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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 12 nov. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 12 Novembre 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
AFFAIRE
[K]
C/
[V]
Répertoire Général
N° RG 25/00156 – N° Portalis DB26-W-B7J-IMH2
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à : Me CLAEYS
à : Me LUCAS
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à : M. [K]
à: Mme [K]
à M. [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [D] [K]
né le 20 Octobre 1964 à PALAISEAU (ESSONNE)
33 rue de la prison Jeanne d’Arc
80550 LE CROTOY
représenté par Maître Odile CLAEYS, avocat au barreau d’Amiens
Madame [T] [W] épouse [K]
née le 21 Novembre 1961 à DUGNY (SEINE-SAINT-DENIS)
33 rue de la prison Jeanne d’Arc
80550 LE CROTOY
représentée par Maître Odile CLAEYS, avocat au barreau d’Amiens
— DEMANDEURS -
— A -
Monsieur [B] [V]
6 rue rené bazin
75016 PARIS
représenté par Maître Véronique Lucas, avocat postulant au barreau d’Amiens et Maître Margareth BYKOFF, avocat plaidant au barreau de Paris
— DÉFENDEUR -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Novembre 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploit du 28 mai 2025, Monsieur [D] [K] et Madame [T] [W], épouse [K], ont sollicité du juge de l’exécution de céans la condamnation de Monsieur [B] [V] à leur verser la somme de 15.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte, 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils ont fait état, pour l’essentiel, être propriétaires d’une maison située 33 rue de la prison Jeanne d’Arc à 80550 LE CROTOY, mitoyenne avec celle située au 35 rue de la prison Jeanne d’Arc, qui est elle-même mitoyenne avec celle située au 37 rue de la prison Jeanne d’Arc.
Ces deux derniers biens immobiliers appartiennent à Monsieur [B] [V].
Le maire de la Commune ayant constaté l’état d’abandon manifeste de ces maisons, les époux [K] ont initié des procédures amiables à l’égard de Monsieur [V] pour que celui-ci, a minima, en bâche les toits, afin de mettre fin aux infiltrations d’eau et traces de moisissures présentes dans leur maison dues à l’état de la maison voisine, en vain.
Ils ont assigné Monsieur [V] en référé expertise afin qu’un expert décrive les désordres causés par l’état d’abandon manifeste de ces biens immobiliers sur leur maison, en détaille les causes et indique les conséquences de ces désordres.
Monsieur [L] [U], expert, a été désigné par ordonnance du 25 janvier 2023 et a déposé son rapport le 22 février 2024.
Après avoir constaté de nombreux désordres, il a évalué les différents postes de préjudices subis par les époux [K] comme suit :
* travaux de remise et de maintien en état de la villa n°33 : 2.000 € ;
* frais de gestion locative de la villa n°33 :1.465 €, ce montant devant être calculé précisément jusqu’à la remise en état de la toiture définitive de la villa n°35, non réalisée à ce jour ;
* dévaluation de la valeur vénale de la villa n°33 : 50.000 €.
Pendant l’expertise et dans son rapport, l’expert a demandé à Monsieur [V] de bâcher les toitures, au moins à titre provisoire, en vain.
Par Ordonnance du 17 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné à Monsieur [V] de bâcher la toiture des maisons sises au 35 et 37 rue de la prison Jeanne d’Arc, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter des 30 jours suivant la signification de cette ordonnance pendant un délai maximum de 300 jours.
Mais Monsieur [V] n’ayant toujours pas bâché à ce jour les toitures, la maison des époux [K] continue à se dégrader.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 juillet 2025 et a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 7 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [D] [K] et Madame [T] [W], épouse [K], étaient représentés par leur conseil. Ils ont maintenu leurs demandes.
Monsieur [B] [V] était représenté par son conseil. Il s’est opposé aux demandes formulées à son encontre et a sollicité la condamnation des époux [K] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut même d’office ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes de l’article L 131-2 du même Code, l’astreinte est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’astreinte a la double nature, d’une mesure comminatoire lors de son prononcé et d’une peine privée lors de sa liquidation, référée à la faute commise, indépendante du préjudice subi, dont elle ne se déduit pas, le créancier conservant le droit de la cumuler avec les dommages intérêts qui peuvent être alloués en réparation du préjudice, mais qu’elle doit, sauf à constituer un enrichissement sans cause, conserver un rapport de proportionnalité avec le principal.
En l’espèce, par ordonnance de référé du 17 avril 2024, Monsieur [B] [V] a été condamné à bâcher la toiture de la maison dont il est propriétaire située au n°35 de la rue de la Prison Jeanne d’Arc au CROTOY, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter des 30 jours suivant la signification de cette ordonnance pendant un délai maximum de 300 jours.
Cette ordonnance a été signifiée le 6 mai 2024 à Monsieur [V] par remise à Etude de sorte qu’il se devait d’exécuter ses obligations au plus tard le 6 juin 2024.
Monsieur [B] [V] produit la facture de location d’un camion nacelle pour la période du 2 au 3 avril 2024 et une facture d’une société MAN PRO, n°AR 2024 04 08, du 27 mai 2024, pour «la fourniture et pose d’une bâche armée d’une surface de 100 m² permettant de couvrir l’ensemble de la toiture. Pose comprise avec camion avec nacelle déportée pour pouvoir accéder en tous points ». Ladite facture porte mention d’une « intervention pour mise en sécurité toiture 35, 37 rue de la prison Jeanne d’Arc Le Crotoy».
Ce faisant, Monsieur [B] [V] justifie de l’intervention d’un professionnel dans les termes et conditions exigées par l’ordonnance de référé du 17 avril 2024.
Monsieur [D] [K] et Madame [T] [W], épouse [K], indiquent d’ailleurs que ce bâchage est intervenu «en catastrophe» la veille de l’audience prévue le 3 avril 2024 devant le juge des référés.
Ces derniers indiquent par ailleurs que le juge des référés «ne s’y est pas trompé» en ordonnant néanmoins une condamnation à exécuter sous astreinte alors, qu’en réalité, ladite ordonnance mentionne précisément en page 2 § 4 que l’absence de constitution d’avocat par Monsieur [B] [V] empêche justement «le juge des référés de considérer les moyens et les pièces des courriers et courriels adressés par Monsieur [B] [V]».
Il en ressort ainsi suffisamment qu’au jour de l’audience, qui constitue le moment où le juge des référés se situe afin d’établir sa décision, la toiture était bâchée de l’aveux des parties et tel que cela ressort de la pièce n°8 produite par Monsieur [D] [K] et Madame [T] [W], épouse [K], eux-mêmes, qui montre la présence d’une bâche bleue sur la toiture.
C’est au demeurant la raison pour laquelle le dispositif de l’ordonnance ordonne le bâchage «en tant que de besoin» qui est une formulation employée lorsque justement des éléments peuvent laisser à penser que l’obligation a d’ores et déjà été exécutée.
Enfin, le point de savoir si le bâchage a été ou non correctement effectué, s’il a été ou non retiré, partiellement ou totalement, remis ou pas remis, de telles considérations ne peuvent être prises en compte par le juge de l’exécution eu égard à une obligation qui était exécutée au jour de l’audience, les parties ne prenant pas même la peine de faire constater leurs affirmations temporelles par un commissaire de justice et techniques par un homme de l’art.
En conséquence, Monsieur [D] [K] et Madame [T] [W], épouse [K], seront déboutés de leur demande de liquidation d’astreinte.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, Monsieur [D] [K] et Madame [T] [W], épouse [K], seront condamnés in solidum aux dépens.
Enfin, tenant plus particulièrement compte du fait que la situation et l’attitude des parties sera plus largement et précisément prise en compte dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire, elles seront à ce stade déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 17 avril 2024 par le Président du tribunal judiciaire d’Amiens,
DEBOUTE Monsieur [D] [K] et Madame [T] [W], épouse [K], de leur demande de liquidation d’astreinte à hauteur de la somme de 15.000€.
DEBOUTE Monsieur [D] [K] et Madame [T] [W], épouse [K], et Monsieur [B] [V] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [K] et Madame [T] [W], épouse [K], aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Après que le président et le greffier aient signé, le présent jugement a été mis à disposition des parties.
LE GREFFIER LE JUGE
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