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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 12 nov. 2024, n° 21/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00253 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FQ4A
==============
Jugement n°
du 12 Novembre 2024
Recours N° RG 21/00253 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FQ4A
==============
[K] [P]
C/
S.A.S. [15], Société [16]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Me Thomas [Localité 14]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Société [16]
[13]
S.A.S. [15]
[K] [P]
Me Sandra RENDA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Pôle Social
JUGEMENT
12 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [P]
né le 01 Octobre 1968 à MAROC, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandra RENDA, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [15], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Thomas HUMBERT, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 305
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Valérie LE BRAS, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de PARIS,
[13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laure STACOFFE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024.
Assesseur non salarié : Stéphanie CORBILLE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
N° RG 21/00253 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FQ4A
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 12 Novembre 2024
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 20 Septembre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2019, la SAS [15] a transmis à la [9] une déclaration d’accident du travail à la suite d’un fait accidentel survenu le 21 juin 2019 au préjudice de M. [K] [P].
A été joint à cette déclaration un certificat médical initial du 20 juin 2019 constatant une « fracture bi-malléolaire cheville gauche ».
Par courrier non produit aux débats, la [9] a notifié aux parties la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. [K] [P] a été déclaré consolidé au 19 février 2021 et un taux d’incapacité permanente de 8% lui a été attribué.
Par requête reçue au greffe le 21 septembre 2021, M. [K] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par assignation du 09 janvier 2023, la SAS [15] a appelé à la cause la SAS [16].
L’affaire, appelée à l’audience du 09 décembre 2022, a été en dernier lieu renvoyée à l’audience du 20 septembre 2024.
A l’audience, M. [K] [P] a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de reconnaître la faute inexcusable de son employeur, d’ordonner la majoration de la rente allouée, de condamner à titre provisionnel in solidum la SAS [15] à lui payer la somme de 5.000 euros à valoir sur son préjudice, d’ordonner une expertise médicale judiciaire, de condamner la SAS [15] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de déclarer la décision à intervenir opposable à la [9].
Il sera renvoyé au contenu des écritures du requérant pour un plus ample exposé de ses moyens, au visa de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS [15] a demandé au tribunal, à titre principal, de débouter le requérant de son recours ; à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par le salarié et, le cas échéant, ordonner une expertise médicale, de rejeter la mission d’expertise proposée par le requérant, de fixer la provision à hauteur de 1.000 euros, de dire que la [9] fera l’avance des sommes allouées au requérant et de dire que la [9] ne pourra exercer son action récursoire uniquement dans la limite du taux d’incapacité de 8% ; en tout état de cause, de condamner la SAS [16] à garantir la SAS [15] et condamner M. [K] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé au contenu des écritures de la défenderesse pour un plus ample exposé de ses moyens, au visa de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS [16] a demandé au tribunal, à titre liminaire, de déclarer irrecevables les demandes du requérant et de la [8] à son encontre ; à titre principal, de débouter le requérant de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et de condamner la SAS [15] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre infiniment subsidiaire, de débouter la SAS [15] de son appel en garantie, subsidiairement de prononcer un partage de responsabilité et de juger que la SAS [16] relèvera et garantira la SAS [15] à hauteur de 50%, de débouter le requérant de sa demande de majoration de la rente, de limiter la mission de l’expert au déficit fonctionnel permanent, aux souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, au préjudice esthétique temporaire, au préjudice esthétique permanent et au déficit fonctionnel permanent, de ramener la demande de provision à de plus justes proportions, d’ordonner que la [8] fera l’avance des sommes, et de ramener à de plus justes proportions la demande d’article 700 du code de procédure civile du requérant.
Il sera renvoyé au contenu des écritures de la défenderesse pour un plus ample exposé de ses moyens, au visa de l’article 455 du code de procédure civile.
La [9] s’en est rapportée sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et la demande d’expertise judiciaire. Elle a demandé au tribunal, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de débouter le requérant de sa demande de majoration de la rente, de condamner la SAS [15] à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l’avance et de déclarer le jugement commun et opposable à l’assureur de la SAS [15].
Il sera renvoyé au contenu des écritures de la caisse pour un plus ample exposé de ses moyens, au visa de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la SAS [16]
Aux termes de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont subtitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Toutefois, en l’espèce, aucune demande de M.[K] [P] et de la [11] n’a été formée à l’encontre de la SAS [16].
En conséquence, cette demande est sans objet.
2. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il sera rappelé qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles et le manquement de l’employeur à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto, renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié.
La preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
En l’espèce, M. [K] [P] soutient que l’accident fait suite à la chute, sur son pied, d’un bloc de béton soulevé par un pelleteur.
Ces déclarations sont néanmoins contredites par la description de l’accident figurant sur la déclaration transmise à la [8] sur laquelle il est indiqué que « M. [P] se trouvait sur un talus, une pierre a dévalé la pente et l’a heurté ».
M. [K] [P] ne produit aux débats aucun élément de nature à contredire cette version de l’accident.
Il ne démontre pas non plus que l’employeur avait conscience d’un risque de chute du fait soit de l’instabilité du talus, soit de son emplacement.
En conséquence, M. [K] [P] sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les autres demandes devenues sans objet.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [P], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [K] [P] sera condamné à payer la SAS [15] la somme de 500 euros, et la SAS [15] sera condamnée à payer à la SAS [16] la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE sans objet la demande de la SAS [16] en irrecevabilité des demandes de M. [K] [P] et de la [10] formées à son encontre ;
DEBOUTE M. [K] [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
CONDAMNE M. [K] [P] à payer à la SAS [15] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [15] à payer à la SAS [16] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [P] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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