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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 30 sept. 2025, n° 23/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 30 Septembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 23/00547 – N° Portalis DBWV-W-B7H-EQX4 / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [C] / [L]
OBJET : DIVORCE – ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Nathalie LEDUC
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (AISNE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle GAFFURI, avocat au barreau de l’Aube
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Anne BRODARD, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie LEDUC, juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 septembre 2023,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce pour
altération définitive du lien conjugal de :
Madame [J] [C]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (AISNE)
de nationalité française
et de
Monsieur [E], [U], [X], [K] [L]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] (SEINE-ET-MARNE)
de nationalité française
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 10] (AUBE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Conséquences du divorce à l’égard des époux :
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 21 février 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que Madame [J] [C] n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse, elle ne pourra plus l’utiliser ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à dire que Madame [J] [C] reprendra son nom de jeune fille, puisqu’elle n’en a jamais perdu l’usage ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
Conséquences du divorce à l’égard des enfants :
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [W] [L], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 11] (10) est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique des sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relatives à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure [W] [L] au domicile de la mère, Madame [J] [C] ;
DÉBOUTE Madame [J] [C] de sa demande de réserver les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant mineure ;
DIT que le père, Monsieur [E] [C], bénéficie de droits de visite et d’hébergement à l’égard des l’enfant mineure [W] [L] qui s’exerceront librement, selon les
modalités convenues d’un commun accord avec l’enfant et la mère ;
À charge pour le père de venir chercher et de ramener l’enfant mineure à un point de rendez- vous autre que le domicile de la mère en début et fin de droits de visite et d’hébergement, ou de la faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance, à ses frais personnels non récupérables ;
FIXE à la somme de 220 euros par mois et par enfant, soit la somme de 440 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [E] [L] à Madame [J] [C] pour l’entretien et l’éducation des enfants [V] [L] et [W] [L], payable mensuellement, toute l’année d’avance et avant le quinze de chaque mois ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer le montant de la contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants [V] [L] et [W] [L] ;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l’année, d’avance et au plus tard le quinze de chaque mois au domicile du créancier et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [V] [L] et [W] [L] est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et leur première embauche leur procurant un revenu au moins équivalent au SMIC, à charge pour Madame [J] [C] de justifier le 1er octobre de chaque année par écrit auprès de Monsieur [E] [L], de la poursuite régulière d’études par les enfants et/ou du fait qu’ils demeurent à titre principal à sa charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial X nouvel indice
contribution revalorisée = ------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution, Monsieur [E] [L], qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, Madame [J] [C] devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [C] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 s’il y a lieu ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe en application de l’article 1142 du code de procédure civile, et en cas d’échec de la notification, signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification, et en cas d’échec de la notification, dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Nathalie LEDUC, Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de la mise à disposition.
Fait à Troyes, le 30 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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