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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 13 mars 2026, n° 23/06762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Enrôlement : N° RG 23/06762 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3QYS
AFFAIRE : M. [H] [G] et Mme [Q] [G] (Me Geraldine ADRAI-LACHKAR)
C/ S.A. AXA France IARD (la SELAS GOBERT & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier lors des débats: Madame Wanda FLOC’H
Greffier lors du prononcé: Madame Marion BINGUY,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 13 Mars 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Marion BINGUY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2], frère du défunt
REPRÉSENTÉ PAR Me Geraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Q] [G]
née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3], mère du défunt
REPRÉSENTÉE PAR Me Geraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Pris en qualité d’ayants-droits de feu Monsieur [W] [G] né le [Date naissance 3]/1961 et décédé le [Date décès 1]/2021
C O N T R E
DEFENDERESSE
SA AXA FRANCE IARD,
société anonyme, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
REPRÉSENTÉE PAR Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date décès 1] 2021 à [Localité 5] (84), Monsieur [W] [G] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Monsieur [W] [G] est décédé des suites de ses blessures environ 30 minutes plus tard.
Une enquête a été conduite par la compagnie départementale de gendarmerie de [Localité 6].
En phase amiable, l’assureur du véhicule de Monsieur [W] [G], la société PACIFICA, a retenu une faute de conduite de nature à limiter son droit à indemnisation suivant courrier adressé le 30 décembre 2022 au conseil de Madame [Q] [G] et de Monsieur [H] [G], respectivement mère et frère du défunt.
La SA AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule du tiers responsable Madame [Y] [P], leur a opposé une exclusion du droit à indemnisation du défunt.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 juin 2023, Madame [Q] [G] et Monsieur [H] [G] ont fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD au visa de la loi du 5 juillet 1985.
1. Aux termes de leur assignation valant conclusions en vertu de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [Q] [G] et Monsieur [H] [G] sollicitent plus précisément du tribunal de :
— juger que Monsieur [W] [G] a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation de moitié au cours de l’accident du [Date décès 1] 2021,
— juger que leur droit à indemnisation en qualité de victimes par ricochet est ainsi limité de moitié,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de 25.000 euros à Madame [Q] [G] et de 10.000 euros à Monsieur [H] [G] en réparation de leurs préjudices respectifs d’affection,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles R412-6, et R412-19 , R414-6 et R314-1 du code de la route, de :
— juger que Monsieur [G] a commis des fautes de conduite en violation des dispositions des textes susvisés de nature à exclure son droit à indemnisation compte tenu de leur nombre et gravité,
— débouter Monsieur [H] [G] et Madame [Q] [G] de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner aux dépens d’instance.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 09 janvier 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
L’article 4 de la la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il appartient au juge d’apprécier si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure : pour ce faire, il n’a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l’accident, mais si elle a contribué à son dommage. La faute de la victime en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué.
L’article 6 suivant énonce que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
En l’espèce, la collision est intervenue à l’angle de [Adresse 4] et du [Adresse 5]. Alors que les deux véhicules circulaient dans le même sens de circulation dans le sens [Localité 5]-[Localité 7], Madame [P], conductrice du véhicule automobile, a tourné à gauche pour emprunter le [Adresse 5] alors que Monsieur [W] [G], conducteur d’un deux-roues, entreprenait son dépassement.
Les consorts [G] ne contestent pas l’existence d’une faute de conduite de Monsieur [W] [G] tenant en la réalisation d’une manoeuvre de dépassement en franchissement d’une ligne blanche continue au moment du choc et ayant manifestement contribué à la survenance de celui-ci.
Les parties s’opposent sur l’incidence de cette faute sur le droit à indemnisation du défunt comme sur l’existence de fautes connexes de ce dernier.
Les consorts [G] soutiennent qu’aucune autre faute n’est imputable à Monsieur [W] [G] et se prévalent d’une faute de la conductrice du véhicule automobile impliqué, qui aurait tourné à gauche sur un chemin à l’entrée duquel se situait un panneau de sens interdit “sauf riverains”, ce qui n’est pas le cas de Madame [P] qui a déclaré aux gendarmes avoir emprunté ce chemin pour aller demander un renseignement aux écuries qu’il desservait sans avoir à effectuer un détour.
La SA AXA FRANCE IARD soutient que Monsieur [W] [G] a effectué un dépassement dangereux, par la gauche alors que Madame [P] avait signalé son changement de direction, à l’approche d’une intersection, non autorisé dès lors qu’il a franchi une ligne blanche continue, sans adapter sa vitesse ni garder une distance de sécurité suffisante et alors que le pneumatique de son deux-roues était dans un état d’usage avancé.
Il convient de relever qu’il n’a pas été fait état d’un lien entre l’état des pneumatiques du deux-roues et l’accident, imputé à une défaillance humaine, ni un défaut de respect des distances de sécurité applicable aux véhicules qui se suivent. En outre, la vitesse raisonnable à laquelle circulait Monsieur [W] [G] a été relevée par les témoins de l’accident.
Sont imputables au défunt la réalisation d’une manoeuvre de dépassement dangereuse et interdite, soit à l’approche d’une intersection, en franchissement d’une ligne blanche continue et alors que Madame [P] avait signalé son changement de direction par l’usage de ses avertisseurs lumineux, en violation des dispositions des articles R412-19, R412-6, R414-4 et R414-6 du code de la route.
Ces fautes de conduite ont contribué à la réalisation du dommage subi par Monsieur [W] [G] à hauteur de 80%.
Son droit à indemnisation, et partant, celui des victimes indirectes de l’accident, sera ainsi limité à 20%.
Sur le préjudice d’affection
Ce poste de préjudice correspond au préjudice moral subi par les proches de la victime du fait de ses blessures ou de son décès.
Il est de jurisprudence bien établie que le préjudice d’affection des parents proches de la victime directe (père, mère, enfants, petits-enfants, frère et sœurs) n’est pas contestable et résulte directement du seul lien de parenté.
En l’espèce, la douleur subie par la mère et le frère de Monsieur [W] [G] suite au décès brutal de celui-ci n’est pas contestable.
Son appréciation, toujours délicate faute de pouvoir allouer un prix à la vie humaine, doit cependant se faire, en droit, dans le cadre des sommes habituellement allouées aux victimes indirectes confrontées à la perte d’un proche.
Le préjudice de Madame [Q] [G] sera ainsi justement évalué à hauteur de 30.000 euros, et celui de Monsieur [H] [G] à hauteur de 15.000 euros.
En tenant compte de la limitation du droit à indemnisation de Monsieur [W] [G], la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Madame [Q] [G] la somme de 6.000 euros et à Monsieur [H] [G] la somme de 3.000 euros.
Ces indemnités produiront intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision, par application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
L’assureur sera tenu de payer à Madame [Q] [G] et à Monsieur [H] [G] des indemnités qu’il convient toutefois de limiter à 600 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
La SA AXA FRANCE IARD a à juste titre renoncé à formuler une demande sur ce fondement compte tenu des circonstances de l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que les fautes de conduite de Monsieur [W] [G] ont contribué aux dommages consécutifs à l’accident de la circulation du [Date décès 1] 2021 dans une proportion de 80%,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à réparer dans la limite de 20% les préjudices d’affection subis par Madame [Q] [G] et Monsieur [H] [G],
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [Q] [G] les sommes de :
— 6.000 euros (six mille euros) en réparation de son préjudice d’affection,
— 600 euros (six cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [H] [G] les sommes de :
— 3.000 euros (trois mille euros) en réparation de son préjudice d’affection,
— 600 euros (six cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations produiront intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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