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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 10 juil. 2025, n° 24/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT, S.A. CREDIT LOGEMENT Société anonyme au capital de 1259850270,00 € c/ son syndic en exercice la société RI SYNDIC dont le siège social est à [ Adresse 8 ], S.D.C. LE MONACHETTO sis à [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.A. CREDIT LOGEMENT / [K]
N° RG 24/00166 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QFAU
N° 25/00161
Du 10 Juillet 2025
Grosse délivrée
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
Expédition délivrée
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
Le 10 Juillet 2025
Mentions :
DEMANDEUR
S.A. CREDIT LOGEMENT Société anonyme au capital de 1259850270,00€, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 302 493 275 dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [B] [K], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Caroline RODRIGUEZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRITS
S.D.C. LE MONACHETTO sis à [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice la société RI SYNDIC dont le siège social est à [Adresse 8], domiciliée : chez Me ROUILLOT Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICES DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 11] EST OUEST [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 22 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix Juillet deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 18 septembre 2024 par la SA CREDIT LOGEMENT à M. [N] [K] ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 30 octobre 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 11],( volume 2024 S n° 191) ;
Vu le jugement d’orientation n° 24/00025 du 30 janvier 2025 validant la procédure de saisie immobilière et autorisant la vente amiable au prix minimum net vendeur de 380.000 euros ;
Lors de l’audience de rappel du 22 mai 2025, et par conclusions visées le même jour, la partie saisie produit une promesse de vente notariée en date du 6 mai 2025 portant sur les biens saisis moyennant le prix de 400.000 euros ; elle demande un délai supplémentaire pour réitérer la vente.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande lors de l’audience du 22 mai 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 322-21, alinéa 4, du code des procédures civiles d’exécution : « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
En l’espèce, la partie saisie justifie d’un engagement écrit d’acquisition figurant dans la promesse de vente produite, datée du 6 mai 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’octroi d’un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement d’orientation du 30 janvier 2025 (n° 24/00025),
Accorde à M. [N] [K] un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
Rappelle que dans l’hypothèse où l’acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 2.767,56 € ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 09 octobre 2025, à 09h00 ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
La greffière Le juge de l’exécution
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