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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 21 mai 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Amélie BOURA ; S.C.I. PARK IN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00201 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZDX
N° MINUTE :
2-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 mai 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] représenté par son syndic SAS [R] et [P] [S] et Cie , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amélie BOURA de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C800
DÉFENDERESSE
S.C.I. PARK IN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2025
Délibéré le 21 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 21 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00201 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZDX
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI PARK-IN est copropriétaire au sein de la copropriété sise [Adresse 3], du lot n°3 (parking).
Par acte de Commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic [R] et [P] [S] & Cie, a fait assigner la SCI PARK-IN devant le tribunal judiciaire de Paris et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la condamner à lui payer les sommes de :
— 2071,63 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2024 (appel 4ème trimestre 2024 incus), augmenté des intérês en matière civile à compter de l’assignation;
— 430,90 euros au titre des frais de recouvrement;
— 2500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— 1500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 25 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
La SCI PARK-IN, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien-fondé de l’action
S’agissant des charges
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges”.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] produit notamment aux débats:
— la matrice cadastrale,
— le décompte des sommes dues au 01/10/2024,
— les appels de fonds,
— les PV des AG concernées + attestations de non-recours,
— les mises en demeure + factures syndic,
— le commandementde payer du 25/6/2024 + facture
— le contrat de syndic,
— l’extrait K-bis.
Le décompte des charges de copropriété impayées incombant à la SCI PARK-IN fait apparaître un solde débiteur.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] démontre que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
S’agissant de son montant, la créance certaine, liquide et exigible s’élève à la somme de 2071,63 euros au titre des charges de copropriété impayées, hors frais de procédure, selon décompte arrêté au 1er octobre 2024, appel du 4ème trimestre 2024 inclus.
La SCI PARK-IN sera condamnée au paiement de cette somme.
S’agissant des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur”.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Ces frais nécessaires doivent cependant s’entendre strictement de ceux rendus nécessaires pour la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de la créance du syndicat et qu’ils ne sauraient inclure que les frais de mise en demeure par lettre recommandée, de relance, d’inscription d’hypothèque légale ou d’opposition au paiement du prix de vente du lot du copropriétaire défaillant, mais ne sauraient comprendre les sommations de payer délivrées par huissier alors qu’une mise en demeure a déjà été adressée au débiteur, les honoraires particuliers du syndic pour procéder notamment à la remise du dossier à l’huissier et à l’avocat, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété, le syndic n’ayant pas déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, ni les honoraires d’avocat, qui font double emploi avec la réclamation au titre des frais irrépétibles, ni les frais d’huissier exposés dans le cadre du procès qui seront compris dans les dépens.
Par ailleurs, les honoraires de syndic sont dus en exécution du contrat conclu avec la copropriété, lequel n’est pas opposable au défendeur qui est tiers à ce contrat ; les frais contentieux qui relèvent d’actes élémentaires d’administration de la copropriété ne seront pas pris en considération, et les frais d’Avocat relèvent des frais irrépétibles pour lesquels une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est formulée.
Décision du 21 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00201 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZDX
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 vise expressément les frais de mise en demeure et de relance de sorte qu’il convient de prendre en compte les mises en demeure dont l’envoi est justifié par le syndicat des copropriétaires, soit un total de 293 euros retenu.
La SCI PARK-IN sera condamnée au paiement de la somme de 2364,63 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais de procédure, selon décompte arrêté au 1er octobre 2024, appel du 4ème trimestre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 décembre 2024.
Sur les dommages-intérêts
Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La défaillance de la défenderesse dans le paiement de sa quote-part de charges, malgré relances, mises en demeure et commandement, est de nature à causer un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit faire l’avance des sommes dues et créé également une désorganisation de la trésorerie, préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des intérêts moratoires.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et de condamner la SCI PARK-IN à lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire, est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La SCI PARK-IN succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 30/07/2024.
Il convient en outre de condamner la SCI PARK-IN à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société [R] et [P] [S] &Cie, à l’encontre de la SCI PARK-IN;
CONDAMNE la SCI PARK-IN à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 2364,63 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais de procédure, selon décompte arrêté au 1er octobre 2024, appel du 4ème trimestre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 décembre 2024;
CONDAMNE la SCI PARK-IN à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE la SCI PARK-IN à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI PARK-IN aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 30/07/2024;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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