Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 21 janv. 2025, n° 24/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LCA ASSOCIES c/ S.A.S. NEXITY LAMY, Syndicat des copropriétaires |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 24/00589
N° Portalis 352J-W-B7I-C3YZR
N° MINUTE :
Assignations du :
01 mai 2020
13 mars 2020
13 décembre 2021
12 juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 21 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. LCA ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1533
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires. [Adresse 1] [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène GILLIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1141
Madame [N] [X]-[S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pauline DE LASTEYRIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0013
Décision du 21 janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/00589 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YZR
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
S.A.S. NEXITY LAMY
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E963
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 02 octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, prorogée au 21 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS
Le 1er mars 2019, la SCI LCA Associés a acquis auprès de M. [Y] [K] le lot n°4 d’un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 3] comprenant : une boutique avec arrière-boutique, un WC commun dans la cour, ainsi qu’une cave portant le numéro 20.
Par courriers des 19 juin, 17 octobre et 17 décembre 2019, la société LCA Associés a mis en demeure Mme [N] [X]-[S] de libérer la cave précitée.
Face à son refus, la société LCA Associés l’a attraite devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier du 13 mars 2020. Elle a également, par acte d’huissier du 13 décembre 2021, assigné le vendeur en intervention forcée.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 29 mars 2022.
Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge de la mise en état a débouté Mme [X]-[S] de sa demande tendant à voir déclarer l’action de la société LCA Associés irrecevable, a rejeté les demandes de communication de pièces formées respectivement par la société LCA Associés et par Mme [X]-[S] et a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X]-[S] a attrait à la cause le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] – [Localité 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires) et le syndic de l’immeuble, la SAS Nexity Lamy par actes d’huissier des 12 juillet et 11 août 2022.
Les procédures ont été jointes par ordonnances du 20 septembre 2022.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 7 novembre 2023, puis rétablie à la suite de la régularisation, par la société LCA Associés, de nouvelles conclusions à cette fin le 14 novembre 2023.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, la société LCA Associés demande au tribunal de :
« À TITRE PRINCIPAL :
Vu l’article 1424 du code civil,
Vu l’article 544 du code civil
Vu le procès verbal d’assemblée général ordinaire du 16 avril 1986,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE et JUGER la société LCA ASSOCIES recevable et bien fondée en son action, DIRE ET JUGER que Madame [N] [X] [S] occupe la cave numéro 20 sans droit ni titre, DIRE ET JUGER que Madame [X] [S] ne saurait se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire, En conséquence :
DÉBOUTER Madame [N] [X] [S] de sa demande reconventionnelle ENJOINDRE à Madame [N] [X] [S] de quitter la cave numéro 20 appartenant à la société LCA ASSOCIES sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, ORDONNER la séquestration, soit sur place, soit dans tel local ou garde-meubles au choix de la société LCA ASSOCIES aux frais, risques et périls de qui il appartiendra des objets mobiliers appartenant à Madame [W] [X] [S], situés dans la cave n° 20, CONDAMNER Madame [N] [X] [S] à verser à la société LCA ASSOCIES la somme de 7.200 € au titre du préjudice de jouissance subi du 1er mars 2019 au 31 mars 2023, ainsi que 200 € par mois à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à la remise des clés de la cave, et le départ de Madame [X] [S] de la cave occupée, CONDAMNER Madame [N] [X] [S] à verser à la société LCA ASSOCIES la somme de 1.000 € au titre de sa résistance abusive, CONDAMNER Madame [N] [X] [S] à verser à la société LCA ASSOCIES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Madame [N] [X] [S] aux entiers dépens, À TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu les articles 1604 du Code civil et 1231-1 du Code civil,
CONDAMNER Monsieur [Y] [K] à verser à la société LCA ASSOCIES la somme de 5.000 € au titre du préjudice financier subi du fait de la non conformité issue de la prescription acquisitive de la cave n° 20 au profit de Madame [X] [S], CONDAMNER Monsieur [Y] [K] à verser à la société LCA ASSOCIES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, Mme [X]-[S] demande au tribunal de :
« Vu les articles 2258 et suivants du Code civil
Vu les articles 1421 du Code civil
Vu les pièces versées au débat ;
(…)
DÉBOUTER la société LCA ASSOCIÉS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; DÉBOUTER la société NEXITY LAMY de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; DÉBOUTER le syndicat de copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; DIRE Madame [X] recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et prétentions ; Y faisant droit
CONSTATER l’acquisition de la prescription acquisitive trentenaire au profit de Madame [X] s’agissant de la cave n°20 de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 3] ; DIRE que Madame [X] est propriétaire de la cave n°20 de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 3] ; ENJOINDRE à la société NEXITY LAMY venant aux droits de la société PLUVINAGE de régulariser à ses frais les actes notariés de cession des caves N°1 et N°20, ainsi que prévu au procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 16 avril 1986 ; ENJOINDRE à la société NEXITY LAMY venant aux droits de la société PLUVINAGE de faire rectifier à ses frais le modificatif de l’état descriptif de division du 16 et 19 mai 1994 afin d’intégrer au lot N°47 la cave N°20 ; CONDAMNER solidairement la société LCA ASSOCIES, la société NEXITY LAMY et Monsieur [F] à payer à Madame [X] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement la société LCA ASSOCIES, la société NEXITY LAMY et Monsieur [F] aux entiers dépens ».Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, la société Nexity Lamy demande au tribunal de :
« Vu l’article 1240 du code civil,
Débouter Madame [X] [S] de toutes ses demandes, fi ns et conclusions dirigées contre la société NEXITY LAMYCondamner Madame [X] [S] à régler à la société NEXITY LAMY la somme de 3.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusiveCondamner Madame [X] [S] ou tous succombant à payer à la société NEXITY LAMY la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner Madame [X] [S] ou tous succombant aux entiers dépens de l’instance ».Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu les pièces communiquées ;
(…)
DECLARER régulière son acquisition du lot n°1 (lot n°48 de l’état descriptif de division) ; Lui DONNER ACTE qu’il s’en remet à justice s’agissant de la propriété de la cave n°20 ; CONDAMNER la partie succombant à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ». La clôture a été prononcée le 6 février 2024.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 15 mai 2024, la clôture a été révoquée pour recevoir la constitution de Maître Pauline de Lasteyrie, aux lieu et place de Maître Elisabeth Pringent, puis clôturée de nouveau le même jour. L’audience des plaidoiries s’est tenue le 2 octobre 2024.
M. [Y] [K], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger », « dire et juger », « déclarer » et « donner acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il en va ainsi de la demande du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] tendant à voir « déclarer régulière son acquisition du lot n°1 (lot n°48 de l’état descriptif de division) », étant observé au surplus qu’à supposer que cette demande puisse être qualifiée de « prétention », celle-ci ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant en vertu de l’article 70 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le tribunal observe qu’ayant été transmises postérieurement à la clôture de l’affaire, les conclusions en date du 29 mai 2024 de Mme [X]-[S] sont irrecevables. Il sera statué au seul vu de ses conclusions régulièrement régularisées le 25 avril 2023.
Enfin, si dans sa discussion, Mme [X]-[S] demande à ce que son désistement à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] soit déclaré parfait, force est de constater qu’elle ne réitère pas cette demande dans le dispositif de ses écritures, de sorte que le tribunal n’en est pas valablement saisi conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
Sur la demande d’éviction de la société LCA Associés
En substance, aux visas des articles 544 et 1424 du code civil, la société LCA Associés fait valoir que malgré son accord de principe, émis au cours de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 16 avril 1986, M. [K] n’a jamais vendu sa cave n°20 à la copropriété, laquelle n’a pas pu la vendre ensuite à Mme [T], ce que Mme [X]-[S] reconnaît dans ses dernières conclusions. Elle ajoute qu’en tout état de cause M. [K] n’aurait pas pu aliéner seul cette cave, laquelle appartenait à l’époque à la communauté de biens dont il disposait avec son épouse. Elle précise qu’il ressort d’ailleurs de l’acte de partage du 11 juin 1994, intervenu à la suite de leur divorce, que le lot n°4 comprenant la cave n°20 lui a été attribué.
Elle en déduit que la cave n°20 est toujours restée la propriété de M. [K] et qu’elle n’a jamais été celle des époux [T], et de ce fait, celle de Mme [X]-[S] le jour où elle a acquis le lot 46 leur appartenant. Elle observe qu’à ce stade de la procédure, Mme [X]-[S] n’est pas en mesure de produire un titre de propriété sur ladite cave, ni même celui afférant au lot 46.
En réponse au moyen adverse tendant à voir reconnaître l’existence d’une prescription acquisitive trentenaire, elle constate que Mme [X]-[S] ne justifie ni de la date à laquelle les époux [T] auraient récupéré les clefs de la cave n°20, ni a fortiori de la date de l’occupation de celle-ci par ces derniers. Elle soutient que Mme [X]-[S] ne justifie pas davantage avoir occupé la cave depuis qu’elle a acquis son appartement auprès des époux [T], ni avoir payé les charges afférentes à cette cave. Elle en déduit, au visa de l’article 2262 du code civil, que l’équivocité de sa possession ne peut pas lui permettre de se prévaloir de la prescription acquisitive.
En réponse, Mme [X]-[S] soutient que contrairement à ce que prétend la société demanderesse, M. [K] pouvait voter seul les résolutions de l’assemblée générale du 16 avril 1986, de sorte qu’il était en pleine capacité de vendre sa cave n°20 à la copropriété. Elle estime qu’à défaut de toute contestation du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 16 avril 1986, les résolutions alors votées à cette occasion sont devenues définitives et produisent leurs effets, peu important à cet égard l’absence de réalisation, postérieurement, par le syndic, des formalités portant sur les ventes des caves n°1 et 20.
Partant de ce constat et alléguant de la récupération immédiate par les époux [T] des clefs de la cave n°20, elle estime que leur possession a débuté le 16 avril 1986. Ayant acquis le lot auprès d’eux en 1994, elle considère avoir poursuivi ladite possession, laquelle dure donc depuis plus de trente ans. En réponse au moyen soulevé par la société LCA Associés, elle affirme disposer de preuves de son occupation.
Sur ce,
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements.
En vertu de l’article 712 du code civil, la propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Selon l’article 2258 du même code, « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
L’article 2261 suivant précise que « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’afin de permettre l’installation d’un ascenseur, il a été décidé, lors de l’assemblée générale ordinaire du 16 avril 1986, que la cave n°20, propriété des époux [K], serait cédée à la copropriété puis vendue à Mme [T] laquelle devait céder à la copropriété la cave n°1 et que l’assemblée générale a mandaté le syndic « pour accomplir toutes les formalités concernant la vente ».
Toutefois, il est constant que la vente projetée de la cave n°20 par M. [K] à la copropriété en vue de sa revente aux époux [T], n’a jamais fait l’objet d’une quelconque formalisation, notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique. Au surplus, le tribunal relève qu’à ce jour, Mme [X]-[S] ne produit pas l’acte authentique par lequel elle a acquis les droits de propriété sur le lot n°46 appartenant autrefois aux époux [T], de sorte qu’il n’est pas permis de vérifier l’éventuel rattachement officiel de la cave n°20 à celui-ci.
À suivre Mme [X]-[S], la décision prise par l’assemblée générale des copropriétaires a eu pour effet de transférer la propriété des deux caves, et donc, la propriété de la cave n°20 aux époux [T] dès le 16 avril 1986. Toutefois, force est de constater qu’elle ne justifie d’aucun moyen de droit permettant de fonder le transfert de propriété allégué. Cet argumentaire ne pourra donc pas être retenu.
Le tribunal doit dès lors apprécier l’existence, ou non, d’une prescription acquisitive trentenaire sur le bien litigieux, par les époux [T] puis par Mme [X]-[S], la possession étant seule susceptible d’établir, en l’espèce, l’éventuelle propriété de Mme [X]-[S] sur la cave en question.
Mme [X]-[S] verse alors aux débats diverses attestations au soutien de son argumentaire :
certaines émanent de voisins habitant l’immeuble et attestent de l’occupation, par les époux [T], de la cave n°20 à compter de l’assemblée générale de 1986, et du rattachement de la cave n°20 au lot vendu à Mme [X]-[S] ;
d’autres émanent de M. [O] [T], dont une en date du 15 juillet 2019, aux termes de laquelle il indique « début juin 1994, j’ai vendu mon appartement (…) à Madame [X] avec la cave numéro 20, qui s’était substituée à la cave numéro 1 en 1986 et une cave numéro 7, que j’avais acquise quelque temps auparavant ».
Cependant, nonobstant les déclarations de M. [T], il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 1992 que la question de la répartition des caves, et de leur vente, était toujours à l’ordre du jour à cette date : « Monsieur [T] demande depuis plusieurs années la régularisation d’une décision d’A.G. ayant statué sur l’échange de caves à l’occasion de la construction de l’ascenseur ; échange entre la cave n°1 (1/1000ème au R.C) et une cave commune équivalente (appartenant à la copropriété, donc non attribuée) ».
Au cours de l’assemblée générale du 11 mars 1993, la question de l’attribution d’une cave aux époux [T] se posait encore en ces termes : « Suite à l’installation de l’ascenseur et de l’occupation d’une partie privative pour la machinerie, attribution d’une cave à Madame et Monsieur [T] : décision à prendre
Afin de solutionner la situation actuelle (qui dure depuis plusieurs années), l’assemblée des copropriétaires décide de proposer un appel d’offres pour la cession d’une cave d’un copropriétaire au syndicat, selon un montant à définir.
Dans le cas où aucune proposition ne serait faite avant le 30 juin 1993, il est décidé de réorganiser l’ensemble du sous-sol, pour la création d’une nouvelle cave ; réduisant de ce fait les surfaces des lots existants.
Cette deuxième solution engendrerait une dépense fort onéreuse pour l’ensemble de la copropriété.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité ».
Enfin, le tribunal constate qu’il ressort des éléments produits par Mme [X]-[S] que les époux [T] ont cédé à la copropriété leur cave n°1 aux termes d’un acte authentique des 16 et 19 mai 1994.
Il se déduit de ces éléments qu’à supposer que les époux [T] aient occupé la cave n°20 à compter de 1986, ces derniers avaient conscience en 1992 qu’aucune régularisation de la décision prise en 1986 n’avait été effectuée, et qu’ainsi la cave n°20 qu’ils occupaient ne leur appartenait pas, cette analyse étant confirmée par la demande récurrente de M. [T], y compris en 1993, de se voir attribuer une cave en remplacement de la cave n°1 où la machinerie de l’ascenseur avait été installée, et dont la propriété n’a été transférée qu’au mois de mai 1994.
Dans ces conditions, il ne peut être soutenu que la possession supposée des époux [T] de la cave n°20, était univoque et à titre de propriétaire, résultant à l’évidence d’une simple tolérance de M. [K] dans l’attente d’une régularisation définitive de la situation et que cette possession puisse fonder une prescription acquisitive.
Au surplus, le tribunal observe que Mme [X]-[S] n’apporte pas la preuve d’avoir occupé la cave n°20 dès juin 1994, la seule attestation de Mme [J] indiquant avoir été hébergée dans l’appartement de la demanderesse au mois de juillet 1994 et avoir disposé d’une « clé de la cave qui se trouvait en face de l’escalier du sous-sol » étant insuffisante à démontrer qu’il s’agissait bien de la cave n°20, sachant que M. [T] indique dans son attestation qu’il avait acquis quelques temps avant de vendre son appartement à Mme [X]-[S], une autre cave portant le numéro 7.
Décision du 21 janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/00589 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YZR
En conséquence, le tribunal retient qu’en l’absence de toute prescription acquisitive sur la cave litigieuse, la société LCA Associés est bien fondée à réclamer la libération des lieux par Mme [X]-[S]. Il sera fait droit à cette demande, les éléments mis aux débats justifiant par ailleurs le prononcé d’une astreinte, dont les modalités seront fixées au terme du dispositif ci-dessous.
Le tribunal rappelle en outre que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes indemnitaires de la société LCA Associés
Au titre de son préjudice de jouissance
La société LCA Associés estime qu’elle subit un préjudice de jouissance depuis le 1er mars 2019 puisqu’elle n’a pas accès à sa cave alors même qu’elle a des besoins de stockage. Elle sollicite la condamnation de Mme [X]-[S] à lui verser la somme de 7.200 euros à ce titre pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2023 ainsi que la somme de 200 euros par mois à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à la remise des clefs de la cave par la défenderesse.
Sur ce,
Conformément à l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il est certain que l’occupation illicite par Mme [X]-[S] de la cave litigieuse a causé un dommage à la société LCA Associés, qui n’a pas pu profiter de son bien depuis son acquisition en mars 2019. Dans ces conditions il y a lieu de condamner Mme [X]-[S] à lui payer la somme de 4.900 euros pour le préjudice subi jusqu’au mois de mars 2023 et la somme de 100 euros par mois à partir d’avril 2023 jusqu’à libération définitive des lieux.
Au titre de la résistance abusive de Mme [X]-[S]
Au regard de l’échec des tentatives amiables, la société LCA Associés demande la condamnation de Mme [X]-[S] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de sa résistance abusive.
En réponse, Mme [X]-[S] prétend qu’elle s’est toujours montrée disposée à trouver une solution amiable et a proposé de participer à une médiation qui a été refusée par la demanderesse.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Décision du 21 janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/00589 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YZR
En l’espèce, la société LCA Associés n’allègue ni ne démontre un quelconque abus de la part de Mme [X]-[S], celui-ci ne pouvant se déduire du simple échec des tentatives amiables ou de l’éventuelle appréciation erronée qu’elle a pu faire de ses droits.
La société LCA Associés sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes de Mme [X]-[S] à l’encontre de la société Nexity Lamy
Au vu du sens des précédents développements, Mme [X]-[S] sera déboutée de ses demandes tendant à voir enjoindre la société Nexity Lamy à régulariser les formalités de vente et à faire rectifier à ses frais l’état descriptif de division afin d’intégrer au lot n°47 la cave n°20.
Sur la demande indemnitaire de la société Nexity Lamy
La société Nexity Lamy estime que Mme [X]-[S] a agi en justice de mauvaise foi dans le seul but de justifier l’occupation de la cave litigieuse depuis 1994, alors même qu’elle avait connaissance de l’absence de cession de ladite cave à la copropriété.
En réponse à la demande de la société Nexity Lamy, tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, Mme [X]-[S] observe que la société Nexity Lamy elle-même admet que la société Pluvinage n’a pas effectué les diligences qui lui incombaient, et conteste toute mauvaise foi de sa part de sorte qu’aucun grief ne peut être retenu à son encontre.
Sur ce,
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, en procédant par de simples affirmations, la société Nexity Lamy n’apporte pas la preuve de l’éventuelle mauvaise foi de Mme [X]-[S], étant précisé que la seule erreur d’appréciation de cette dernière est insuffisante à caractériser un abus dans son droit d’agir et d’ester en justice. La société Nexity Lamy sera dès lors déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Mme [X]-[S], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner à ce titre Mme [X]-[S] à payer les sommes suivantes :
1.000 euros à la société LCA Associés ;1.000 euros à la société Nexity Lamy ;500 euros au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevables les conclusions régularisées le 29 mai 2024 par Mme [N] [X]-[S] ;
ORDONNE à Mme [N] [X]-[S] de libérer la cave n°20 comprise dans le lot n°4 de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 3] et de restituer les clefs afférentes à la SCI LCA Associés ;
DIT qu’à défaut d’exécution volontaire dans un délai de trente (30) jours suivant la signification du présent jugement, une astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard constaté sera due, à concurrence d’un maximum de 5.000 euros (cinq mille euros) ;
RAPPELLE que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [N] [X]-[S] à payer à la SCI LCA Associés la somme de 4.900 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi jusqu’au mois de mars 2023 ;
CONDAMNE Mme [N] [X]-[S] à payer à la SCI LCA Associés au titre de son préjudice de jouissance la somme de 100 euros par mois à partir du mois d’avril 2023 et jusqu’à libération définitive des lieux par la remise des clés ;
DÉBOUTE la SCI LCA Associés de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive de Mme [N] [X]-[S] ;
DÉBOUTE Mme [N] [X]-[S] de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS Nexity Lamy ;
DÉBOUTE la SAS Nexity Lamy de sa demande tendant à voir condamner Mme [N] [X]-[S] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [N] [X]-[S] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
la somme de 1.000 euros à la SCI LCA Associés ; la somme de 1.000 euros à la SAS Nexity Lamy ;la somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] -[Localité 3] ;
CONDAMNE Mme [N] [X]-[S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à Paris, le 21 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Géraldine DETIENNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Allocations familiales
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Mesure d'instruction ·
- Non conformité ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Audience ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Juge ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Procédure civile ·
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Clause pénale
- Étranger ·
- Maintien ·
- Frontière ·
- Norvège ·
- Territoire français ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Durée
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Logement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Adresses
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Commune
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Vice caché ·
- Juridiction ·
- Procédure civile ·
- Vices ·
- Vente ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Certificat ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Facture ·
- Écrit ·
- Siège ·
- Formule exécutoire ·
- Copie ·
- Preuve ·
- Extrait ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.