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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2026, n° 25/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01198 – N° Portalis DB2H-W-B7J-232P
AFFAIRE :, [E], [D] C/, [W], [F],, [B], [O] épouse, [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur, [E], [V], [T], [Y], [Q], [D]
né le 30 Décembre 1980 à, [Localité 1] (BENIN),
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur, [W], [M], [F]
né le 14 Août 1986 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Emilie RONCHARD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
Madame, [B], [A], [O] épouse, [F]
née le 02 Janvier 1986 à, [Localité 3],
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Emilie RONCHARD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 09 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé, [Adresse 3] à, [Localité 4] est soumis au régime de la copropriété, ses lots appartenant à vingt-quatre copropriétaires.
En 2018, 2019 et 2020, deux dégâts des eaux se sont produits dans l’appartement de Monsieur, [H], [K], [P].
En 2019, des dégâts des eaux se produisent entre les R+2 (appartement des époux, [S]) et R+1 (appartement des époux, [C]) et entre le R+1 (appartement des époux, [C]) et le rez-de-chaussé (local commercial à usage de restaurant appartenant à la SCI, [Adresse 4]).
Un affaissement du plancher bas des R+1 et R+2 a été relevé.
Dans un rapport en date du 09 juin 2020 et portant sur le plancher haut du R+1, au regard de l’affaissement du sol dans la salle de bain et la cuisine de l’appartement des époux, [S] en R+2, le cabinet PEXIN a relevé différents désordres, mis en avant l’implication de plusieurs causes (perte de section des chevrons exposés à l’humidité, tassement local du plancher, fléchissement du sommier et déformation du poutage, affaissement du plancher bas du R+1 dans la salle de bain, déversement d’une solive, etc.) et conclu que le plancher séparatif des R+1 et R+2 entre les appartements présentait une instabilité structurelle à moyen et long termes, commandant des travaux de renforcement.
Dans un rapport en date du 05 juillet 2020, le cabinet SARETEC, mandaté par la SA PACIFICA, assureur des époux, [C], a conclu que l’affaissement du plancher bas de l’appartement des époux, [S] au R+2 avait entraîné un défaut d’étanchéité de la douche et des infiltrations d’eau dans l’appartement de l’assuré. Il a précisé que le cabinet PEXIN imputerait le fléchissement du plancher à un désordre structurel de celui-ci et non aux infiltrations, de sorte que le dommage ne serait pas garanti mais imputable au Syndicat des copropriétaire.
Le cabinet ELEX, dépêché par le Syndicat des copropriétaires, a établi un rapport daté du 12 octobre 2020 concernant les infiltrations d’eau en rez-de-chaussée et l’affaissement du plancher de l’appartement des époux, [C] en R+1, soulignant que « la nature de la détérioration est compatible avec des infiltrations lentes et répétées au travers de l’installation sanitaire de douche conjuguées à la configuration confinée et peu lumineuses des bois de plancher » et préconisant de mettre en cause Monsieur, [L], locataire des époux, [S] jusqu’en 2020, et son assureur.
Lors d’une réunion en date du 12 novembre 2020, le cabinet ELEC a relevé des désordres dans l’appartement voisin de celui des époux, [C], confirmant un « affaissement, fléchissement ou tassement du plancher. » probablement plus étendu qu’initialement envisagé.
Le 15 février 2021, la société HYDROTECH a déposé un rapport de recherche de fuite, commandé par le Syndicat des copropriétaires, faisant état du constat d’un affaissement du sol du hall et de l’entrée de l’appartement de Madame, [Z], au dos de la baignoire de l’appartement de Monsieur, [H], [K], [P], existant depuis deux ans environ. Il est conclu que la fuite qui en serait à l’origine a été réparée, mais qu’il existe une rupture d’étanchéité du joint périphérique de la baignoire.
Le cabinet PEXIN, mandaté par le Syndicat des copropriétaires pour réaliser un diagnostic structurel du plancher entre les R+1 e R+2 et a, dans un rapport en date 22 mars 2021, retenu la présence de traces d’infiltrations d’eau sur la structure du plancher, qui ont engendré des désordres localisés et des désordres en surface de type affaissement allant de l’appartement de Monsieur, [H], [K], [P] à celui de madame, [R], nécessitant des reprises de renforcement structurel.
Par délibération en date du 26 mars 2021, l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 3] à, [Localité 4] a accordé une indemnisation de 6 370,00 euros aux époux, [S], au titre des dégradations causées par les infiltrations d’eau.
La SASU PS HEXAGONE, mandaté par l’assureur du Syndicat des copropriétaires, a indiqué, dans un rapport en date du 28 juin 2021, avoir constaté une fuite importante au niveau du pare-douche de la baignoire et une absence d’étanchéité du sol de la salle de bain.
Par acte authentique en date du 06 mai 2022, Monsieur, [E], [D] a acquis de Monsieur, [W], [F] et Madame, [B], [O], son épouse (les époux, [F]), un appartement d’habitation situé au 2ème étage de l’immeuble sinistré (lot n° 17).
Par délibération en date du 09 mai 2022, l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 3] à, [Localité 4] a rejeté la demande indemnitaire des époux, [S] et des époux, [C].
Par ordonnance en date du 07 février 2023 (RG 22/02016), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 3] à LYON (69001), une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur, [J], [S] et son épouse, Madame, [I], [S] (les époux, [S]) ;
Monsieur, [X], [C] et Madame, [N], [G], son épouse (les époux, [C]) ;
Monsieur, [H], [K], [P] ;
la SASU PLENETUDE ;
la SA ALLIANZ FRANCE, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires ;
la SA CREDIT AGRICOLE ASSURANCE, pour le compte de la SA PACIFICA, en qualité d’assureur de Monsieur, [X], [C] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur
de Monsieur, [U], [L], locataire de Monsieur, [J], [S]
de Monsieur, [H], [K], [P] ;
s’agissant de l’affaissement du plancher bas des R+1 et R+2, et en a confié la réalisation à Monsieur, [GQ], [YF], expert.
Par ordonnance en date du 07 novembre 2023 (RG 23/01529), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 3] à LYON (69001), a rendu communes et opposables à
la SAS SLCI SIMONNEAU ;
Monsieur, [E], [D] ;
la SCI CB ;
la SA BPCE, en qualité d’assureur de la SCI CB ;
Monsieur, [IN], [LO] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur, [GQ], [YF].
Par actes de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, Monsieur, [E], [D] a assigné les époux, [F] devant le Tribunal judiciaire de LYON, en annulation et subsidiairement en résolution de la vente du 09 mai 2022.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, Monsieur, [E], [D] a fait assigner en référé
Monsieur, [W], [F] ;
Madame, [B], [O], épouse, [F] ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur, [GQ], [YF].
A l’audience du 09 septembre 2025, Monsieur, [E], [D], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
se déclarer compétent pour connaître de sa demande ;
déclarer sa demande recevable ;
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur, [GQ], [YF] ;
rejeter les prétentions des époux, [F] ;
réserver les dépens.
Les époux, [F], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
à titre liminaire, déclarer irrecevable la demande de Monsieur, [E], [D] ;
se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état ;
à titre subsidiaire, débouter Monsieur, [E], [D] de ses prétentions ;
à titre plus subsidiaire, leur donner acte de leurs protestations et réserves ;
en tout état de cause, condamner Monsieur, [E], [D] à leur payer la somme de 5 000,00 euros pour procédure abusive ;
condamner Monsieur, [E], [D] à leur payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 06 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, s’apprécie à la date de saisine du juge des référés (Civ. 2, 28 juin 2006, 05-19.283 ; Civ. 2, 30 septembre 2021, 19-26.018 ; Civ. 2, 26 octobre 2023, 21-18.619).
En l’espèce, il est constant que Monsieur, [E], [D] et les époux, [F] sont parties à l’instance engagée au fond par le Demandeur à l’encontre des Défendeurs, antérieurement à l’introduction de la présente instance, et qu’elles portent sur le même litige, en ce qu’il est sollicité l’annulation et, subsidiairement, la résolution de la vente en raison des vices affectant notamment le plancher du 2ème étage, lesquels sont l’objet de l’expertise confiée à Monsieur, [YF].
L’instance tendant à déclarer l’expertise commune aux époux, [F] n’intervient donc pas « avant tout procès », mais au cours d’une instance déjà ouverte au fond, relative au même litige, la mesure d’instruction ayant vocation à éclairer l’instance au fond dont la solution pourrait dépendre des investigations de Monsieur, [YF].
Par conséquent, il conviendra de déclarer Monsieur, [E], [D] irrecevable en sa demande.
II. Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
En vertu de l’article 30, alinéa 1, du code de procédure civile : « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. »
Or, selon l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Celui qui agit en justice peut être condamné au paiement de dommages-et-intérêts, dès lors qu’il commet une faute dans l’exercice des voies de droit (Com., 12 janvier 1976, 74-13.386 ; Civ. 2, 11 septembre 2008, 07-18.483), faisant dégénérer son droit d’agir en justice en abus (Civ. 3, 8 octobre 2008, 07-14.396 ; Civ. 1, 4 novembre 2015, 14-25.600).
Il en est notamment ainsi, sans qu’une intention de nuire ne soit à caractériser (Civ. 2, 15 novembre 2001, 00-12.230 ; Com., 19 mars 2002, 99-10.695), lorsque les prétentions du Demandeur sont dépourvues de tout fondement et inutiles (Civ. 3 février 1981, 77-10.705) ou reposent sur des pièces justificatives manifestement insuffisantes au regard des règles de preuves applicables (Civ. 1, 9 juillet 2014, 12-14.562), et qu’il n’a pu se méprendre sur leur inanité, mais a fait preuve d’inconséquence (Civ. 3, 25 février 2016, 14-29.324) ou d’une légèreté blâmable (Civ. 2, 2 mars 2017, 16-60.096).
En l’espèce, les époux, [F] ne démontrent pas que Monsieur, [E], [D] ait commis une faute, au delà de la simple erreur de droit sanctionnée par l’irrecevabilité de sa demande, de nature à faire dégénérer son droit d’agir en justice en abus.
Par conséquent, leur demande indemnitaire de ce chef sera rejetée.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur, [E], [D] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur, [E], [D], condamné aux dépens, sera condamné à payer la somme de 1 200,00 euros aux époux, [F], au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS Monsieur, [E], [D] irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer l’expertise confiée à Monsieur, [GQ], [YF] commune aux époux, [F] ;
REJETONS la demande indemnitaire des époux, [F] fondée sur le caractère abusif de la présente procédure ;
CONDAMNONS Monsieur, [E], [D] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS Monsieur, [E], [D] à payer à aux époux, [F] la somme de 1 200,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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