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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 mai 2025, n° 25/01754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01754 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XJ3
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Le 11 mai 2025 à 15h21
Nous, Noémie MARCEL, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maureen JANIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des articles L. 512-1 et R. 552-1, R. 552-5, R. 552-6 et R. 552-8 à R. 552-10 et R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [I] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 10 Mai 2025 à 13h39 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1754 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD substituant Me TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon ,
[I] [N]
né le 14 Décembre 1985 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa période de rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
[I] [N] été entendu en ses explications ;
Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [N] , a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD substituant Me TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [I] [N] le 7/05/2025 ;
Attendu que, par requête en date du 10 Mai 2025, reçue le 10 Mai 2025 à 13h39, [I] [N] nous a saisi aux fins de contester la légalité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application de l’article R. 552-10-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur les moyens de légalité externe
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Attendu que Monsieur [I] [N] soulève d’abord au visa de l’article R741-1 du CESEDA l’absence de preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l’arrêté de placement en rétention.
Attendu que le conseil de Monsieur [I] [N] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
Sur l’insuffisance de motivation au regard du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle
Attendu que Monsieur [Y] [I] [N] estime que l’arrêté de placement est insuffisamment motivé en fait et en droit car il bénéficie de garanties de représentation suffisantes puisqu’il justifie d’un hébergement chez sa soeur et qu’il a deux enfants résidant chez son ancienne compagne;
Attendu que le conseil de la Préfecture estime que la motivation est suffisante, rappelant ses conditions d’interpellation et les éléments dont elle disposait lors de l’émission de son arrêté et estime par ailleurs que la menace à l’ordre public est également caractérisée;
Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement de l’autorité préfectorale doit être écrite et motivée; qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêté pris par le Préfet de [Localité 2] le 6 mai 2025 que l’interessé a fait l’objet de deux mesures d’obligations de quitter le territoire en date du 28 mars 2022 et 29 décembre 2022, qu ‘il a déclaré ne pas vouloir s’y conformer, ce qui ressort en effet de son audition du 6 mai 2025 par les gendarmes, qu’il existe ainsi un risque manifeste de soustraction à la décision; qu’il est par ailleurs précisé qu’il représente une menace grave à l’ordre public puisqu’il a fait l’objet de dix-sept condamnations entre 2005 et 2022.
Que l’arrêté pris par le Préfet de [Localité 2] le 8 mai 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et notamment des éléments déclarés par l’intéressé lui-même au cours de sa garde à vue du 6 mai 2025, ce dernier indiquant notamment plusieurs possibilités d’hébergement familial sans certitude sur celui à privilégier, et du casier judiciaire de l’intéressé mentionnant un nombre de condamnation propre à caractériser le critère de la menace à l’ordre public;
Que ce faisant, l’autorité préfectorale a suffisamment explicité les éléments déterminants de sa décision;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation individuelle de Monsieur [N] sera rejeté ;
Sur les moyens de légalité interne
Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et le caractère disproporionné du placement en rétention
Attendu que Monsieur [N]estime que l’arrêté de placement est entachée d’une erreur d’appréciation;
Attendu que la Préfecture estime qu’au moment du prononcé de l’arrêté, l’intéressé n’avait transmis aucun justificatif d’une résidence stable puisqu’il a tenu un discours évasif quant à une éventuelle domiciliation chez un de ses frères ou chez sa soeur,
Attendu que l’intéressé n’ayant pas transmis d’élément probant quant à l’existence d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation princiale au moment de la prise de l’arrêté, ce moyen ne saurait prospérer;
Qu’au regard de tout ce qui précède, la décision de placement en rétention de Monsieur [N] apparait régulière et il convient en conséquence rejeter la requête tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS recevable la requête de [I] [N] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [I] [N] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [I] [N] dans des locaux de [Localité 3] [Localité 4] ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [I] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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