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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 mars 2025, n° 23/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00739 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDLQ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00215
N° RG 23/00739 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDLQ
Copie :
— aux parties en LRAR
SARL [10] ([6])
[9] ([5])
— avocat ([6]) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [S] [L], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mars 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Mars 2025,
— contradictoire et en premier ressort ,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par [R] [M] munie d’un pouvoir permanent
La S.A.R.L [10] est spécialisée dans la fabrication et la distribution de levures pour la panification.
Elle a embauché Monsieur [C] [Z] en qualité de mécanicien d’entretien dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Celui-ci a été victime le 10 février 2021 d’un accident du travail au cours duquel il a chuté sur le verglas en sortant de l’atelier.
Le certificat médical initial établi le du 10 février 2021 par le Docteur [J] mentionne comme lésion une “ Contusion Poignet G”.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et la date de consolidation a été fixée au 13 décembre 2022.
Par décision en date du 27 février 2023, la [9] a fixé à 12% à compter du 14 décembre 2022 le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [Z] à la suite cet accident.
La S.A.R.L [10] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
La [9] lui a notifié le 08 juin 2023 le maintien de sa décision conformément à l’avis de la Commission médicale de recours amiable du 06 juin 2023.
La S.A.R.L [10] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 juin 2023 un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg contre cette décision.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2023, la Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée à Monsieur le Docteur [U] [H].
Celui-ci a établi son rapport le 04 février 2024.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 08 janvier 2025
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 20 mars 2024, réceptionnées le 27 mars 2024 et reprises oralement à l’audience du 08 janvier 2025, la S.A.R.L [10] sollicite:
— que son recours soit déclaré recevable.
Y faisant droit, au visa de l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale :
— de constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 12% attribué à Monsieur [C] [Z] par la [8] est surévalué ;
En conséquence :
— de ramener ce taux à un taux qui ne saurait dépasser 5%.
Elle se prévaut essentiellement du rapport de consultation médicale en date du 04 février 2024 du Docteur [H] évaluant à 5% le taux d’incapacité permanente de Monsieur [C] [Z] à la suite de son accident du travail du 10 février 2021, totalement concordant avec l’avis en date du 14 avril 2023 de son médecin conseil, le Docteur [E].
Par conclusions en date du 09 juillet 2024, réceptionnées le 22 juillet 2024 et reprises oralement à l’audience du 08 janvier 2025, la [9] sollicite :
— de dire et juger qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal quant aux conclusions du Docteur [H];
En conséquence :
— d’estimer au plus juste le taux d’incapacité attribué à Monsieur [C] [Z] ;
— de débouter la S.A.R.L [10] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamnation de la S.A.R.L [10] aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Le recours de la S.A.R.L [10], établi dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable, ce qui n’est pas contesté. Il convient par conséquent de le déclarer recevable en la forme conformément à sa demande.
Au fond
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,“le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à [10%], la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”
En l’espèce, la S.A.R.L [10] conteste la fixation à 12% du taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [C] [Z] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 10 février 2021.
Après avoir repris les circonstances de l’accident du travail de Monsieur [C] [Z] ainsi que le contenu du certificat médical initial du 10 février 2021, le Docteur [U] [H] indique dans son rapport de consultation médicale en date du 04 février 2024 que “(…)
Il existe un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion en date du 10 juin 2021 rédigé par le Docteur [O]: “arthrodèse partielle 4 os poignet MG (sic)”
L’intéressé exerce la profession de mécanicien d’entretien dans l’agro-alimentaire depuis 1992. Reprise sur le même poste lors de la consolidation, soit au 13 décembre 2022.
Le médecin conseil, dans son rapport du 16 janvier 2023, fait mention d’un état antérieur interférant, en l’espèce une maladie professionnelle du 03/02/2017 avec IPP de 2% pour une “douleur à l’appui du talon de la main gauche après neurolyse du canal carpien gauche chez un droitier.”
Selon les commémoratifs du médecin conseil, il n’y a pas eu de fracture retrouvée à l’imagerie, mais une décompensation d’une arthrose préexistante sur un over use syndrome (sur sollicitation).
Dans le compte-rendu du Docteur [O] du 13 janvier 2022, il est fait mention de plusieurs interventions chirurgicales pour une “pathologie évoquant une surcharge de sa main gauche… exérèse d’un kyste tendineux, la libération du canal carpien et des ténosynovectomies bilatérales des tendons… a été victime d’un accident il y a 30 ans et son poignet gauche s’est nettement dégradé depuis avec instabilité et évolution vers une arthropathie…”
Compte rendu du Docteur [O] du 09 novembre 2021: “opéré en date du 10 juin 2021 pour réaliser une arthrodèse des 4 os du poignet gauche par plaque type Spyder en raison d’une arthrose à ce niveau.”
L’intéressé signale au médecin conseil une “douleur quasi-permanente de la face dorsale du poignet gauche… ne plus pouvoir faire de moto… une difficulté à faire sa toilette… porter bras pliés…”.
L’examen du 16 janvier 2023 retrouve en mobilité passive une flexion du poignet gauche à 15° contre 80 ° à droite, une extension (“active “…)à 10° gauche contre 45° à droite, cependant une inclinaison radiale et cubitale supérieures au côté sain sont notées dans les deux cas.
La prosupination est conservée.
La force globale est nettement diminuée 14kgf à G contre 40kgf à D.
Et le médecin conseil de conclure à un taux d’IPP de 12%: “chute sur le poignet G et décompensation d’un état antérieur préexistant et prise en charge chirurgicale par arthrodèse partielle des 4 os du poignet gauche chez un droitier.
Blocage du poignet avec douleur permanente de la face dorsale du poignet gauche/ Perte de force de la main gauche, diminution de la flexion et extension, blocage partiel du poignet gauche.”
La commission médicale de recours amiable, dans sa séance du 06 juin 2023, confirme la décision du médecin conseil.
Le rapport du Docteur [E] , daté du 14 avril 2023, reprend ces commémoratifs et estime le taux d’IPP à 5% compte-tenu à la fois du barème [12] (1.1.2) ainsi que des états antérieurs préexistants.
En l’espèce, je ne peux que reprendre cet argumentaire à mon compte dans la mesure où:
1/ Le barème [12] (1.1.2) prévoit un taux d’IPP de 10% pour un blocage complet du poignet non dominant, en rectitude ou en extension, sans atteinte de la prosupination, or il y a limitation sévère en flexion/extension mais pas de blocage.
2/Le patient a pu reprendre son travail de mécanicien d’entretien après consolidation, ce qui semble incompatible avec un blocage complet.
3/Il existe un état antérieur interférant bien plus important que la seule maladie professionnelle, puisqu’il est fait état par le Docteur [O] d’un accident de nature non précisée, remontant à une trentaine d’années, ainsi que de multiples interventions chirurgicales ayant toutes pu contribuer au tableau clinique. Cet état évolue pour son propre compte.
4/L’AT objet du présent recours a sans nul doute décompensé ce tableau clinique mais la totalités des symptômes présentés par le patient ne saurait en aucun cas lui être imputée.”
Il en conclut que : “je recommande la réévaluation à 5% du taux d’IPP au regard des informations qui m’ont été soumises.”
Les conclusions du médecin consultant sont claires, précises et motivées. Elles sont également conformes au barème indicatif des accidents du travail applicables conformément aux dispositions de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale et admises par les deux parties.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer à 05% à compter du 14 décembre 2022 dans les rapports caisse/employeur le taux d’IPP de Monsieur [C] [Z] résultant des séquelles de son accident du travail du10 février 2021.
Pour le surplus
La [9], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront supportés par la [7].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de la S.A.R.L [10] recevable en la forme ;
FIXE 05% à compter du 14 décembre 2022 dans les rapports caisse/employeur le taux d’IPP de Monsieur [C] [Z] résultant des séquelles de son accident du travail du 10 février 2021 ;
CONDAMNE la [9] aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale ;
DIT que la [7] supportera les frais de consultation médicale ; au besoin, l’Y CONDAMNE.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Françoise MORELLET
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