023 qui ne doit pas être à leur charge dans la mesure où ils n’étaient pas propriétaires au 01er janvier de l’année concernée.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée à l’audience du 15 septembre 2025.
Monsieur [N] [J] n’a pas comparu.
Madame [U] [H] a sollicité le bénéfice de son opposition et un jugement sur le fond rejetant la demande de paiement de Monsieur [N] [J].
Monsieur [T] [P] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
La date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’étant pas connue, l’opposition des défendeurs ne peut qu’être déclarée recevable.
Sur la demande reconventionnelle
Madame [U] [H] est fondée à obtenir, en application de l’article 468 du code de procédure civile, un jugement sur le fond déboutant Monsieur [N] [J] de sa demande de paiement en ce que :
— Monsieur [N] [J], en position de demandeur à l’instance, n’a pas comparu à l’audience du 15 septembre 2025 et n’a présenté aucun motif à son absence,
— la demande de paiement de Monsieur [N] [J] ne peut être fondée en l’absence de demandes et d’argumentation présentées à l’audience,
— Madame [U] [H] justifie de ce qu’elle et Monsieur [T] [P] ont bien réglé la part de taxes foncières leur revenant au prorata de leur occupation auprès de l’étude du notaire instrumentaire de la vente, et qu’il appartenait à celui-ci de reverser cette somme à Monsieur [N] [J].
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [N] [J] aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
RECOIT l’opposition de Monsieur [T] [P] et Madame [U] [H] à l’ordonnance d’injonction de payer du 06 mai 2025,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer,
DEBOUTE Monsieur [N] [J] de ses demandes de paiement,
CONDAMNE Monsieur [N] [J] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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