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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 17 févr. 2025, n° 24/01952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/01952 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6QW
NAC : 50D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 17 Février 2025
ENTRE :
Monsieur [E] [F],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [G] [F],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
La S.A.R.L. NEXT AUTO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Décembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Février 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 31 mai 2022, Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] (ci-après dénommés les consorts [F]) ont acquis auprès de la SARL NEXT-AUTO un véhicule d’occasion de marque et de modèle DODGE JOURNEY immatriculé [Immatriculation 4] pour un montant de 11.000 euros TTC.
Cet achat a été financé par un prêt.
Le procès-verbal de contrôle technique remis le 13 avril 2022 ne faisait état d’aucun dysfonctionnement.
Le 8 juin 2022, le véhicule a été livré aux consorts [F] qui ont informé la SARL NEXT AUTO que le voyant d’alerte moteur était allumé.
Le 2 juillet 2022, Madame confiait son véhicule au garage NEXT-AUTO, afin que le dysfonctionnement soit solutionné et pour effectuer la réparation de fuites d’eau au niveau du toit et de la portière arrière.
Le garage NEXT-AUTO informait les consorts [F] que le dysfonctionnement lié au moteur était en réalité lié à un défaut sur une pièce mécanique de la boite de vitesse.
Par mail du 15 août 2022, suivi d’un courrier du 16 août 2022, Madame [F] sollicitait la réparation intégrale du véhicule et, à défaut la résolution de la vente.
Les demandes en ce sens sont restées vaines.
Par courriers en date des 27 septembre 2022 et 10 novembre 2022, l’assureur protection juridique des consorts [F] mettait en demeure la SARL NEXT AUTO de réparer le véhicule ou à défaut de restituer le prix de vente.
Les consorts [F] ont sollicité une expertise technique, effectuée par le cabinet BCA EXPERTISE, qui a rendu son rapport le 7 décembre 2023.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] ont fait assigner la société à responsabilité limitée NEXT-AUTO devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
À TITRE PRINCIPAL :
— DIRE ET JUGER que le véhicule vendu présente un défaut de conformité,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— DIRE ET JUGER que le véhicule vendu est affecté d’un vice caché,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule DODGE JOURNEY, immatriculé [Immatriculation 4],
— CONDAMNER la société NEXT-AUTO à régler à Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] la somme de 11.000 € en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— CONDAMNER la société NEXT-AUTO à régler à Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] la somme de 1.379,73 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût du crédit souscrit pour acheter le véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— CONDAMNER la société NEXT-AUTO à régler à Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] la somme de 1.551,53 € au titre des primes d’assurance du véhicule,
— ENJOINDRE à la société NEXT-AUTO de reprendre le véhicule de prêt immatriculé [Immatriculation 5] sous astreinte de 100 € par jour à compter du jugement à intervenir,
— CONDAMNER la société NEXT-AUTO à régler à Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER la société NEXT-AUTO aux dépens,
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
DESIGNER un expert avec mission de :
— Se rendre sur place,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Décrire l’état général du véhicule de Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F],
— Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues quant aux désordres présentés du véhicule des époux [F]
— Indiquer et évaluer tous les préjudices subis par les époux [F] et notamment le préjudice de jouissance,
— Dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat Greffe de ce Tribunal dans les quatre mois de la saisine,
— Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés,
— Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans tel délai de la décision à intervenir.
Réserver les dépens.
La SARL NEXT AUTO, bien que régulièrement assignée avec copie de l’acte déposé à l’office, n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 10 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 décembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie légale de conformité
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il résulte de ces dispositions que le vendeur est tenu délivrer un bien conforme aux stipulations contractuelles.
Les consorts [F] invoquent l’existence d’un défaut de délivrance conforme portant sur le dysfonctionnement lié au voyant d’alerte moteur.
En effet, le jour de l’achat du véhicule, les consorts [F] ont indiqué la présence d’un voyant moteur. Ce dysfonctionnement a été signalé à la SARL NEXT AUTO qui a été invité à réparer le véhicule.
Or, quelques semaines plus tard, la SARL NEXT AUTO a informé les consorts [F] que la panne liée à l’alerte moteur était complexe et grave et indiquait être dans l’incapacité de réparer le véhicule. En parallèle, la société NEXT-AUTO mettait à disposition des consorts [F] un véhicule de prêt.
Le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 13 avril 2022 ne fait mention d’aucun dysfonctionnement lié au moteur.
L’expertise amiable contradictoire a mis en évidence l’allumage du voyant de gestion moteur depuis l’acquisition du véhicule et pendant plus d’un an.
Aux termes de son rapport, l’expert indique qu’aucune solution de remise en état n’a pu être apportée par le vendeur, ni par le constructeur.
Il a conclu que les « désordres relevés rendent le véhicule impropre à sa destination et que le vendeur ne pouvait ignorer ce désordre ».
Dès lors, il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente.
La société NEXT AUTO sera donc condamnée à restituer à Monsieur [F] et Madame [F] le prix de vente du véhicule à hauteur de 11.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024.
Enfin, il sera enjoint à la société NEXT-AUTO de reprendre le véhicule de prêt, immatriculé [Immatriculation 5], en quelque lieu qu’il se trouve, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les demandes indemnitaires
Monsieur et Madame [F] sollicitent le remboursement des sommes suivantes :
— Frais d’assurance automobile selon facture MAAF N° 23.24099743H pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 soit un montant de 762,86 euros
— Frais d’assurance automobile selon facture MAAF n°24.24099743H pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2024 soit un montant de 788,67 euros
Les consorts [F] exposent donc avoir assumé des dépenses à hauteur de 1.551,53 euros.
Il convient de rappeler que, même si le véhicule est immobilisé, l’assurance du véhicule demeure obligatoire.
Dès lors, la société NEXT AUTO sera donc condamnée à régler aux consorts [F] la somme de 1.551,53 euros correspondant à la prime d’assurance du véhicule pour les années 2023 et 2024.
Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] sollicitent en outre la somme de 1.379,73 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût du crédit souscrit pour acheter le véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Les consorts [F] versent au débat le contrat de crédit souscrit auprès de l’établissement bancaire ayant servi au financement dudit véhicule. Ils versent également le tableau d’amortissement qui prévoit la dernière mensualité de remboursement du crédit pour le 10 mai 2026.
Il ressort des pièces versées au débat que le coût du crédit souscrit par les consorts [F] dans le cadre de l’acquisition du véhicule objet du litige est porté à la somme de 1.379,73 euros.
La société NEXT AUTO sera dès lors condamnée à indemniser au titre du coût du crédit, Monsieur et Madame [F] pour la somme de 1.379,73 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL NEXT-AUTO qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL NEXT-AUTO sera condamnée à verser aux consorts [F] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque et de modèle DODGE JOURNEY immatriculé [Immatriculation 4] ;
CONDAMNE la SARL NEXT-AUTO à régler à Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] la somme de 11.000 € en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SARL NEXT-AUTO à régler à Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] la somme de 1.379,73 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût du crédit souscrit pour acheter le véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 15mars 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SARL NEXT-AUTO à régler à Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] la somme de 1.551,53 € au titre des primes d’assurance du véhicule,
ORDONNE à la SARL NEXT-AUTO de récupérer à ses frais le véhicule de prêt immatriculé [Immatriculation 5], dans quelque lieu qu’il se trouve, ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, à défaut sous astreinte de 50 € par jour de retard et pendant une période de 3 mois ;
CONDAMNE la SARL NEXT-AUTO à régler à Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL NEXT-AUTO aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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