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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 29 oct. 2025, n° 19/23381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/23381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/6279
Dossier n° RG 19/23381 – N° Portalis DBX4-W-B7D-ON3M / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 29 Octobre 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Mme [B] [I], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324
et
DEFENDEURS
Mme [D] [C], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 114
M. [Y] [A], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 114
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [C] est décédé à [Localité 38] le [Date décès 4] 2010, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [B] [I], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 9] 1986 sous le régime de la communauté légale, légataire de ses biens en usufruit en vertu d’un acte reçu par Maître [F], notaire à [Localité 38],
— ses deux filles, issues de sa première union avec Madame [G], aujourd’hui décédée :
. [E] [C],
. [D] [C].
Suivant déclaration faite le 15 décembre 2010 auprès du Tribunal de grande instance de Toulouse, [E] [C] a renoncé à la succession de son père, de telle sorte que sa part est dévolue à son fils unique, [Y] [A].
Le 1er avril 2015, [B] [I] a fait assigner [D] [C] et [Y] [A] devant le Tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage de la succession.
[D] [C] et [Y] [A] ont constitué avocat.
Par jugement du 6 juillet 2016, le tribunal a principalement :
— rejeté la demande en partage présentée par [B] [I],
— ordonné à [B] [I] de donner caution de jouir raisonnablement des biens et liquidités dont elle a l’usufruit, ou de présenter une garantie hypothécaire ou encore de constituer une garantie hypothécaire sur des biens personnels,
— à défaut, dit que les sommes comprises dans l’usufruit seront placées sur un compte ouvert auprès de la [27], à défaut de meilleur placement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— ordonné l’exécution provisoire.
Les parties n’ont pu s’accorder sur l’assiette de l’usufruit et l’étendue des garanties à fournir par le conjoint survivant.
Le 18 juin 2019, [B] [I] a fait assigner [D] [C] et [Y] [A] devant le Tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage de la communauté.
[D] [C] et [Y] [A] ont constitué avocat, puis ils ont saisi le juge de la mise en état lequel, par ordonnance du 5 mai 2021, a :
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder [J] [M], experte inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 41], avec mission de :
. estimer la valeur des biens communs et proposer la composition des lots à répartir,
. proposer la ou les garanties que [B] [I] devra fournir en exécution du jugement du 6 juillet 2016,
. évaluer la rente viagère due en contrepartie de la conversion de l’usufruit de [B] [I] sur les biens immeubles suivants :
— une maison d’habitation située à [Adresse 43], cadastrée AO n°[Cadastre 23],
— une parcelle située à [Adresse 44], cadastrée AO n°[Cadastre 20],
— des parcelles situées à [Localité 42], lieudit [Adresse 36], cadastrées AO n°[Cadastre 19], [Cadastre 21] et [Cadastre 22],
— une parcelle située à [Localité 42], lieudit [Localité 25], cadastrée AS n°[Cadastre 6],
— des parcelles situées à [Localité 42], lieudit [Localité 34], cadastrées AR n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2],
— une parcelle située à [Localité 33], lieudit [Localité 35], cadastrée BA n°[Cadastre 5],
— des parcelles situées à [Localité 40], lieudit [Localité 37], cadastrées Section AR n°[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18],
. proposer la ou les sûretés nécessaires que [D] [C] et [Y] [A] devront fournir permettant de garantir le versement de la rente viagère,
. informer les parties de l’état de ses investigations lors d’une réunion de synthèse ou par un pré-rapport, et s’expliquer techniquement sur leurs dires et leurs observations,
. donner de manière plus générale tous éléments utiles à la solution du litige,
— ordonné à [D] [C] et [Y] [A] d’une part et à [B] [I] d’autre part de consigner 2 000 euros avant le 30 juin 2021 à valoir sur la rémunération de l’expert,
— joint les dépens de l’incident à ceux de la procédure de partage,
— renvoyé l’affaire à la mise en état dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le 4 août 2023, l’experte a déposé le rapport écrit de ses opérations.
[D] [C] et [Y] [A] ont saisi le juge de la mise en état, puis ils ont déclaré se désister de leurs demandes. Par ordonnance du 4 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
— constaté que [D] [C] et [Y] [A] se désistent de leurs demandes formées devant le juge de la mise en état,
— rejeté la demande relative aux frais non compris dans les dépens,
— joint les dépens de l’incident à ceux de la procédure de partage,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
La procédure a été clôturée le 17 septembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il convient de désigner à cette fin Maître [O] [V], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA PRODUCTION DES JUSTIFICATIFS
L’article 11 du Code de procédure civile dispose que les parties sont tenus d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’une des parties, lui enjoindre de le produire, au besoin sous peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Les demandes de communication ne peuvent porter sur des pièces dont l’existence est incertaine (Civ. 1re, 21 avr. 1970 – Civ. 2e , 7 mars 1979). C’est à la partie qui sollicite la production d’une pièce de prouver que le défendeur détient cette pièce. La demande doit être utile à la solution du litige (Civ. 1re, 23 sept. 2015, n° 14-21.135).
En l’espèce, le patrimoine comprenait au jour du décès de liquidités réparties sur des contrats d’assurance-vie, des comptes titres et des comptes de dépôt et d’épargne.
[D] [C] et [Y] [A] demandent au tribunal de condamner [B] [I] à produire devant le notaire :
1°) Les relevés au jour du partage avec détail des opérations et historique du compte-titres **7518 ouvert au [30] depuis la date de dissolution du mariage
Le conseil de [B] [I] a sollicité de la banque, au mois de février 2023, qu’elle lui adresse, conformément à la demande de l’expert, “le relevé du compte-titre n° **7518 avec la désignation des titres à ce jour et leur valorisation, ainsi que les relevés de comptes en cas de vente d’actions avec ou sans réinvestissement dans l’acquisition de nouveaux titres à l’aide de fonds extérieurs ou de dividendes, la valeur de ces titres à ce jour tels qu’ils existaient sur le compte au jour du décès”.
La banque a communiqué une reconstitution du compte titre au 13 février 2023, qui permet de constater que sa composition n’est plus celle qu’elle était 13 ans plus tôt, mais sans que l’on puisse déterminer si des titres nouveaux ont été acquis à l’aide de fonds extérieurs ou s’il y a eu des ventes d’actions sans réinvestissement.
Rien n’indique que la banque est en mesure de communiquer de plus amples renseignements, et il n’est pas certain que [B] [I] détient des documents permettant de détailler les opérations intervenues sur ce compte depuis 2010.
La demande sera donc rejetée, étant précisé qu’en l’absence de preuve d’une gestion non autonome, les titres seront chiffrés à la date la plus proche du partage, par application de l’article 829 du code civil.
2°) Les relevés au jour du partage avec le détail des opérations et l’historique du compte-titres **8108 ouvert à la [26] depuis la date de dissolution du mariage
La déclaration de succession mentionne que le solde de ce compte était nul au jour du décès, ce qui signifie que le compte était vide de titres ou que les titres n’avaient pas de valeur, ce qui implique selon [D] [C] et [Y] [A] que leur valorisation a pu évoluer.
Le cours d’un titre peut toutefois baisser indéfiniement mais sans jamais atteindre une valeur nulle, sauf en cas de faillite de la société, de sorte que si les titres n’avaient pas de valeur, c’est que les sociétés qui les avaient émis n’existaient plus et que leur valeur n’a pu évoluer.
La communication des relevés ne présentant pas d’intérêt pour la liquidation, la demande sera rejetée.
Ce compte sera donc valorisé à la date la plus proche du partage à une somme nulle.
3°) Les relevés au jour du partage avec le détail des opérations et l’historique du compte-titres **0823 ouvert à la [26] depuis la date de dissolution du mariage
L’article 135 du nouveau code de procédure civile dispose que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée
En l’espèce, le compte **0823, dont la valeur s’élevait au décès à 12 995,81 euros a été clôturé après le décès, le [Date décès 8] 2023, pour une valeur inconnue.
[B] [I] a certainement reçu à l’occasion de la clôture un compte-rendu de gestion mais il n’est établi ni qu’elle le détenait encore au moment de l’expertise, ni qu’elle avait conservé les relevés des années antérieures. Il ne peut en conséquence lui être reproché de ne pas avoir communiqué ces pièces spontanément devant l’expert, et cela d’autant moins qu’elle n’en faisait pas état, pas plus que l’on ne peut aujourd’hui exiger qu’elle communique des pièces dont l’existence n’est pas établie et dont l’ancienneté ne permet plus de les obtenir de la banque.
La demande de communication sera donc rejetée et le compte valorisé à la date la plus proche du partage à la somme de 12 995,81 euros.
La demande d’indemnité égale au montant de l’intérêt légal majoré entre le décès et la clôture du compte, soit la somme de 2 026,35 euros, formée contre [B] [I] en réparation du préjudice subi par [D] [C] et [Y] [A] résultant de l’impossibilité pour eux de bénéficier de la plus-value du compte le sera aussi, en l’absence de preuve d’une faute de [B] [I] et d’une plus value entre le décès et la clôture du compte.
SUR LES CONTRATS D’ASSURANCE-VIE
[B] [I] a souscrit les contrats d’assurance-vie suivants :
— Assurance-vie [29] **7780
— Assurance-vie [24] **6442
— Assurance-vie NUANCES 3D 9529
— Assurance-vie LIVRET ASSURANCE VIE D** 5317
— Assurance-vie PERSPECTIVES ECUREUIL **3643
— Assurance-vie [39] **9420
[D] [C] et [Y] [A] demandent au tribunal de dire qu’ils constituent des biens propres de [B] [I], donnant droit à récompense au profit de la communauté.
Ces contrats, souscrits pendant le mariage, sont encore en cours à ce jour, sauf l’un d’entre eux, arrivé à terme postérieurement au décès, dont le capital a été reversé sur le LIVRET ASSURANCE VIE D **5317.
Ils ont été poursuivis après le décès par [B] [I].
[D] [C] et [Y] [A] font valoir que le solde ne profitera donc à aucun membre de la communauté conjugale, puisqu’il ne bénéficiera ni au conjoint décédé, ni au conjoint survivant, qui ne jouit que des intérêts.
Les contrats n’en demeurent pas moins souscrits au bénéfice du conjoint survivant, [B] [I] n’ayant pas renoncé à leur bénéfice, ni expressément ni de manière tacite et non équivoque, et l’on ne peut présumer que c’est un tiers qui percevra le capital.
Ces contrats souscrits au bénéfice du conjoint survivant, non dénoués par le décès du premier des époux et poursuivis par son conjoint entrent donc dans la communauté pour leur valeur de rachat.
Ils ne constituent pas en conséquence des biens propres et n’ouvrent pas droit à récompense. La demande sera donc rejetée, ainsi que celle relative aux intérêts qui en est la suite.
SUR LA CONVERSION DE L’USUFRUIT
L’article 759 du Code civil dispose que tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu’il résulte de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l’un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.
L’article 760, du même code indique que qu’à défaut d’accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu’au partage définitif.
S’il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d’indexation propre à maintenir l’équivalence initiale de la rente à l’usufruit.
Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l’usufruit portant sur le logement qu’il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant.
En l’espèce, [B] [I] sollicite la conversion de son usufruit sur les biens immobiliers en rente viagère, au motif qu’elle est âgée de 92 ans, que les nus-propriétaires ont fait preuve d’une particulière inertie lui ayant interdit de mettre en location l’ancien domicile conjugal, que la pépinière prise à bail exige un suivi constant et enfin que les parcelles situées à [Localité 42], [Localité 40] et [Localité 33] sont occupées sans droit ni titre.
[B] [I] avait 79 ans quand elle a accepté l’usufruit, et 88 ans quand elle a demandé sa conversion en rente viagère. C’est donc à un âge déjà avancé qu’elle a opté pour l’usufruit, et rien n’indique que son état s’est depuis significativement dégradé, et tout porte d’ailleurs à croire le contraire, puisqu’elle vit seule à son domicile en parfaite autonomie.
Il s’avère certes que la mise en location de l’ancien domicile conjugal supposera que soient établis des diagnostics et les travaux nécessaires dont [B] [I] indique qu’elle n’est pas en mesure de les superviser, mais c’est oublier qu’elle peut confier la gestion du bien à une agence immobilière et, de manière plus générale, se faire aider dans ses tâches de gestion voire les déléguer entièrement compte-tenu des revenus élevés qu’elle tire de l’usufruit des valeurs mobilières.
De même, s’il résulte du courrier et du devis qu’elle communique que [D] [C] et [Y] [A] n’ont pas donné suite à sa demande de travaux de remise en état de l’ancien domicile conjugal avant sa mise en location, d’un montant total de l’ordre de 68 320 euros, il ressort de l’expertise que le bien est louable en l’état, ce que [B] [I] s’est abstenue de faire depuis son déménagement il y a près de quinze ans, sans pouvoir le justifier par le fait que [D] [C] et [Y] [A] n’ont pas répondu à sa demande d’enlèvement des meubles, puisqu’au contraire le déménagement s’est fait sans encombre, ainsi que cela résulte du courrier du conseil de [B] [I] en date du 18 mars 2019.
Il n’est pas établi non plus que le preneur à titre commercial des parcelles de la Pépinière règlait le loyer de façon erratique et que les locaux demandaient une attention régulière, étant précisé qu’ils ne sont plus exploités depuis la résiliation amiable du bail intervenue le 29 novembre 2024, et que, si l’on peut exclure que les nus-propriétaires ne se préoccuperont pas de chercher un nouveau locataire, puisqu’ils ne percevront le loyer, on ne peut par contre présumer qu’il refuseront leur accord à la conclusion d’un nouveau bail.
Au demeurant, [B] [I] ne les a informés du départ du locataire que par la signification de ses conclusions du 2 février 2025, sans jamais leur écrire pour connaître leurs intentions relatives à ce bien et trouver une solution commune.
[B] [I] explique aussi que les parcelles situées à [Localité 42], à [Localité 33] et à [Localité 40] ont été occupées courant 2020 et que la [28] [Localité 40] a formulé une proposition d’achat que les nus-propriétaires n’ont pas acceptée.
Cette occupation constitue la seule difficulté afférente à ces parcelles survenue depuis 2010, dont il faut estimer qu’elle a été réglée après l’unique lettre officielle envoyée par le conseil de [B] [I] à celui de [D] [C] et [Y] [A].
La demande de conversion n’est donc pas justifiée et doit en conséquence être rejetée.
Elle doit en toutes hypothèses être aussi rejetée si l’on considère la situation des nus-propriétaires.
Leurs revenus s’élèvent à 1 089 euros pour [D] [C] et à 1 568 euros pour [S] [A], qui a deux enfants à charge.
Le loyer de la Pépinière, estimé selon son dernier montant à 1 497 euros par mois, et celui de l’ancien domicile conjugal, estimé à 1 275 euros par mois, porteront leurs revenus mensuels respectivement à 2 176 euros et 2 492 euros, ce qui ne leur permettra pas de payer la rente de 8 000 euros qui leur est réclamée.
La demande sera donc rejetée.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire.
Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, [Date décès 4] 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile, et notamment les frais d’expertise.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
Par ailleurs, dans la mesure où les dépens sont compris dans les frais du partage, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile qui permettent à l’avocat de recouvrer ceux des dépens dont il ont fait l’avance sans en avoir reçu provision directement contre la partie condamnée aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne la liquidation et le partage de la communauté,
— désigne pour y procéder Maître [O] [V], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le [31] et le [32],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— rejette les demandes de production de justificatifs,
— dit que le compte-titres **7518 ouvert au [30] sera chiffré à la date la plus proche du partage,
— dit que le compte-titres **8108 ouvert à la [26] sera valorisé à la date la plus proche du partage à une somme nulle,
— dit que le compte-titres **0823 ouvert à la [26] sera valorisé à la date la plus proche du partage à la somme de 12 995,81 euros,
— rejette la demande d’indemnité de 2 026,35 euros,
— rejette les demandes de [D] [C] et [Y] [A] relatives aux contrats d’assurance-vie,
— rejette les demandes relatives à la conversion de l’usufruit,
— sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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