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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. mp, 13 déc. 2024, n° 23/04191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/0[Immatriculation 4] Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04191 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4A6I
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [J]
née le 22 Février 1971 à
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
****
[Localité 2]
représentée par Mme [I] (Inspecteur)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : MOLINO Patrick
AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [B] [J], née le 22 février 1971, exerçant la profession de coiffeuse salariée au moment des faits, a été victime d’une maladie professionnelle n°57 A consistant en une rupture partielle transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, objectivée par [12] du 27 février 2020 déclarée le 10 mars 2020 qui a été considérée comme guérie le 21 juin 2021.
Madame [B] [J] a déclaré une rechute suivant certificat médical du 15 octobre 2021 qui a donné lieu à une décision de la [8] notifiée le 6 février 2023 aux termes de laquelle la Caisse a évalué à 10% le taux d’incapacité résultant des séquelles de la maladie professionnelle n°57 du 27 février 2020, après rechute, consolidée le 26 janvier 2023 pour rupture partielle ou transfixiante objectivée par [12] de l’épaule droite à type de douleurs et limitations des mouvements de l’épaule droite.
La Commission médicale de Recours Amiable, saisie le 12 avril 2023, n’a pas statué faisant ainsi naître une décision implicite de rejet du recours amiable.
Par lettre en date du 3 octobre 2023, Madame [B] [J] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.
Le juge du Pôle social a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [U] médecin consultant, qui a reçu mission de donner son avis sur son taux d’incapacité permanente partielle à la suite de la rechute du 15 octobre 2021, à la date de consolidation du 26 janvier 2023, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur.
Le 15 mai 2024, Madame [B] [J] a été examinée par le Docteur [U], en présence du Docteur [C], médecin conseil de la [6]. Cette mesure a donné lieu à un rapport écrit qui a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 6 novembre 2024.
Madame [B] [J] a comparu à l’audience et a demandé que son taux d’incapacité permanente partielle soit évalué à un taux plus élevé car elle souffrait beaucoup quand elle bougeait son épaule droite.
Elle a expliqué qu’elle était à nouveau en arrêt maladie mais qu’elle n’avait pas été licenciée.
La [8], représentée par un inspecteur juridique, a demandé que le taux de 10% soit confirmé.
Elle a expliqué que Madame [B] [J] avait à nouvau déclaré une nouvelle rechute qui avait été acceptée par la Caisse mais qui n’était pas consolidée au jour de l’audience.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 décembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au fond
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Le Docteur [U], médecin consultant, indique en conclusion de son rapport : “ A ce jour, le taux évalué à 10% par le Docteur [V] (médecin conseil de la [6]) devra nécessairement être réévalué du fait de la modification du tableau clinique par rapport au compte rendu du 16 janvier 2023. Je propose à Madame [B] [J] de faire une demande d’aggravation et de reprendre la rééducation et les soins afin de pouvoir dans un deuxième temps réévaluer son handicap.”
Ce faisant, le Docteur [U] ne répond pas à sa mission consistant à évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [B] [J] à la date de consolidation du 26 janvier 2023, relative à la première rechute du 15 octobre 2021.
Cependant, dans le corps de son rapport, le Docteur [U] ne porte pas une appréciation différente de celle du médecin de la [6] sur les séquelles présentées par Madame [B] [J] à la date du 26 janvier 2023.
En conséquence, le taux d’incapacité de Madame [B] [J] à la date du 26 janvier 2023 pour une limitation douloureuse des mouvements de l’épaule droite en actif, est fixé à 12%, ce qui correspond à l’évaluation moyenne proposée par le guide barème qui en son chapitre 1.1.2 mentionne un taux compris entre 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante alors que Madame [B] [J] est droitière (cf rapport du médecin conseil de la Caisse en page 4)
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [8] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [7].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 6 novembre 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 13 décembre 2024:
EN LA FORME déclare recevable le recours de Madame [B] [J] ;
AU FOND, déclare le recours bien fondé ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle, après la rechute du 15 octobre 2021 de la maladie professionnelle de Madame [B] [J] du 27 février 2020, est fixé à 12% à la date de consolidation de la rechute du 26 janvier 2023 ;
CONDAMNE la [8] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [7] ;
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
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