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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 10 juin 2025, n° 22/39392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/39392
N° Portalis 352J-W-B7G-CYFJD
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 10 juin 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [U] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Louiza AMHIS, Avocat au barreau de Paris, #B1006
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [M]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Aurélie SOURISSEAU, Avocat au barreau de Paris, #E0105
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[R] [Z]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 14 novembre 2022,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 janvier 2023,
Vu l’article 388-1 du code civil,
Déboute Monsieur [O] [M] de sa demande fondée sur l’article 237 du code civil ;
Prononce, sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [O] [M], le divorce de :
Madame [D] [U]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 10] (Eure-et-Loir)
et
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9] (Nord)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Eure-et-Loir) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 14 novembre 2022 ;
Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties tendant à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial ;
Invite les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Condamne Monsieur [O] [M] à payer à Madame [D] [U] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS), avec exécution provisoire ;
Déboute Madame [D] [U] de ses demandes de dommages et intérêts fondée sur les articles 266 et 1240 du code civil ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
Précise notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
— hors vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires de février, Pâques et de la [Localité 12] : dans l’ordre du calendrier, les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère, avec le changement le vendredi soir sortie des classes, avec poursuite de l’alternance durant les petites vacances scolaires à l’exception de celle de Noël,
— pendant les grandes vacances scolaires et les vacances de Noël : la moitié des vacances en alternance, les années paires la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires ;
Dit que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ou à l’école ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
Dit que les frais usuels exposés par les parents pendant le temps de présence des enfants à leur domicile resteront à la charge exclusive du parent qui les auras exposés, et les y condamner ;
Condamne Monsieur [O] [M] à verser à Madame [D] [U] la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] [M] née le [Date naissance 3] 2007 et [W] [M] né le [Date naissance 2] 2010, avant le 05 de chaque mois et 12 mois sur 12, en sus des prestations familiales ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] [M] née le [Date naissance 3] 2007 et [W] [M] né le [Date naissance 2] 2010 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [D] [U] née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 10] (Eure-et-Loir) ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
Dit que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension ou, http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
Dit que la prise en charge des frais scolaires (inscriptions, frais de librairie, frais de fournitures scolaires) extrascolaires (inscriptions aux activités, équipements, voyages scolaires) et frais médicaux non remboursés seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable et sur production de justificatifs et les y condamne ;
Dit que les frais avancés par l’un des parents pour l’autre seront remboursés sous huitaine après présentation de la facture et les y condamne ;
Déboute Madame [D] [U] de sa demande relative à l’absence d’accord préalable en cas d’urgence pour l’engagement de frais médicaux non remboursés ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute Madame [D] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [O] [M] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Prononce l’exécution provisoire pour le versement de la prestation compensatoire ;
Dit n’y a voir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 11], le 10 Juin 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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