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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 10 mars 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00050 – N° Portalis DB26-W-B7J-IF5Z
JUGEMENT
DU
10 Mars 2025
S.A. COFIDIS
C/
[G] [H]
Expédition délivrée le 10/3/25
à Me DOYEN
à M [H]
Exécutoire délivrée le 10/3/25
à Me DOYEN
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Corinne DESMAZIERES, Vice-Présidente chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2022, Monsieur [I] [H] a contracté auprès de la société COFIDIS un prêt de 10 000 euros à 4.80 % remboursable en 72 mois .
La société a enregistré des impayés, elle a donc adressé une mise en demeure de payer les échéances impayées le 29 juillet 2023 puis une lettre de déchéance du terme datée du 19 août 2023.
La société de crédit a donné assignation à comparaître à Monsieur [I] [H] à l’audience du 27 janvier 2025 à l’effet de le voir condamné à lui payer la somme de 10 941.91 euros avec intérêts au taux de 4.80 % à compter de la date de la mise en demeure outre celle de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a rappelé les termes du contrat signé et les obligations qui en découlaient lesquelles n’auraient pas été respectées par l’emprunteur .
A l’audience du 27 janvier 2025, la SA COFIDIS a maintenu ses prétentions formulées dans ses conclusions.
Monsieur [I] [H] a comparu et a justifié avoir saisi la commission de surendettement qui a déclaré son dossier recevable le 30 octobre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Le prêteur produit notamment l’offre de crédit signée par les deux emprunteurs, la fiche de dialogue, la fiche d’informations précontractuelle, les justificatifs de ressources de l’emprunteur, la preuve de la consultation du FICP, le tableau d’amortissement, l’historique du compte et les mises en demeure de payer les arriérés et les mises en demeure dont celle invoquant la déchéance du terme .
S’agissant de la forclusion, elle n’est pas encourue, les échéances ont été payées intégralement jusqu’en janvier 2023 avec des incidents régularisés et l’assignation a été délivrée le 19 décembre 2024 soit dans le délai de deux ans.
Aucun élément ne permet de remettre en cause les termes du décompte produit par la société de crédit et Monsieur [H] reconnaît la dette .
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la SA COFIDIS s’établit à la somme de 10 941.91 euros.
Monsieur [I] [H] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel de 4.80% à compter du 29 juillet 2023. .
Sur les autres demandes
Partie perdante, Monsieur [I] [H] sera condamnée aux entiers dépens.
En considération de l’équité et de la disparité économique entre les parties, Monsieur [I] [H] sera condamné à payer la somme de 400. 00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à la SA COFIDIS la somme de 10 941.91 euros avec intérêts au taux de 4.80 % à compter du 29 juillet 2023.
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à la SA COFIDIS la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux entiers dépens;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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