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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 3 sept. 2025, n° 22/13372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/13372
N° Portalis 352J-W-B7G-CXWPA
N° PARQUET : 22/13372
N° MINUTE :
Assignation du :
24 octobre 2022
AJ du TJ DE PARIS
du 24 mai 2022
N° 2022/015554
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 03 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [V], agissant en qualité de représentante légale de [I] [N]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3] [Localité 2] (SENEGAL)
représentée par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015554 du 24/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 3 septembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/13372
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [H] [V], en sa qualité de représentante légale de l’enfant [I] [N], constituées par l’assignation délivrée le 24 octobre 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 2 mai 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 juin 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [H] [V] revendique la nationalité française pour sa fille [I] [N], dite née le 22 mai 2007 à [Localité 4] (Sénégal), par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que le père de l’enfant, [U] [N], né en 1937 à [Localité 4] (Sénégal), est français pour s’être vu délivrer un certificat de nationalité française et une carte nationale d’identité.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française à l’enfant qui lui a été opposée le 19 juillet 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°2 de la demanderesse).
Le ministère public sollicite de dire que l’enfant [I] [N] n’est pas de nationalité française.
Sur la demande de constat
La demande de Mme [H] [V] tendant à voir constater que la filiation de l’enfant a été établie à l’égard de son père lui-même détenteur de la nationalité française pendant sa minorité ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention dans le dispositif du présent jugement.
Le tribunal statuera uniquement sur la demande tendant à voir reconnaître la nationalité française à l’enfant [I] [N].
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [H] [V], l’enfant [I] [N] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de la nationalité française de [U] [N], Mme [H] [V] produit le certificat de nationalité française délivré à celui-ci le 30 mai 1996 (pièce n°5 de la demanderesse). Elle invoque également le certificat de nationalité française qui aurait été délivré à celui-ci le 26 décembre 1966 par le tribunal d’instance de Rouen, qui n’est cependant pas produit.
Or, il est rappelé qu’un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour [U] [N] dans les instances le concernant, et qu’il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
La demanderesse verse en outre aux débats l’acte de naissance de [U] [N], établi sur les registres du service central de l’état civil, et la copie d’une carte nationale d’identité délivrée à celui-ci le 11 février 2008 (pièces n°4 et 6 de la demanderesse)
Ces pièces, simples documents administratifs, constituent des éléments de possession d’état, qui ne sont pas de nature à rapporter la preuve de la nationalité française de [U] [N].
Comme l’indique à juste titre le ministère public, la demanderesse ne formule aucune observation sur la nationalite du père revendiqué de l’enfant avant l’indépendance du Sénégal ni les conditions de la conservation de celle-ci après le 20 juin 1960. Elle ne produit par ailleurs aucune pièce à cet égard.
Dès lors, faute de démontrer la nationalité française de [U] [N], Mme [H] [V] sera déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle à l’enfant [I] [N].
En outre, dès lors que la nationalité française n’est revendiquée à aucun autre titre pour l’enfant, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que [I] [N] n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [V], agissant en qualité de représentante légale de [I] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
Mme [H] [V] agissant en qualité de représentante légale de [I] [N], ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, au profit de Maître Melissa Coulibaly ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [H] [V], en qualité de représentante légale de l’enfant [I] [N], de sa demande tendant à voir dire que l’enfant est de nationalité française ;
Juge que [I] [N], née le 22 mai 2007 à [Localité 4] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [H] [V], en qualité de représentante légale de l’enfant [I] [N], au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne aux dépens Mme [H] [V], en qualité de représentante légale de l’enfant [I] [N].
Fait et jugé à Paris le 03 septembre 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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