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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CABINET, S.A.S. L2CA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
9 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00860 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFBI
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [R] [F], [K] [T] C/ S.A.S. L2CA, [D] [H], S.A.R.L. CABINET [W]
DEMANDEURS
Monsieur [R] [F]
né le 08 Octobre 1968 à [Localité 6] (75), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-armand MEGGLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 320
Madame [K] [T]
née le 19 Juillet 1979 à [Localité 6] (75), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-armand MEGGLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 320
DEFENDERESSES
SAS L2CA, exerçant sous l’enseigne SOUPIZET IMMOBILIER, au capital de 405 000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 530 035 070, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551, Me Julien GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0821
Madame [D] [H]
domiciliée chez [Adresse 9] ITALIE
représentée par Me Séverine DUCHESNE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000048
SARL CABINET [W], au capital de 8 000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 318 671 674, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237
Débats tenus à l’audience du 22 juillet 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Romane BOUTEMY, Greffière lors des débats et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 22 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [H], est propriétaire d’un appartement d’une surface de 148,82 m2 situé au deuxième et dernier étage – porte D d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, sis [Adresse 1], à [Localité 7] (Yvelines). La société L2CA, exerçant sous l’enseigne Soupizet Immobilier, est le syndic de l’immeuble.
Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2022, Madame [D] [H], a donné à bail à Madame [K] [T] et Monsieur [R] [U] cet appartement, avec effet à compter du 14 octobre 2022 et pour une durée de trois ans.
La location est gérée par la société Cabinet Bonnenfant.
Par actes de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, Madame [K] [T] et Monsieur [R] [U] ont fait assigner en référé Madame [D] [H], la société Cabinet Bonnenfant et la société L2CA, exerçant sous l’enseigne Soupizet Immobilier, devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 22 juillet 2025.
Soutenant oralement leur assignation, Madame [K] [T] et Monsieur [R] [U] sollicitent en substance, à titre principal, la condamnation solidaire de Madame [D] [H], la société Cabinet Bonnenfant et la société L2CA, exerçant sous l’enseigne Soupizet Immobilier, à exécuter les travaux d’entretien des parties communes de l’immeuble (porte d’entrée principale, hall d’entrée, escaliers, paliers) et réaliser tous travaux de nature à prévenir toute infiltration, sous astreinte, et exécuter tous travaux de remise en état de l’appartement, la condamnation solidaire des défendeurs à leur verser une provision a valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 41 987,40 €, et, à titre subsidiaire, une mesure d’expertisejudiciaíre.
Les demandeurs indiquent subir des dégâts au sein de l’appartement en lien avec des infiltrations d’eau provenant de la toiture.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame [D] [H] demande en substance, le rejet des demandes de condamnation à son encontre, la condamnation solidaire de la société Cabinet Bonnenfant et de la société L2CA, exerçant sous l’enseigne Soupizet Immobilier, à la garantir et relever indemne de toute condamnation, de quelque nature qu’elle soit, qui viendrait à être prononcée contre elle dans le cadre de la présente procédure.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Cabinet Bonnenfant demande en substance le rejet des demandes formées à son encontre et sa mise hors de cause en cas d’expertise judiciaire.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société L2CA, exerçant sous l’enseigne Soupizet Immobilier, conclut au rejet des demandes formées à son encontre.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à l’assignation introductive d’instance et à leurs écritures.
Sur la réouverture des débats :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Par ailleurs, l’article 76, alinéa 1er, du même code prévoit que, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Enfin, l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Cette compétence est exclusive au juge des contentieux de la protection (avis de la Cour de cassation du 10 octobre 2005, pourvoi n° 50-00.23A) et partant, d’ordre public.
En l’espèce, il apparaît que la présente instance est née à l’occasion d’un contrat de bail à usage d’habitation, de sorte que l’affaire pourrait relever de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Dans ce contexte, il convient de relever d’office l’incompétence du président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé au profit du juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité, dénommée tribunal de proximité, de Saint-Germain-en-Laye statuant en référé et, avant dire droit, d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 23 octobre 2025 afin de recueillir les observations des parties sur cette incompétence relevée d’office.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et avant dire droit,
Ordonnons la réouverture des débats ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du jeudi 23 octobre 2025 à 14 heures aux fins de recueil des observations des parties sur l’incompétence, relevée d’office, du président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé pour connaître de l’affaire au profit du juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité, dénommée tribunal de proximité, de Saint-Germain-en-Laye statuant en référé ;
Réservons les dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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