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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 23/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 23/00270 – N° Portalis DBXC-W-B7H-E5DE
AFFAIRE : [L] [Y] C/ S.A.S. [4]
MINUTE : 25/00004
Notifié par LRAR
le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : M. Nicolas BONNET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Marie-Françoise ALLEMAND, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 2], assisté par Maître Alexandra BASLE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Bertrand RAMASSAMY, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES
[11], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Madame [R] [W], Rédactrice Juridique, en vertu d’un pouvoir en date du 27 Août 2025
***
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025
Jugement prononcé le 02 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 mars 2021, M. [L] [Y], salarié de la société [4] en qualité d’ouvrier paysagiste, a été victime d’un accident du travail, alors qu’il était accroupi en train de vérifier le fonctionnement d’une tronçonneuse, il a été écrasé par un chariot télescopique conduit en marche arrière par un autre salarié.
Le même jour, la société [4] a fait parvenir à la [12] (ci-après [9]) une déclaration d’accident du travail, accompagnée d’un certificat médical initial constatant les lésions « fracture instable du bassin droit de grade Tile C.1, fracture de l’aileron sacré droit, fracture de la partie antérieure du cotyle droit, fracture comminutive de la branche ilio-pubienne droite avec une partie de la branche très déplacée, fracture bifocale de la branche ischio-pubienne droite déplacée, fracture non déplacée du processus transverse droit de L4. ITT jusqu’au 28/03/2021 ».
Le 21 avril 2021, la [9] a notifié à M. [Y] sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de M. [Y] en lien avec l’accident du travail a été déclaré consolidé avec séquelles à la date du 31 mai 2023, et son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 30 %. L’assuré bénéficie d’une rente depuis le 1er juin 2023.
Le 31 mars 2022, M. [Y] a saisi la [9] d’une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, demande réitérée le 27 juin 2023, qui n’a pas aboutie.
Par requête expédiée par lettre recommandée le 1er septembre 2023, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Par jugement en date du 5 mars 2024, auquel il y a lieu de se référer pour le détail du litige et de la procédure, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a pour l’essentiel dit que l’accident du travail dont a été victime M. [Y] le 2 mars 2021 résulte de la faute inexcusable de l’employeur, la société [4] ; ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à M. [Y] ; ordonné une expertise médicale judiciaire ; alloué à M. [Y] une somme de 20.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ; rappelé que la [9] fera l’avance des différents frais et indemnités à M. [Y] et en récupérera le montant auprès de l’employeur.
L’expert a rendu son rapport médical le 9 juillet 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 septembre 2024, et renvoyé au 3 décembre 2024, 4 mars 2025, 3 juin 2025 et 2 septembre 2025.
A cette audience, reprenant ses écritures du 28 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, M. [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— condamner la SARL [4] à lui verser les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
*3.458,00 euros au titre des frais divers (médecin conseil et déplacements) ;
*1.380,00 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne ;
*10.806,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
*20.000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
*2.500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
*15.000,00 euros au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et d’évolution professionnelle ;
*15.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément ;
*20.000,00 euros au titre du préjudice sexuel ;
*43.520,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— juger que toute somme découlant de l’indemnisation d’un quelconque préjudice sera avancée par la [10], à charge pour elle d’en obtenir le remboursement auprès de l’employeur ;
— condamner la société [4] à lui verser la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rendre opposable à la [10] la décision à intervenir ;
— condamner la société [4] aux entiers dépens et frais d’expertise ;
— assortir la décision de l’exécution provisoire.
La SARL [4], représentée par son conseil, reprenant ses écritures du 8 novembre 2024, demande au tribunal de :
— la recevoir en ses écritures, la dire bien fondée et lui en adjuger l’entier bénéfice ;
En conséquence :
— constater son accord sur la somme de 1.008,00 euros TTC à titre d’indemnisation des frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale ;
— débouter M. [Y] de sa demande d’indemnisation des frais de déplacement chez le kinésithérapeute ;
— concernant le préjudice d’assistance par une tierce personne avant consolidation : à titre principal, débouter M. [Y] ; à titre subsidiaire, ne pas allouer à M. [Y] une somme supérieure à 720,00 euros ;
— ne pas allouer à M. [Y] une somme supérieure à 8.937,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— ne pas allouer à M. [Y] une somme supérieure à 14.000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
— ne pas allouer à M. [Y] une somme supérieure à 1.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— débouter M. [Y] de sa demande à titre de préjudice résultant de la perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— ne pas allouer à M. [Y] une somme supérieure à 8.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— concernant le préjudice sexuel : à titre principal, débouter M. [Y] de sa demande ; à titre subsidiaire, ne pas allouer à M. [Y] une somme supérieure à 6.000,00 euros ;
— concernant le déficit fonctionnel permanent : juger que le taux de déficit fonctionnel permanent est de 13 % ; en conséquence, ne pas allouer à M. [Y] une somme supérieure à 29.900,00 euros pour ce poste de préjudice ;
— juger que les sommes découlant de l’indemnisation seront avancées par la [9] après déduction de la provision de 20.000,00 euros ;
— débouter M. [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10] déclare n’avoir aucune observation à formuler et s’en remettre à la décision du tribunal.
Il est expressément renvoyé aux écritures de chaque partie pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation complémentaire de M. [Y]
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Par décision du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a reconnu le principe d’une indemnisation intégrale des préjudices subis par la victime d’une faute inexcusable sans qu’elle se limite aux préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. Toutefois, leur réparation est admise à la condition qu’ils ne soient pas déjà indemnisés au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants, déjà couverts :
• les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants),
• l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
• l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3),
• les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
• du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
• du déficit fonctionnel permanent, non couvert pas la rente et donc par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass., AP, 20/01/2023, n° 21-23.947, n° 21-23.673),
• des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
• du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Il résulte du rapport d’expertise du Dr [K] que suite à l’accident du travail dont il a été victime le 2 mars 2021, M. [Y] a présenté une fracture instable du bassin droit de grade Tile C.1 : fracture de l’aileron sacré droit, de la partie antérieure du cotyle, fracture comminutive de la branche ilio-pubienne droite avec partie de la branche très déplacée (39 mm) réalisant une angulation à 90°, fracture bifocale de la branche ischio-puchienne droite déplacée, fracture non déplacée du processus transverse droit de L4, fracture de l’urètre postérieur complexe avec échec de réalignement le 5 mars 2021. Il a été hospitalisé du 2 mars 2021 au 16 septembre 2021, puis du 28 juin 2022 au 29 juin 2022, les 7 octobre 2021 et 13 janvier 2022.
Il rappelle que l’état de santé de M. [Y], en lien avec l’accident du travail du 2 mars 2021, a été déclaré consolidé à la date du 31 mai 2023 avec un taux d’IPP de 30 %.
* Sur les frais divers
Sur les frais d’assistance par un médecin conseil
M. [Y] sollicite la somme de 1.008,00 euros au titre des frais qu’il a engagés pour être assisté par le Dr [H] lors des opérations d’expertise.
La société [4] acquiesce à cette demande.
Il est de jurisprudence constante que les frais d’assistance par un médecin lors des opérations d’expertise ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et sont donc indemnisables (Cass., civ. 2ème, 18/12/2014, n°13-25.839).
M. [Y] verse la note d’honoraires du Dr [H] du 13 juin 2024 s’élevant à 1008,00 euros.
Il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de la somme réclamée.
Sur les frais de déplacement aux séances de kinésithérapie
M. [Y] sollicite la somme de 2.450,00 euros en expliquant s’être rendu avec son véhicule personnel aux séances de kinésithérapie, au nombre de 112.
La société [4] argue de ce que les frais de transports nécessités par le traitement d’une victime d’un accident du travail sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et que les frais de transports entre le domicile et le cabinet de kinésithérapie ne peuvent donner lieu à indemnisation dans le cadre de la présente instance.
En l’espèce, au terme de l’article L. 431-1, figurant au livre IV du code de la sécurité sociale « Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :
1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l’accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu’il y ait ou non interruption de travail ; […] ».
Il en résulte que les frais de transport, en ce compris les frais engagés par la victime pour se déplacer avec son véhicule personnel afin de se rendre aux séances de kinésithérapie rendues nécessaires des suites de l’accident du travail du 2 mars 2021 ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, puisqu’ils sont déjà pris en charge par l’assurance maladie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il appartenait à M. [Y] de formuler auprès de la [9] une demande de prise en charge des frais de transports pour se rendre au cabinet de kinésithérapie.
Par conséquent, M. [Y] sera débouté de sa demande au titre des frais de transport.
Sur l’assistance par une tierce personne
M. [Y] sollicite une indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne en indiquant que ce poste de préjudice n’est pas évalué dans les conclusions de l’expert mais qu’il s’agit d’un oubli, et que le recours à une tierce personne ne peut être sérieusement contesté puisque son déficit fonctionnel temporaire entre les hospitalisations a été évalué à 25 %, outre que, son médecin conseil lors des opérations d’expertise, le Dr [H] a évalué le besoin en tierce personne comme suit « ATP temporaire : 3 h hebdomadaire du 17/09/2021 au 17/01/2022 et du 30/06/2022 au 30/07/2022 ».
La société [4] fait valoir à titre principal que M. [Y] n’a pas fait part de ses besoins d’assistance par une tierce personne dans ses doléances, n’a pas contesté le pré-rapport d’expertise ; que le Dr [H] ne met pas en évidence de besoin en tierce personne et que les demandes de M. [Y] ne coïncident pas avec les propos rapportés par son médecin ; que le rapport d’expertise ne conclut pas à un besoin d’une tierce personne.
En l’espèce, suivant jugement du pôle social du 5 mars 2024, la mission d’expertise n’incluait pas l’évaluation du poste d’assistance par une tierce personne, dans la mesure où M. [Y] n’en avait jusqu’alors pas fait la demande, l’évaluation de ce poste de préjudice n’ayant pas été expressément sollicitée dans sa requête introductive d’instance valant conclusions.
En tout état de cause les parties ne sont pas d’accord sur la période de couverture de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Le tribunal ne peut se baser, pour statuer sur cette nouvelle demande, sur l’évaluation du Dr [H], qui n’est pas le médecin en charge de la mission d’expertise.
Il y a donc lieu d’ordonner un complément d’expertise médicale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement et de surseoir à statuer sur la demande formulée par M. [Y].
La caisse fera l’avance des frais du complément d’expertise et en récupérera immédiatement le montant auprès de l’employeur, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
*Sur le déficit fonctionnel temporaire
Au terme de son rapport d’expertise, le Dr [K] retient que M. [Y] a présenté un déficit fonctionnel temporaire :
total du 2 mars au 16 septembre 2021, le 7 octobre 2021, le 13 janvier 2022, du 28 au 29 juin 2022, soit pendant 203 jours ; partiel de classe II (25 %) du 17 septembre au 06 octobre 2021, du 8 octobre 2021 au 12 janvier 2022, du 14 janvier 2022 au 27 juin 2022, du 30 juin 2022 au 31 mai 2023, soit pendant 618 jours ;
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire total, M. [Y] sollicite une indemnisation sur une base journalière de 32,00 euros pour le séjour au [6] [Localité 13], et de 28,00 euros pour les séjours en centre de soins de suite et de rééducation, ainsi que pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel.
La société [4] s’oppose aux demandes de M. [Y], au regard de leur caractère excessif, d’une part, et de l’absence de justification du choix de retenir deux bases journalières, d’autre part.
Les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins entravée, entre 25,00 et 33,00 euros par jour. Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
Le tribunal rappelle que M. [Y] a été hospitalisé de façon complète et continue au [6] Poitiers du 2 mars au 12 mars 2021, puis en centre de soins de suite du 12 mars au 1er juin 2021, puis en centre de rééducation du 1er juin au 16 septembre 2021, périodes pendant lesquelles il a été éloigné de sa famille ; qu’il a subi un alitement prolongé, de l’ordre de six semaines ; que les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel ont été déterminées en raison d’une dépendance pour les activités de la vie quotidienne, d’une station assise et debout prolongée douloureuse, d’un périmètre de marche limité et douloureux.
Au regard des éléments précédemment rappelés, de la jurisprudence habituelle, le tribunal considère que ce poste de préjudice doit être indemnisé à concurrence de 28,00 euros par jour.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande à hauteur de 10.010,00 euros.
Sur les souffrances endurées
Au terme de son rapport d’expertise, le Dr [K] évalue les souffrances endurées par M. [Y] à 4,5 sur 7, en tenant compte des circonstances de survenue du fait traumatique, de l’importance du fait traumatique, de l’alitement prolongé, de la nécessité d’effectuer trois chirurgies sous anesthésie générale, d’une hospitalisation de plus de six mois, de l’utilisation d’aides techniques, de l’utilisation prolongée d’un fauteuil roulant manuel, des douleurs engendrées y compris neuropathiques avec une atteinte du SPE droit avec une consommation d’antalgiques au long cours, de la réalisation de séances de kinésithérapie au long cours, du retentissement du fait traumatique sur la thymie avec prise en charge psychologique durant les hospitalisations puis psychiatrique en libéral, avec une consommation d’anxiolytiques non prolongée sur le long cours.
M. [Y] rappelle que la consolidation de son état de santé est survenue le 31 mai 2023, soit plus de deux ans après l’accident. Il indique qu’il a subi des douleurs physiques mais aussi psychiques, en lien avec sa séparation familiale, ses angoisses et inquiétudes quant à l’avenir, mais aussi la mise à néant de ses projets personnels, alors qu’il venait d’acheter une maison avec jardin qu’il projetait d’aménager lui-même.
La société [4] conteste la demande en proposant une indemnisation correspondant au milieu de la fourchette 4/7 du référentiel.
Selon le référentiel des cours d’appel, la fourchette d’indemnisation pour une cotation à 4/7 va de 8.000,00 à 20.000,00 euros, et pour 5/7 de 20.000,00 à 35.000,00 euros.
Le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour faire droit à la demande, à hauteur de 20.000,00 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à :
à 4/7 du 2 mars au 31 juillet 2021 en raison du fauteuil roulant ;à 3/7 du 1er au 31 août 2021 en raison de l’utilisation de 2 cannes anglaises ; à 2/7 du 1er au 16 septembre 2021 en raison de l’utilisation d’une canne ;
M. [Y] explique que le préjudice esthétique temporaire ne doit pas être minimisé en raison de l’absence de préjudice esthétique permanent.
La société [4] argue du caractère excessif de la demande, car l’expert évoque l’utilisation d’un fauteuil roulant et de cannes mais pas d’atteintes physiques.
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Le préjudice esthétique temporaire doit s’indemniser distinctement du préjudice esthétique permanent, l’un pouvant exister sans l’autre. Ce préjudice comprend deux composantes : l’image que la victime se renvoie à elle-même et celle que lui renvoie le regard des autres.
L’indemnisation du préjudice esthétique temporaire n’est pas réservée à des atteintes à l’apparence physique particulières et limitatives. Elle est justifiée dès que la victime a présenté, à la suite du fait dommageable, une altération visible de son apparence physique avant sa consolidation médico légale ; le recours à un fauteuil roulant (2 mois) puis à des cannes anglaises constituent des éléments disgracieux, ce qui modifie évidemment la silhouette (CA [Localité 13], 4 mai 2016, n° 15/01163).
Le tribunal rappelle que l’accident du travail a impliqué que M. [Y] ne puisse plus se déplacer seul sans soutien pendant 6 mois.
Le tribunal s’estime suffisamment informé pour faire droit à la demande à hauteur de 2.500,00 euros.
Sur la perte de chance de promotion professionnelle
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités de promotion préexistaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L’incidence professionnelle, définie comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap, constitue un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Il ne peut être fait droit à une demande d’indemnisation d’un événement futur favorable qu’à la seule condition que cet événement ne soit pas virtuel et hypothétique. Il appartient à l’assuré qui entend obtenir réparation au titre de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue, en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable. La victime ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre dès lors qu’elle ne justifie pas d’un préjudice certain, distinct de celui résultant de son déclassement professionnel, qui est réparé par la rente.
Le tribunal rappelle que le caractère sérieux des chances de promotion ne peut uniquement résulter du jeune âge de l’intéressé (Cass., civ. 2ème civ. 12/05/2011, n°10-19.566), outre que le salarié qui ne peut justifier ni d’un processus scolaire, ni d’un processus quelconque de chance de promotion professionnelle, échoue dans la démonstration d’une perte de chance de promotion.
Au soutien de sa demande, M. [Y] indique qu’il a été déclaré définitivement inapte à son poste d’ouvrier paysagiste le 5 juin 2023 et que ses capacités restantes sont très limitées et incompatibles avec ses compétences de paysagiste, ce qui l’a contraint à envisager une reconversion professionnelle ; qu’il est incontestable que son état de santé a une incidence sur son parcours professionnel et sur ses chances de promotion dans le domaine d’activité pour lequel il est diplômé ; que son diplôme lui aurait permis de devenir chef d’équipe par exemple ; que l’expert confirme l’existence de ce préjudice.
La société [4] soutient que l’argumentation de M. [Y] relève exclusivement de l’incidence professionnelle ; que pour pouvoir bénéficier d’une indemnisation au titre de la perte-diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, la victime doit démontrer qu’antérieurement à l’accident, soit elle a amorcé un cursus de qualification professionnelle, soit son employeur lui a proposé une promotion pour évoluer sur un autre poste, ce que ne démontre pas M. [Y] ; que l’expert reconnaît un préjudice d’incidence professionnelle mais rejette tout préjudice de perte-diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que les diplômes ne permettent pas de démontrer qu’il avait une chance sérieuse d’obtenir une promotion au poste de chef d’équipe.
L’expert, qui n’a pas retenu de préjudice au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, répond aux dires de M. [Y], en indiquant que l’incidence professionnelle est incontestable mais qu’il n’est pas évoqué, tant dans les courriers déjà à sa disposition, que par M. [Y], l’existence d’une promotion professionnelle.
Le tribunal rappelle que les conclusions d’expertise sont établies à partir des propos rapportés par la victime à l’expert.
Si le diplôme obtenu par M. [Y] pouvait potentiellement le conduire dans le futur à évoluer et devenir chef d’équipe, pour autant il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il devait, avant la survenance de l’accident du travail du 2 mars 2021, effectivement s’attendre à une promotion professionnelle et ne justifie donc pas d’une quelconque perte de chance d’évolution professionnelle, que ce soit au sein de la société [4] ou d’une autre société.
Par ailleurs, si la société [4] a effectivement mis un terme à son contrat de travail, suite à l’avis d’inaptitude au poste d’ouvrier paysagiste, M. [Y] indique qu’il a retrouvé un nouvel emploi, avec un nouveau parcours professionnel.
Dès lors, le tribunal ne peut que relever que sous couvert d’une demande d’indemnisation de la perte de possibilités de promotion professionnelle, M. [Y] sollicite en réalité l’indemnisation d’une incidence professionnelle des séquelles de l’accident, qui est déjà indemnisée par la rente dont il bénéficie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, M. [Y] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de possibilité de promotion professionnelle.
Sur le préjudice d’agrément
Le poste de préjudice d’agrément tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, ludique ou culturelle, qu’elle pratiquait antérieurement au dommage, et devenue impossible ou limitée en raison des séquelles de la maladie professionnelle (Cass., civ. 1ère, 8 février 2017, n°15-21.528). Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure.
La victime doit justifier de l’exercice de cette activité avant le sinistre pour obtenir réparation à ce titre (Cass., civ. 2ème, 03/06/2021, n°20-13.574).
Il ressort du rapport d’expertise qu’avant l’accident, M. [Y] aimait s’occuper de son jardin, jouer au ballon avec sa chienne, faire du vélo, outre qu’il pratiquait le karaté à haut niveau (ceinture noire). L’expert explique que du fait de la persistance de douleurs au niveau du bassin et de la sacro iliaque droite, d’un périmètre de marche restant douloureux et d’une station debout prolongée pénible, il retient un retentissement du fait traumatique sur les activités de karaté et d’entretien de jardin.
M. [Y] explique qu’il a pu reprendre le karaté de façon modérée et en restant vigilant, outre qu’il venait d’acheter une maison avec un grand terrain qu’il entendait aménager.
La société [4] ne conteste pas l’existence du préjudice d’agrément mais sollicite une diminution de l’indemnisation.
Au regard des éléments produits par M. [Y], il y a lieu de ramener la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément à de plus justes proportions et d’allouer la somme de 5.000,00 euros.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
L’indemnisation peut atteindre 80.000,00 euros pour un préjudice affectant totalement et définitivement les trois aspects de la fonction sexuelle chez une jeune personne.
La société [4] sollicite à titre principal le débouté de M. [Y], en arguant d’une démonstration hypothétique par l’expert, d’une absence de preuve, et d’une indemnisation de ce préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 3 %, et à titre subsidiaire, sollicite que l’indemnisation soit revue à la baisse en indiquant qu’elle est excessive au regard des conclusions d’expertise.
Au titre de ce poste, l’expert explique que les lésions occasionnées ont engendré une diminution de la qualité érectile qui reste toutefois conservée et des difficultés d’ordre mécanique lors de l’acte sexuel du fait des douleurs engendrées sur le bassin et des difficultés pour tenir une position d’une durée prolongée.
Le tribunal rappelle que l’indemnisation allouée au titre du déficit fonctionnel permanent n’a pas vocation à indemniser le préjudice sexuel, qui est un poste de préjudice totalement distinct.
En tout état de cause, les conclusions d’expertise mettent en évidence que l’un des trois aspects du préjudice sexuel est atteint, à savoir le préjudice lié à l’acte sexuel.
Le tribunal, qui rappelle que M. [Y] n’est aujourd’hui âgé que de 34 ans et n’avait que 30 ans lors de l’accident, estime qu’il dispose de suffisamment d’élément pour fixer l’indemnisation à 5.000,00 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, qui a un caractère définitif, pour avoir été évalué après consolidation de l’état de la victime, qui n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet l’indemnisation non seulement de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également des douleurs physiques et psychologiques, et notamment du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
Le prix du point d’IPP est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
L’expert rapporte que l’examen clinique révèle :
Une hypoesthésie face antéro externe du dos du pied droit, de la jambe droite et de la cuisse droite, et en lien avec une atteinte du SPE droit objectivé par [8] avec une monoparésie du membre inférieur droit avec conséquences fonctionnelles, justifiant d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % ;Des douleurs du bassin (ischion droit) et de la sacro iliaque justifiant d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % ; Des troubles génito-sphinctériens justifiant d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 % ;
Après application de la règle de Balthazar, l’expert fixe le taux de déficit fonctionnel permanent à 17 %.
M. [Y] rappelle les phénomènes douloureux qu’il endure ainsi que les répercussions psychologiques et les troubles dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
La société [4] conteste le taux de 17 % en prenant appui sur l’argumentation développée par son médecin conseil, le Dr [X], dans le cadre des dires, auquel l’expert a déjà répondu en indiquant qu'« une atteinte complète du SPE équivaut à un taux de 20 %. Monsieur [Y] présente une atteinte incomplète du SPE droit mais avec une symptomatologie clinique néanmoins très parlante. En effet, l’examen clinique a non seulement mis en évidence une hypoesthésie de la face antéro externe du dos du pied droit, de la jambe droite et de la cuisse droite avec hypoesthésie périnéale mais également une atteinte motrice du membre inférieur droit prédominant en proximal avec une atteinte fonctionnelle puisqu’il est décrit un périmètre de marche peu endurant limité à 3 km. Nous sommes donc en présence d’une monoplégie sensitivo motrice incomplète du membre inférieur droit avec retentissement fonctionnel qui justifie le maintien d’un taux d’IPP de 10 % ».
Contrairement à ce que soutient l’employeur, les conclusions d’expertise et la réponse formulée par l’expert dans le cadre des dires sont concordantes avec l’examen réalisé, puisque dans le cadre du commémoratif, il rappelle que l’EMG effectué le 19 janvier 2022 a révélé l’atteinte du SPE droit moteur et sensitif faisant évoquer une compression du SPE au-dessus du col du péroné, et au stade de l’examen, il a effectivement évoqué la limitation du périmètre de marche à 3km ainsi que l’hypoesthésie.
En outre, le tribunal ne peut que rappeler l’impact considérable de l’accident du travail sur les conditions d’existence de M. [Y], dont le détail est largement développé dans le cadre du rapport d’expertise du Dr [K].
M. [Y] était âgé de 31 ans et 5 mois lors de la consolidation de son état de santé fixée au 31 mai 2023.
Un homme âgé de 31 ans, atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 17 %, est indemnisé à hauteur de 2.560,00 euros le point, soit 2.560 x 17 = 43.520,00 euros.
Par conséquent, il convient d’indemniser le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 43.520,00 euros.
Sur l’action récursoire de la [7]
En application de l’article L. 452-3 sus énoncé, la [10] devra faire l’avance à M. [Y] de l’ensemble des indemnisations qui lui sont allouées, à charge pour elle, d’en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [4].
Il résulte de ces mêmes dispositions que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci (Civ. 2ème, 09/07/2015, n° 14-15.309).
Les frais du complément d’expertise seront donc également mis à la charge de la société [4].
Sur les demandes accessoires
Il sera sursis à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles dans l’attente du rapport complémentaire d’expertise
Le présent jugement sera déclaré commun à la [10].
Compte tenu de l’ancienneté du litige, le présent jugement sera assorti du bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
FIXE l’indemnisation complémentaire de M. [Y] comme suit :
— 1.008,00 euros au titre des frais d’assistance par un médecin conseil ;
— 10.010,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 20.000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
— 2.500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 5.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 5.000,00 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 43.520,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
DIT que la provision de 20.000,00 euros allouée par jugement du 5 mars 2024 sera déduite des sommes ainsi allouées ;
DÉBOUTE M. [Y] de sa demande d’indemnisation au titre des frais de déplacement chez le kinésithérapeute et de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
SURSOIT à statuer sur la réparation du besoin d’assistance par une tierce personne et ORDONNE un complément d’expertise médicale ;
COMMET pour y procéder le Docteur [I] [K], [Adresse 5], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, avec pour mission :
— entendre tout sachant et convoquer les parties,
— examiner à nouveau M. [Y] si nécessaire,
— donner au tribunal tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de trois mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
DIT que la [10] versera directement à M. [Y] l’ensemble des indemnités qui lui sont allouées, à charge pour elle d’en poursuivre le recouvrement auprès de la société [4], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais d’expertises et de la majoration de la rente ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [10] ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 3 mars 2026 à 9 heures 30 et DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à ladite audience ;
SURSOIT à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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