Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 16 oct. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG : N° RG 25/00047 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQQE
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Jugement d’incident en matière
de saisie immobilière
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. HOIST FINANCE AB, société anonyme de droit suédois, immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489, dont le siège social se situe BOX 7848, 10399 STOCKHOLM et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis 165 Avenue de la Marne Bat B1- 59700 MARCQ EN BAROEUL, inscrite sous le n°843 407 214 au RCS de LILLE METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, Société Anonyme de droit français, précédemment immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 097 902, suivant acte de cession de créances en date du 16 décembre 2019 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SCP THOMAZON BICHE, Huissiers de Justice associés à PARIS, en date du 16 décembre 2019, ainsi qu’un extrait de l’annexe à l’acte de cession visant nommément Monsieur [N] [Z] et Madame [K] [L] ; Elle-même venant au droits de la Société LASER SA précédemment immatriculée au RCS PARIS sous le n°947251963 par suite d’un projet de fusion déposé au greffe du Tribunal de Commerce de PARIS le 3 juillet 2015. Venant elle-même aux droits de la Société LASER COFINOGA SA précédemment immatriculée au RCS PARIS sous le n°682016332 par suite d’un projet de fusion déposé au greffe du Tribunal de Commerce de PARIS le 3 juillet 2015. Venant elle-même aux droits de la Société SYGMA BANQUE SA précédemment immatriculée au RCS PARIS sous le n°327511036 par suite d’un projet de fusion déposé au greffe du Tribunal de Commerce de PARIS le 3 juillet 2015.
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Monsieur [N] [F] [R] [Z]
né le 23 Décembre 1954 à ALBERT (80)
57 rue Guttenberg
80080 AMIENS
non comparant, ni représenté
Madame [K] [M] [O] [U] [L]
née le 28 Mai 1961 à SAINT OUEN (80)
57 rue Guttenberg
80080 AMIENS
non comparante, ni représentée
PARTIES SAISIES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 16 octobre 2025 devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié reçu par Maître [H], Notaire à VERMAND (02), le 29 janvier 2013, la société SYGMA BANQUE a consenti à Monsieur [N] [Z] et à Madame [K] [L] un prêt «regroupement de crédit» n°50012990, d’un montant initial de 125.269 €, remboursable en 144 mensualités et productif d’intérêts au taux de 6.45 %.
BNP PARIBAS PERSONAL FNANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE, a enregistré des incidents de paiement qui n’ont jamais été régularisés malgré les réclamations amiables et mises en demeure adressées à Monsieur [N] [Z] et à Madame [K] [L], par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2018.
La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé réception du 3 septembre 2018.
Suivant acte de la SCP MARQUE & HANOT, Commissaires de Justice à Amiens, en date du 5 décembre 2018, BNP PARIBAS PERSONAL FNANCE a fait délivrer à Monsieur [N] [Z] et à Madame [K] [L] un commandement de payer valant saisie des biens immobiliers ci-après désignés :
* une maison à usage d’habitation sise 57 rue Gutenberg à Amiens (80000), cadastrée section KL 43, pour 14 a 47 ca.
Le commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière d’Amiens 1, le 21 janvier 2019, sous les références volume 2019 S3.
Assignation a été délivrée le 14 mars 2019 pour l’audience d’orientation du 23 avril 2019.
Monsieur [N] [Z] et Madame [K] [L] ont été déclarés recevables à la procédure de surendettement, le 5 mars 2019.
Par jugement rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire d’Amiens, le 25 juin 2019, la procédure de saisie a été déclarée valable et régulière. II a également été constaté la suspension provisoire des voies d’exécution au profit de Monsieur [N] [Z] et de Madame [K] [L] pour une durée maximale de deux ans, soit jusqu’au 5 mars 2021, sauf adoption d’un plan conventionnel ou de mesures recommandées ou sauf caducité anticipée de ces mesures.
Par acte du 16 décembre 2019, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance sur Monsieur [N] [Z] et Madame [K] [L] à la société HOIST FINANCE AB.
Dans le cadre de la procédure de surendettement de Monsieur [N] [Z] et de Madame [K] [L], des mesures imposées sont entrées en application en 2020 et prévoyant un remboursement échelonné des créances sur 65 mois.
En application des dispositions des articles R 321-20 à R 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement cesse de produire effet dans les cinq ans de sa publication, à moins que ne soit intervenu un jugement d’adjudication ou une décision prorogeant le délai d’adjudication, et mentionné de la même manière.
Les effets du commandement ont été prorogés une première fois par jugement du 18 décembre 2020, mentionné le 5 janvier 2021.
La société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA LASER, venant aux droits de la SA LASER COFINOGA, venant elle-même aux droits de la SA SYGMA BANQUE, sollicite la prorogation pour 5 ans des effets du commandement du ministère de la SCP MARQUE & HANOT, Commissaires de Justice à Amiens, en date du 5 décembre 2018, dont les effets ont été prorogés une première fois par jugement du 18 décembre 2020, mentionné le 5 janvier 2021, étant rappelé, enfin, que par jugement du 15 novembre 2022, le Juge de l’Exécution a dit que le commandement de payer continuerait de produire ses effets jusqu’au 5 janvier 2026, rejetant ainsi la demande de prorogation du commandement alors formulée.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution de céans du 16 octobre 2025.
A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [N] [Z] et Madame [K] [L] étaient ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ancien article R 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution disposait que le commandement de payer valant saisie cessait de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’avait pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ; l’article R 321-22 du même Code dispose que ce délai est prorogé par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la prorogation des effets du commandement.
Depuis le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, l’article R 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit un délai de cinq ans et non plus de deux ans.
Ce nouveau délai s’applique aux procédures de saisies immobilières en cours.
En l’espèce, la procédure de saisie immobilière demeure pendante devant le juge de l’exécution, un jugement de sursis à statuer ayant été rendu le 25 juin 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de céans et une procédure de surendettement est toujours en cours au profit de Monsieur [N] [Z] et de Madame [K] [L].
Les effets du commandement ont été prorogés une première fois par jugement du 18 décembre 2020, mentionné le 5 janvier 2021, celui-ci continuant à produire ses effets jusqu’au 5 janvier 2026.
En conséquence, les effets du commandement seront prorogés pour une nouvelle durée de cinq ans.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 décembre 2018, publié au Service de la Publicité Foncière d’Amiens 1, le 21 janvier 2019, sous les références volume 2019 S, n°3, délivré à Monsieur [N] [Z] et à Madame [K] [L], prorogé par jugement du 18 décembre 2020, mentionné le 5 janvier 2021, pour une durée de cinq ans.
DIT que cette nouvelle durée de cinq ans prend cours à compter de la mention de la présente décision en marge de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 décembre 2018, publié au Service de la Publicité Foncière d’Amiens 1, le 21 janvier 2019, sous les références volume 2019 S, n°3, et en ORDONNE sa mention.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gaz ·
- Amiante ·
- Remise en état ·
- Chaudière ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Installation ·
- Expert
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Dépense
- Hôpitaux ·
- Provision ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Taux légal ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Acceptation ·
- Résidence habituelle ·
- Demande ·
- Principe ·
- Juge ·
- Rupture ·
- Civil
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Titre
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Contrat de crédit ·
- Dépassement ·
- Déchéance ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Compte de dépôt ·
- Historique ·
- Opposition ·
- Contrats
- Logement ·
- Action ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Expulsion
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande d'expertise ·
- Incident ·
- Preuve ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Guinée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Juge
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Civil
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Irrégularité ·
- Trouble ·
- Contrainte ·
- Délai ·
- Consommation ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.