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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 9 déc. 2024, n° 23/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00236 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O3P7
NAC : 88D
CCCRFE et [4] délivrées le :________
à :
la SELAS [3],
la SELARL LE FUR – WATRIN SELARL
Jugement Rendu le 09 Décembre 2024
ENTRE :
La S.A.S. [6],
est sis [Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier WATRIN de la SELARL LE FUR – WATRIN SELARL, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
L’Association [7],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme ARTZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 04 Novembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Décembre 2024
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [6] exploite plusieurs établissements de restauration, en Belgique et en France, sous l’enseigne éponyme.
Elle est adhérente auprès de l’association [7] (ci-après « l’Association »), qui assure le service de santé au travail dans les entreprises ne possédant pas leur propre service de médecine du travail.
La société [5] conteste les modalités de calcul de ses cotisations au titre des années 2017 à 2021 par l’Association et par courrier du 12 mai 2022, a mis en demeure cette dernière de régulariser le montant demandé pour l’année 2021, et de rembourser le trop-perçu pour les années précédentes.
C’est dans ces conditions que la SAS [6] a fait assigner par actes de commissaire de justice du 4 janvier 2023 l’association loi 1901 [7] devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 23 mai 2024, la SAS [6] demande au tribunal de :
— Ordonner à l’association [7] de rectifier son appel de cotisations 2017 à 2022 en le calculant selon ces principes et de transmettre à la société [6] des bordereaux d’appel de cotisation rectifiés ;
— Condamner l’association [7] à verser 3.929,01 Euros à la société [6] en répétition de l’indu sur les cotisations versées au titre des années 2017 à 2022,
— Condamner l’association [7] à verser à la société [6] la somme de 3.000 Euros en réparation du préjudice subi,
— Condamner l’association [7] à verser à la société [6] la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Assortir les condamnations des intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner l’association [7] aux dépens,
— Débouter l’association [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur l’article L 4622-6 du code du travail, [6] expose que le coût de l’adhésion à un service de santé au travail doit être calculé selon l’effectif de l’entreprise, en deux temps. Elle indique que doivent d’abord être rapportées les dépenses globales du service de santé au travail au nombre de salariés de l’ensemble des entreprises adhérentes, et que la somme ainsi obtenue doit ensuite être multipliée par le nombre de salariés de la société, ces derniers devant être pris en compte en équivalent temps plein.
Elle fait valoir que, si ce système a été abandonné depuis la loi santé au travail du 2 août 2021, qui a modifié l’article L 4622-6 du code du travail, cette modification n’est toujours applicable qu’à compter du 1er avril 2022 et n’est pas rétroactive.
Aux termes de leurs dernières écritures régularisées par voie électronique le 4 avril 2024, l’association [7] demande au tribunal de :
— Rejeter les demandes présentées par la société [6],
— Condamner la société [6] à lui verser la somme de 3.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L’Association fait valoir que l’article L 4622-6 du code du travail fait référence au nombre de salariés pour fixer la cotisation, et ne fait pas référence à un effectif ni à une notion de salarié équivalent temps plein. Elle précise également que cet article ne renvoie pas aux dispositions de l’article L 111-2 du code du travail et que la partie IV du code du travail est autonome par rapport auxdites dispositions.
Elle insiste par ailleurs sur le fait que la loi de 2021 affirme le principe d’une cotisation proportionnelle au nombre de salariés, sans référence à la durée du travail, et que cette loi nouvelle peut justifier une interprétation du texte antérieure en faveur d’un calcul fondé sur le nombre de salariés.
La défenderesse fait valoir en tout état de cause que la société [5] ne justifie pas de son effectif par un document officiel incontestable, puisqu’elle produit des tableaux rédigés par ses soins sur l’ensemble de la période considérée.
Elle soutient enfin que la demande de remboursement des cotisations pour la période antérieure au 4 janvier 2018 est prescrite, sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 28 mai 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 4 novembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la répétition de l’indu
L’article 1302 du code civil prévoit que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code dispose quant à lui que « Celui qui reçoit par erreur sou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Aux termes de l’article L 4622-6 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 31 mars 2022 :
« Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs.
Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.
Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas des dépenses effectuées pour les journalistes rémunérés à la pige relevant de l’article L. 7111-3, pour les salariés relevant des professions mentionnées à l’article L. 5424-22 et pour ceux définis à l’article L. 7123-2, ces frais sont répartis proportionnellement à la masse salariale ».
Il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l’employeur rapporté u nombre total de salariés ris en charge par l’organisme. Seul peut être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre total de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée.
L’article L 1111-2 du code du travail précise le mode de calcul des effectifs de l’entreprise pour la mise en œuvre des dispositions du code du travail.
Il ressort, de façon constante, de la combinaison de ces articles que le seul mode légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprises, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2021-2018, est la répartition par salarié équivalent temps plein.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les cotisations demandées par l’Association ont été calculées en multipliant un tarif forfaitaire par le nombre de salarié effectif au sein de l’entreprise, sans prise en compte de la durée de leur temps de travail.
Au soutien de sa demande, la société [6] produit plusieurs documents.
Elle verse tout d’abord aux débats un tableau récapitulant l’état des effectifs de chacun de ses restaurants entre 2017 et 2021 avec la mention de l’équivalent temps plein. Toutefois, comme le fait valoir la défenderesse, ces tableaux n’ont pas de force probante, s’agissant de listes internes constituées pour les besoins de la cause.
La demanderesse produit par ailleurs différents documents, dont il convient d’étudier la pertinence pour chaque année considérée.
Année 2017 : Comme le souligne la défenderesse, les bordereaux postérieurs au mois de juin ne contiennent aucune indication quant aux effectifs de l’entreprise.
Années 2018 et 2019 : La demanderesse fournit des bordeaux [11], qui comportent, pour chaque mois, une indication de l’effectif de l’entreprise. La moyenne de ces effectifs est de 20,66 pour 2018 et de 23,25 sur 2019. Cependant, ces documents ne comportent aucune information relative au temps de travail des salariés, de nature à déterminer l’effectif ETP correspondant.
Années 2020 à 2022 : Pour ces trois années, la société [6] fournit sa « déclaration sociale nominative » effectuée auprès de l’URSSAF. Toutefois, ces documents ne comportent pas d’éléments lisibles qui permettraient au tribunal de confirmer l’effectif ETP annoncé par la demanderesse dans les tableaux constitués par ses soins.
Les éléments fournis par la société [6] ne sont pas suffisants pour justifier l’effectif réel ramené en Equivalent Temps Complet, effectif sur lequel la demanderesse base les calculs fondant ses demandes.
Dans ces conditions, il est impossible pour le tribunal de vérifier les calculs soumis à son appréciation.
La société [6] sera par conséquent déboutée de sa demande de remboursement.
La demanderesse succombant en sa demande de remboursement, il n’y a pas lieu de se pencher sur la prescription d’une partie des demandes, formulée à titre subsidiaire, question qui n’a en tout état de cause pas été soumise au juge de la mise en état.
Pour le même motif, les demandes de la société [6] n’étant pas justifiées, elle sera déboutée de sa demande de dommages intérêts.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [6] sera condamné à payer à l’Association la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— Rejette l’intégralité des demandes de la SAS [6],
— Condamne la SAS [6] à verser à l’Association [7] la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SAS [6] aux dépens,
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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