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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 6, 9 janv. 2026, n° 23/06607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
09 Janvier 2026
RG N° 23/06607 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YKTF / 2ème Ch. Cabinet 6
MINUTE N°
AFFAIRE
[J] [V] [S] [E]
C /
[W] [B] [I] [C] épouse [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Alan TROUSSEAU, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Cindy ZERIK, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 Septembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [V] [S] [E]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1114
DEFENDEUR :
Madame [W] [B] [I] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 10],
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Frédérique BIDAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 81
1 grosse + 1 expédition délivrée le (LRAR) :
— M. [E]
— Mme [C]
1 grosse délivrée le :
Me Frédérique BIDAULT, vestiaire : 81
Me Marie MINATCHY, vestiaire : 1114
[9]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, publiquement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
VU l’assignation en divorce en date du 14 septembre 2023 ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
PRONONCE le divorce des époux aux torts exclusifs de monsieur [J] [E] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 08 août 2002 par l’officier d’état civil d'[Localité 7] (Bouches-du-Rhône) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [J] [V] [S] [E], le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) ;
— [W] [B] [I] [C], le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [J] [E] à payer à madame [W] [C] la somme de 25.000 (vingt cinq mille) euros à titre de prestation compensatoire, en capital ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 06 juin 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale sera exercée conjointement par monsieur [J] [E] et madame [W] [C] à l’égard de l’enfant [H] [E] ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de madame [W] [C] ;
DIT que monsieur [J] [E] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant mineur à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;
b) pendant les périodes de petites vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires ;
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
c) pendant les vacances d’été :
— les années paires : les 1er et 3ème quarts de ces vacances ;
— les années impaires : les 2ème et 4ème quarts de ces vacances ;
DIT que dans tous les cas, monsieur [J] [E] devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de madame [W] [C] ou à la sortie de l’école, selon les modalités rappelées ci-dessus ;
PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires retenues pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement sont celles de l’académie dans laquelle les enfants mineurs sont scolarisés ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
CONDAMNE monsieur [J] [E] à payer à madame [W] [C] la somme de 450 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [F] et [H] [E], soit la somme totale de 900 (neuf cents) euros ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [F] et [H] [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de monsieur [J] [E], chaque année le 1er janvier, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
– saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
– autres saisies ;
– paiement direct entre les mains de l’employeur ;
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
– à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
– à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les deux enfants seront partagés entre les deux parents, après décision conjointe d’engagement des frais et sur production de justificatif de la dépense, au prorata des revenus respectifs des parties sur la base de l’année de l’avis d’imposition N-1, à communiquer à l’autre parent avant le 15 septembre, les frais concernés étant les suivants :
— frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle ;
— frais de lunetterie et d’orthodontie ;
— frais de scolarité y compris privée ;
— frais d’inscription universitaire ;
— frais d’activités extrascolaires (inscriptions et équipements) ;
— frais de voyages scolaires et linguistiques ;
— frais de permis de conduire ;
— frais de matériels de téléphonies et informatiques ;
— frais de gros équipements de vêture (veste d’hiver, chaussures d’hiver, équipement de ski…) ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [J] [E] aux entiers dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par la greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[D] [A] [M] [X]
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