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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 16 déc. 2025, n° 24/03355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03355 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OVX
AFFAIRE : M. [R] [O] (Maître [C] [I] de la SARL MN AVOCAT – [C] [I])
C/ S.A. GENERALI (Me Laura CABANAS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 16 Décembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Compagnie GENERALI, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 12 novembre 2018 , Monsieur [R] [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de GENERALI.
Par acte d’huissier délivré le 2 février 2024, Monsieur [R] [O] a assigné GENERALI pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [M] [K] , désigné par ordonnance de référé du 28 octobre 2021, ayant déposé son rapport, Monsieur [R] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé restés à charge 211,92 €
— Frais divers 600 €
— Pertes de gains professionnels actuels 4117,53 €
— Assistance tierce personne temporaire 2070 €
— Préjudice scolaire 12 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 1450 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 775 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 462 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 450 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 420 € (erreur de plume)
— Souffrances endurées 11 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 17 150 €
— Préjudice esthétique permanent 3000 €
SOIT AU TOTAL 54 706,45 €
dont il convient de déduire la somme de 3500 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [R] [O] demande en outre au tribunal de :
A titre subsidiaire :
REDUIRE le droit à indemnisation de Monsieur [R] [O] à hauteur de 25%, lui octroyant un droit à indemnisation à hauteur de 75%,
CONDAMNER la société GENERALI FRANCE au paiement de la somme de 37.529,84 € au titre de la réparation du préjudice subi par Monsieur [R] [O], déduction faite des indemnités provisionnelles versées d’un montant total de 3.500,00 €, ainsi que des indemnités journalières versées par son organisme social,
— condamner GENERALI à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner GENERALI aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mickael NAKACHE sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 25 octobre 2024, GENERALI demande au tribunal de :
JUGER que Monsieur [R] [O] a commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation.
DONNER ACTE à la compagnie GENERALI de ses offres et les déclarer satisfactoires, celles-ci se détaillant comme suit (après réduction du droit à indemnisation de la victime) :
Frais d’assistance à expertise : 300,00 €
Dépenses de santé actuelles : 105,96 €.
P.G.P.A : 2.058,80 €
Préjudice scolaire : 5.000,00 €
D.F.T.T : 362,50 €
D.F.T.P à 50% : 193,75 €
D.F.T.P à 33% : 115,50 €
D.F.T.P à 25% : 112,50 €
D.F.T.P à 10% : 562,50 €
Souffrances endurées : 3.500,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 350,00 €
DFP : 8.050,00 €
Préjudice esthétique : 1.000,00 €
DEBOUTER en conséquence Monsieur [R] [O] de toutes demandes, fins et conclusions supérieures.
DEDUIRE de l’indemnité globale allouée à Monsieur [R] [O] la somme de 3.500€ d’ores et déjà versée à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive.
DEBOUTER Monsieur [R] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTER Monsieur [R] [O] de sa demande au titre des dépens.
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que le tribunal est en mesure de considérer que l’accident de la circulation du 12 novembre 2018 intervenu entre le deux-roues conduit par Monsieur [R] [O] et le véhicule assuré par GENERALI s’est déroulé ainsi qu’il suit : Monsieur [R] [O] doublait une file de véhicules (remontée de file) lorsqu’il a heurté le véhicule assuré par GENERALI qui venait d’une voie perpendiculaire à un stop et qui s’engageait dans la voie inverse de circulation dans la mesure où un véhicule allant dans le sens de circulation situé dans la file remontée l’avait laissé passer. Or, il est évident que pour effectuer une remontée de file, le motard doit anticiper les intersections et les risques qu’elles induisent, sachant que le déroulement de l’accident en cause est malheureusement courant et prévisible. Cette faute de conduite de Monsieur [R] [O] justifie à l’évidence bien une réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50 % conformément à la jurisprudence observée en ce qui concerne ce type d’accident récuttent.
Il convient donc de condamner GENERALI à indemniser Monsieur [R] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 12 novembre 2018 à hauteur de 50 %.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 12.11.2018 au 30.08.2019
— un déficit fonctionnel temporaire total de 29 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 31 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 28 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 36 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 450 jours
— assistance tierce personne temporaire de
— une consolidation au 12/05/2020
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 7 %
— des souffrances endurées qualifiées de 3,5/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7 du 12.11.2018 au 15.12.2018
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 1,5/7
— un préjudice scolaire : Perte d’une année scolaire
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [R] [O] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restés à charge :
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 211,92 € soit après minoration de 50 % la somme de 105,96 €.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 € soit après minoration de 50 % la somme de 300 €, au vu des éléments produits, nonobstant les objections inopérantes de GENERALI formulées à tort sur ce point.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
L’expert a retenu que la victime a dû interrompre son exercice professionnel durant la période du 12 novembre 2018 au 30 août 2019, soit durant une période de 292 jours (9 mois et 19 jours).
Monsieur [O] était apprenti, inscrit dans le cadre du parcours de formation du CAP Métallier auprès de L’Association [Adresse 8] (AOCDTF) au CFA de [Localité 7]. Le demandeur produit une attestation de perte de salaire de l’atelier FERAUD, atelier de ferronnerie au sein duquel le requérant était en contrat d’apprentissage, objectivant une perte de salaire nette d’un montant de 6.891,93 € pour la période du 13/11/2018 au 01/09/2019. Le demandeur a reçu 2774,40 € d’indemnités journalières concernant cette période. Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est bien établi que Monsieur [R] [O] a subi du fait de l’accident en cause une perte de salaire (déduction faite des indemnités journalières versées par l’organisme social) de 4117,53 € soit après minoration de 50 % la somme de 2 058,80 €.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 90 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [R] [O] s’élève ainsi à la somme suivante : 90 heures x 23 € = 2070 € soit après minoration de 50 % la somme de 1035 €.
Le préjudice scolaire :
Monsieur [O] était étudiant apprenti, inscrit dans le cadre du parcours de formation du CAP Métallier auprès de L’Association [Adresse 8] (AOCDTF) au CFA de [Localité 7]. L’état de santé consécutif à l’accident de Monsieur [O] a nécessité l’arrêt de sa formation du 12 novembre 2018 au 30 août 2019, soit pour une durée de plus de 9 mois, soit plus d’une année universitaire, objectivé par le médecin expert.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 12 000 €, soit après minoration de 50 % la somme de 6000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [R] [O] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 928 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 496 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 296 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 288 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1440 €
Total 3448 € soit après minoration de 50 % la somme de 1724 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 9000 € soit après minoration de 50 % la somme de 4500 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 du 12.11.2018 au 15.12.2018, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 € soit après minoration de 50 % la somme de 250 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 7 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 17150 € soit après minoration de 50% la somme de 8575 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3000 € soit après minoration de 50 % la somme de 1500 €.
RÉCAPITULATIF APRES MINORATION de 50 % :
— dépenses de santé restées à charge 105,96 €
— frais divers 300 €
— pertes de gains professionnels actuels 2058,80 €
— assistance tierce personne 1035 €
— préjudice scolaire 6000 €
— déficit fonctionnel temporaire 1724 €
— souffrances endurées 4500 €
— préjudice esthétique temporaire 250 €
— déficit fonctionnel permanent 17150 €
— préjudice esthétique permanent 1500 €
TOTAL 34 623,76 €
PROVISION A DÉDUIRE 3500 €
RESTE DU 31 123,76 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, GENERALI, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [R] [O] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner GENERALI à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que Monsieur [R] [O] a commis une faute réduisant son droit à indemnisation de 50 % concernant l’accident de la circulation du 12 novembre 2018 impliquant un véhicule assuré par GENERALI;
Condamne GENERALI à indemniser Monsieur [R] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 12 novembre 2018 à hauteurd e 50 %;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [R] [O] , hors débours de la CPAM des Hautes Alpes, ainsi qu’il suit APRES MINORATION de chaque poste de 50% :
— dépenses de santé restées à charge 105,96 €
— frais divers 300 €
— pertes de gains professionnels actuels 2058,80 €
— assistance tierce personne 1035 €
— préjudice scolaire 6000 €
— déficit fonctionnel temporaire 1724 €
— souffrances endurées 4500 €
— préjudice esthétique temporaire 250 €
— déficit fonctionnel permanent 17150 €
— préjudice esthétique permanent 1500 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne GENERALI à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [R] [O] :
— la somme de 31 123,76 € en réparation de son préjudice corporel, avec minoration de 50 % et ce déduction faite des provisions précédemment allouées,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [R] [O] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Hautes Alpes;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne GENERALI aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Mickael NAKACHE, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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