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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 22 mai 2025, n° 23/01448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 22 MAI 2025
Minute n°
N° RG 23/01448 – N° Portalis DBYS-W-B7H-[Localité 7]
[A] [I]
C/
[T] [F], intervenant forcé
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILES SUD LOIRE (RCS [Localité 8] 384-637-807)
[E] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TOP OCCASIONS (RCS [Localité 8] n° 500 204 227)
Le 22/05/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me de Lantivy
— Me Thomas-Tinot
— Me Antoinette Gosselin
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [X] [O], magistrat stagiaire
et de [B] [U], attachée de justice
Débats à l’audience publique du 20 MARS 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 22 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [A] [I], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILES SUD LOIRE (RCS [Localité 8] 384-637-807) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Antoinette GOSSELIN, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [E] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TOP OCCASIONS (RCS [Localité 8] n° 500 204 227), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Noémie CHANSON de la SELARL NOEMIE CHANSON, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 4], intervenant forcé,
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 16 avril 2021, Monsieur [E] [H] exerçant sous l’enseigne Top Occasions a acquis, auprès de Monsieur [T] [L], un camping-car de marque [6], immatriculé [Immatriculation 5], pour un montant de 3 500 euros.
Le camping-car a fait l’objet d’un contrôle technique favorable en date du 21 juin 2021 par la SARL Contrôle Technique Automobiles Sud Loire (ci-après la société CTA Sud Loire).
Suivant certificat de cession du 23 juin 2021, M. [H] a revendu ce même camping-car à Monsieur [A] [I], pour un montant de 12 000 euros.
Lors d’une intervention sur le camping-car, la société Tym Karr a informé M. [I] de la présence de corrosion sur des organes du véhicule.
Une expertise amiable du véhicule litigieux a été réalisée le 2 juin 2022 par le cabinet Groupe Expertises Services, mandaté par l’assurance protection juridique de M. [I]. L’expert a rendu son rapport le 22 juin 2022.
Par courrier simple du 24 juin 2022, l’assureur protection juridique de M. [I] a sollicité l’annulation de la vente et l’indemnisation de ses préjudices auprès de M. [H].
Par courrier simple du même jour, l’assureur protection juridique a sollicité la réparation des préjudices subis par M. [I] auprès de la société CTA Sud Loire .
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [M], en sa qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 28 février 2023.
Par acte d’huissier en date du 21 mars 2023, M. [I] a assigné M. [H] exerçant sous l’enseigne Top Occasions et la SARL Contrôle Technique Automobiles Sud Loire devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par acte d’huissier en date du 14 avril 2023, M. [H] exerçant sous l’enseigne Top Occasions a assigné en intervention forcée M. [L] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par mention au dossier en date du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des affaires n°23/1779 et n°23/1448 sous le numéro 23/1448.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024, le juge de la mise en état a prononcé le désistement partiel d’instance et d’action de M. [I] à l’égard de la société CTA Sud Loire ; étant précisé que cette dernière reste partie à la procédure compte tenu des demandes de M. [H] à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, M. [I] demande au tribunal de :
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 23 juin 2021 entre M. [I] et M. [H],
— Condamner M. [H] à payer à M. [I] la somme de 12 000 € avec intérêts au taux légal en remboursement du prix de vente, en contrepartie de la reprise du véhicule,
— Condamner M. [H] à reprendre le véhicule à ses frais là où il se trouve et ce dans un délai de 8 jours de la signification du jugement à intervenir, à peine d’astreinte de 20 € par jour de retard,
— Dire et juger qu’à défaut d’avoir réglé les causes du jugement à intervenir et repris le véhicule dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, M. [I] pourra regarder le véhicule comme un bien abandonné et s’en débarrasser selon les modalités qu’il arrêtera,
— Condamner M. [H] à payer à M. [I] la somme de 638,99 € au titre des frais d’intervention sur le véhicule,
— Condamner M. [H] à payer à M. [I] la somme de 367,44 € au titre des frais d’assurance.
— Condamner M. [H] à payer à M. [I] la somme de 2 000 € au titre de son préjudice de jouissance.
— Débouter M. [H] de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [H] à payer à M. [I] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le fondement de la garantie des vices cachés, M. [I] fait état des défauts affectant le camping car, souligne la non-conformité de la méthode de réparation qui altère la sécurité des passagers, assure que les vices étaient visibles de M. [H] compte tenu de sa qualité de professionnel de l’automobile et fait remarquer que celui-ci ne conteste pas leur existence.
M. [I] explique avoir versé le protocole d’accord établi avec la SARL CTA Sud Loire pour indiquer les sommes qu’il a déjà perçues.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, M. [H] demande au tribunal judiciaire, de :
Prononcer la jonction des affaires enregistrées sous le numéro RG 23/1779 et 23/1448,
Sur le fond :
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 5], intervenue le 16 avril 2021 entre M. [L] et M. [H],
— Condamner in solidum M. [L] et la société Contrôle Technique Automobiles Sud Loire à payer à M. [H] la somme de 3.500 € avec intérêts au taux légal en remboursement du prix de vente, en contrepartie de la reprise du véhicule,
— Condamner M. [L] à reprendre le véhicule à ses frais là où il se trouve et ce dans un délai de 8 jours de la signification du jugement à intervenir, à peine d’astreinte de 20 € par jour de retard,
— Condamner in solidum M. [L] et la société Contrôle Technique Automobiles Sud Loire à verser à M. [H] la somme correspondant à l’ensemble des condamnations, dépens et frais mis à la charge de M. [H] au titre de l’action intentée par M. [I] ,
— Condamner in solidum M. [L] et la société Contrôle Technique Automobiles Sud Loire à régler à M. [H] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum M. [L] et la société Contrôle Technique Automobiles Sud Loire aux entiers dépens.
Pour retenir la responsabilité de M. [L], M. [H] se fonde sur les articles 1641 et suivants.
M. [H] ne conteste pas l’existence de vices cachés mais estime qu’il ne pouvait en avoir connaissance en raison de leur dissimulation par M. [L].
Se fondant sur l’expertise judiciaire, M. [H] fait observer que du mastic a été posé pour masquer la corrosion, lequel n’est visible qu’en utilisant un pont élévateur qu’il ne possède pas.
M. [H] précise qu’il ne pratique que l’achat et la revente de véhicules automobiles sans effectuer la préparation ou la rénovation de ces véhicules. Si le contrôle technique avait été défavorable, M. [H] assure qu’il n’aurait pas acquis le véhicule impropre à son usage.
Pour engager la responsabilité de la SARL CTA Sud Loire, M. [H], ayant respecté son obligation de présenter son véhicule au contrôle, considère avoir été induit en erreur par le procès-verbal de contrôle technique favorable, de sorte que la société défenderesse a concouru à l’entier dommage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, M. [L] sollicite de :
— Rejeter toute demande formée à l’encontre de M. [L] par M. [H] ou toute autre partie,
— Condamner M. [H] à verser à M. [L] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [H] aux entiers dépens.
Sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile, M. [L] rappelle que le rapport d’expertise judiciaire lui est inopposable puisque M. [P] a sollicité la désignation de l’expert judiciaire au seul contradictoire de M. [H] et la société CTA Sud Loire, que certaines informations n’ont pas de valeur probante dès lors qu’elles ont été obtenues par une conversation téléphonique officieuse et qu’il n’a pu présenter ses observations.
M. [L] ajoute qu’aucune pièce ne permet de retenir sa responsabilité de sorte que les demandes à son encontre ne peuvent prospérer. Il considère que les réparations étaient connues par M. [H] et le contrôleur technique.
M. [L] soutient que M. [H] ne peut ignorer l’état réel du véhicule eu égard à sa qualité de professionnel. Il rappelle que M. [H] a acquis le véhicule au prix de 3000 euros et l’a revendu à la somme de 12 000 euros, de sorte qu’il a fait un bénéfice de 8 500 euros. M. [L] fait observer que pour être rentable sur le domaine de l’achat/revente de véhicules automobiles, il est nécessaire d’avoir une bonne connaissance des caractéristiques des véhicules.
Sur l’engagement de la responsabilité de la société CTA Sud Loire, M. [L] soutient qu’elle a failli à ses obligations puisqu’elle aurait dû décerner un contrôle technique défavorable pour défaillances majeures.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, la SAS Contrôle Technique Automobiles Sud Loire sollicite de :
— Débouter M. [H] de toutes les demandes formulées à l’encontre de la société Contrôle Technique Automobiles Sud Loire ;
— Condamner M. [H] à payer à la société CTA Sud Loire la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [H] aux entiers dépens de procédure.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la société CTA Sud Loire s’étonne de la demande de remboursement du prix de vente de M. [H] à son encontre dès lors qu’elle n’est pas intervenue dans sa transaction avec M. [L] et que M. [H] ne justifie pas de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Sur la responsabilité de M. [H], la société CTA Sud Loire rappelle que M. [H] est professionnel de l’automobile et qu’il exerce cette profession depuis 16 ans. Elle fait valoir qu’il est titulaire d’une obligation de conseil envers ses acquéreurs et estime qu’il avait une parfaite connaissance des caractéristiques du véhicule pour être revendu.
La société CTA Sud Loire précise que la différence entre le prix auquel M. [H] a acquis le véhicule et celui auquel il l’a revendu s’explique nécessairement par sa connaissance des défauts existants.
La société CTA Sud Loire assure que M. [H] a trompé le contrôleur technique et l’acquéreur, de sorte qu’il doit être seul condamné.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la relation entre M. [I] et M. [H]
A – Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de l’application de ce texte la nécessité pour l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents éléments à savoir que la chose lui a été vendue affectée, au moment de la vente, d’un défaut caché et grave, la rendant impropre à l’usage auquel on la destine.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule acquis par M. [I] est affecté de plusieurs défauts notamment des réparations de fortune (présence anormale de résine, des tôles rajoutées et assemblées par rivetage, la joue d’aile avant droite remplacée par des tôles) et la présence de corrosion perforante.
Ces défauts sont confirmés par les constatations de l’expert amiable (désordres majeurs au niveau de la structure du véhicule, nombreux points de corrosion perforante sur la partie avant du véhicule, traces de chocs antérieurs) et du procès-verbal de contrôle technique du 21 juin 2021 (corrosion sur le châssis, détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu avant droit et gauche…).
Il est observé que si le procès-verbal de contrôle technique réalisé préalablement à la vente fait mention de l’existence de corrosion sur le châssis, il n’est nullement précisé que cette corrosion est dangereuse dans l’utilisation du camping-car puisque que le résultat du procès-verbal est favorable. Ainsi, M. [I], profane, ne pouvait légitimement s’attendre à l’existence de ces vices.
En outre, il est reconnu par l’expert judiciaire que le véhicule aurait du être refusé au contrôle technique pour défaillances majeures et critiques, obligeant le propriétaire à réparer le véhicule avant de circuler.
Il est toutefois admis que M. [H], eu égard à sa qualité de professionnel de l’automobile, avait nécessairement connaissance de l’état du véhicule puisque la corrosion du longeron avant droit et de la joue d’aile avant droite est un défaut connu de tous les professionnels sur ce modèle de camping-car.
L’ensemble de ces éléments suffit à caractériser l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, qui rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, en cas de vice caché, l’acheteur à le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par expert. Le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire appartient à l’acquéreur seul, et le vendeur n’est pas fondé à discuter l’option exercée par l’acquéreur.
En l’espèce, M. [I] a choisi l’action rédhibitoire.
Dés lors, il convient donc de faire droit à la demande de résolution de la vente du 23 juin 2021 intervenue entre M. [I] et M. [H] portant sur le véhicule d’occasion de marque Fiat, modèle Ducato, immatriculé [Immatriculation 5].
M. [H] sera condamné à verser à la somme de 12 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 mars 2023.
Il est nécessaire de condamner M. [H] à reprendre à ses frais le véhicule d’occasion de marque Fiat, modèle Ducato, immatriculé [Immatriculation 5] au lieu où il se trouve entreposé, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai, sous astreinte selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.
Il sera fait droit à la demande de M. [I] de regarder le véhicule comme abandonné en l’absence de reprise de celui-ci par M. [H] dans les deux mois suivant la signification de la décision.
B – Sur les demandes indemnitaires
L’article 1645 du Code civil prévoit que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices cachés affectant la chose qu’il a vendue.
En l’espèce, la qualité de professionnel de M. [H] ne saurait être contestée, de sorte qu’il est tenu d’indemniser M. [I] de l’ensemble des préjudices dont il justifie l’existence.
Sur les frais d’intervention
Pour justifier la somme de 638,99 euros réclamée au titre des frais d’intervention, M. [I] transmet les justificatifs suivants :
— la facture du 8 novembre 2021 de la société Tym Karr pour un montant de 522,50 euros,
— la facture du 15 septembre 2021 de la société SLC 56 s’élevant au montant de 142,80 euros,
— la facture du 30 septembre 2021 de la société Allopneus.com pour un montant de 184,70 euros,
— la facture du 1er octobre 2021 de la société SLC 56 pour un montant de 224 euros,
— la facture du 7 octobre 2021 de la société Tym Karr pour un montant de 49,99 euros,
— la facture du 28 octobre 2021 de la société Vannes Batteries s’élevant au montant de 154 euros,
— la facture du 17 novembre 2021 de la société SLC 56 pour un montant de 78,04 euros,
soit une somme totale de 1356,03 euros.
Aux termes de ses écritures, M. [I] indique avoir déjà reçu la somme de 639 euros de la part de la société CTA Sud Loire, ce qui est confirmé par le protocole d’accord signé entre les parties le 29 novembre 2023.
Il convient de relever que le montant de 78,04 euros indiqué dans les écritures de M. [I] et justifié par la facture de la société SLC 56 en date du 17 novembre 2021 n’est pas comptabilisé dans la somme totale réclamée par le demandeur.
Dès lors, il sera fait droit à la somme réclamée de 638,99 euros.
Sur les frais d’assurance
M. [I] sollicite la somme de 367,99 euros au titre des frais d’assurance mais précise dans ses écritures que la somme a été intégralement remboursée par la société CTA SUD LOIRE, de sorte que la demande ne peut prospérer.
Sur le préjudice de jouissance
L’absence de véhicule a nécessairement causé un préjudice de jouissance à M. [I] et ce d’autant plus que le véhicule litigieux est un camping-car, ce qui permet au demandeur de pouvoir y loger.
Il convient de fixer ce préjudice de jouissance à la somme de 2 000 euros.
II – Sur la relation entre M. [H] et M. [L]
Pour rappel, il résulte de l’application de l’article 1641 du code civil, la nécessité pour l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents éléments à savoir que la chose lui a été vendue affectée, au moment de la vente, d’un défaut caché et grave, la rendant impropre à l’usage auquel on la destine.
Il est constant qu’un rapport d’expertise judiciaire n’est opposable à une partie que si elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise. Le juge ne peut cependant refuser d’examiner le rapport dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il convient de souligner que M. [L] n’a pas été appelé à la réunion d’expertise judiciaire du 14 décembre 2022, de sorte que le rapport d’expertise lui sera déclaré inopposable. Le rapport sera toutefois apprécié à titre de commencement de preuve.
Il est établi que M. [H] a acquis, auprès de M. [L], le camping-car litigieux en date du 16 avril 2021 (certificat de cession) pour un montant de 3 500 euros (expertise judiciaire).
Ainsi qu’il l’a déjà été relevé, le véhicule est affecté de corrosion perforante sur les deux longerons avant et les deux joues d’aile avant droite et gauche et d’une réparation de fortune sur le coté droit, non visible sans démontage (expertise judiciaire).
M. [H] reproche à M. [L] de lui avoir dissimulé ces défauts.
Or, dans la vente entre M. [L] et M. [H], ce dernier a la qualité d’acquéreur professionnel, de sorte qu’il ne peut ignorer l’état réel du véhicule et ce d’autant plus, que M. [H] a acquis le véhicule à vil prix (3500 euros) par rapport au prix auquel il l’a revendu à M. [I] (12 000 euros).
Bien que l’expert judiciaire précise que la corrosion perforante à une origine antérieure à la dernière acquisition, ce qui n’est d’ailleurs corroboré par aucun autre élément de preuve, l’expert ajoute néanmoins que la corrosion était partiellement visible par des professionnels.
De plus, il est confirmé par l’expert judiciaire que le prix d’achat par M. [H] était très faible compte tenu du marché, de l’état de la cellule qui est très propre et très saine au regard de son âge et de son kilométrage et de la valeur du véhicule (qui) ne pouvait donc être très diminuée que par la connaissance du défaut à l’avant droit.
Dès lors, il découle de ces éléments que le caractère caché du vice n’est pas établi, la preuve des conditions de la garantie des vices cachés n’est pas suffisamment rapportée par M. [H], de sorte qu’il ne peut qu’être débouté de sa demande à l’égard de M. [L]
III – Sur la relation entre M. [H] et la société CTA Sud Loire
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’article 1353 du code civil prévoit que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
Il est de jurisprudence constante que l’acquéreur d’un véhicule automobile peut engager la responsabilité délictuelle du contrôleur techique qui a effectué le contrôle technique préalable à la vente dès lors que ses manquements lui ont occasionné un préjudice en lien avec sa faute.
M. [H] reproche à la société CTA Sud Loire de ne pas avoir délivré un contrôle technique défavorable pour défaillances majeures.
Il est en effet inscrit six défaillances mineures sur le procès-verbal de contrôle technique délivré par la société CTA Sud Loire en date du 21 juin 2021.
A ce titre, l’expert judiciaire indique formellement que le contrat aurait dû justifier l’annotation d’une défaillance majeure et que le contrôleur technique ne pouvait en aucun cas passer à côté des traces de réparation non conforme.
Toutefois, s’il est admis que le camping-car n’aurait pas dû circuler à partir du lendemain du contrôle technique (expertise judiciaire), il n’est aucunement établi par M. [H] de lien de causalité entre la faute de la société CTA Sud Loire en ce qu’elle n’a pas annoté de défaillances majeures sur le procès-verbal et son préjudice d’avoir vendu un véhicule affecté de vices cachés à M. [I].
L’absence de lien de causalité est d’autant plus affirmée que M. [H], en sa qualité de professionnel, avait nécessairement connaissance des préjudices affectant le camping-car, étant aussi rappelé qu’il a choisi de vendre le véhicule à un prix bien supérieur au prix d’achat, ce qui semble confirmer (qu’il) avait connaissance des défaillances au jour de l’achat (expertise judiciaire).
Ainsi, le lien de causalité entre la faute de la société CTA Sud Loire et le préjudice subi par M. [H] n’est pas établi dès lors que la faute n’a pas contribuée à la réalisation de la vente entre M. [I] et M. [H], de sorte qu’il sera débouté de sa demande.
IV – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur M. [I] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de condamner M. [H] au paiement des sommes de 1500 euros à l’égard de M. [L] et 1500 euros à l’égard de la société CTA Sud Loire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 23 juin 2021 entre M. [A] [I] et M. [E] [H] exerçant sous l’enseigne Top Occasions portant sur le camping-car d’occasion de marque [6], immatriculé [Immatriculation 5] ;
CONDAMNE M. [E] [H] à payer à M. [A] [I] la somme de 12 000 euros au titre du prix de vente du camping-car d’occasion de marque [6], immatriculé [Immatriculation 5], majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 mars 2023,
ORDONNE la reprise à ses frais du camping-car d’occasion de marque [6], immatriculé [Immatriculation 5] par M. [E] [H], à l’endroit où il se trouve entreposé,
DIT que M. [E] [H] devra s’exécuter dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire d’un montant de 20 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois,
DIT qu’à défaut d’avoir repris le véhicule dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, M. [A] [I] pourra regarder le véhicule comme un bien abandonné et s’en débarasser selon les modalités qu’il arrêtera,
CONDAMNE M. [E] [H] à payer à M. [A] [I] les sommes de :
— 638,99 euros au titre des frais d’interventions sur le camping-car litigieux,
— 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE M. [A] [I] du surplus de ses demandes,
DEBOUTE M. [E] [H] de ses demandes à l’encontre de M. [T] [L],
DEBOUTE M. [E] [H] de ses demandes à l’encontre de la SARL Contrôle Technique Automobiles Sud Loire,
CONDAMNE M. [E] [H] à verser à M. [A] [I] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [H] à verser à M. [T] [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [H] à verser à la SARL Contrôle Technique Automobiles Sud Loire la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [H] aux dépens de l’instance,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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