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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 sept. 2025, n° 25/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
[Localité 5]
JCP Amiens
N° RG 25/00548 – N° Portalis DB26-W-B7J-IMPF
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Septembre 2025
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL ALSACE LORRAINE
C/
[Z] [S], [J] [R] épouse [S]
Expédition délivrée le 17/09/25
à SELARL LEGRU
à M et Mme [S]
Exécutoire délivrée le 17/09/25 à SELARL LEGRU
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL ALSACE LORRAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE substitué par la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [J] [R] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Monsieur [Z] [S], son époux, muni d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
Le Crédit foncier communal d’Alsace et de Lorraine a consenti à Monsieur [Z] [S] et Madame [J] [S] selon offre de prêt du 17 mars 2023,un contrat de regroupement de crédits, d’un montant de 35 000 euros remboursable en 108 mensualités, assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 4,97 % l’an.
Constatant des impayés, le prêteur a adressé à Monsieur [Z] [S] et Madame [J] [S] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 29 août 2024, puis une mise en demeure constatant la déchéance du terme le 1er avril 2025.
En l’absence de règlement, le prêteur a assigné Monsieur [Z] [S] et Madame [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir :
* à titre principal :
constater la déchéance du terme ;condamner Monsieur [Z] [S] et Madame [J] [S] au paiement de la somme de 34 791,75 euros avec les intérêts annuels au taux de 4,97 % à compter du 26 juin 2024 ;* À titre subsidiaire :
prononcer la résolution du contrat ;condamner Monsieur [Z] [S] et Madame [J] [S] au paiement de la somme de 35.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;condamner Monsieur [Z] [S] et Madame [J] [S] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;* À titre très subsidiaire, condamner Monsieur [Z] [S] et Madame [J] [S] au paiement des échéances impayées et ordonner la reprise du paiement des échéances ;
* En tout état de cause, condamner les défendeurs au paiement :
de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;aux dépens.
À l’audience du 7 juillet 2025, le prêteur, représenté par son conseil a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Monsieur [S] comparait en personne, muni d’un pouvoir pour représenter son épouse. Il reconnaît la situation d’impayés et précise que des sommes sont encore prélevées sur son compte au titre de ce prêt.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025 et le prêteur a été invité à transmettre avant le 25 juillet suivant un décompte actualisé des sommes dues par les débiteurs.
Ce décompte a été transmis le 23 juillet 2025 et fait état de la mise en place d’un plan de règlement amiable, justifiant les prélèvements sur le compte des débiteurs que Monsieur [S] ne paraissait pas comprendre à l’audience.
Par courriel du même jour le juge a sollicité la production du justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à invité le prêteur à présenté le cas échéant ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts résultant de ce manquement.
Les justificatifs ont été transmis le jour même.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Au soutien de ses demandes, le crédit foncier communal d’Alsace et de Lorraine produit le contrat de crédit, la fiche de dialogue, la consultation du FICP, les justificatifs de solvabilité, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la lettre recommandée de mise en demeure et le détail de la créance.
La forclusion n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé date du 26 juin 2024.
Les emprunteurs n’ayant pas réglé les sommes impayées 15 jours après la mise en demeure du 29 août 2024, le Crédit foncier communal d’Alsace et de Lorraine a pu valablement notifier la déchéance du terme le 1er avril suivant.
Ainsi, au regard des sommes déjà remboursées par les défendeurs il y a lieu de les condamner au paiement de la somme de 33.984,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,97 % à compter du 1er avril 2025.
Sur les demandes d’accessoires
Monsieur [Z] [S] et Madame [J] [S], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Par ailleurs compte tenu des démarches judiciaires que le prêteur a dû mettre en œuvre, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [S] et Madame [J] [S] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [Z] [S] et Madame [J] [S] à payer au Crédit foncier communal d’Alsace et de Lorraine la somme de 33.984,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,97 % à compter du 1er avril 2025,
Condamne in solidum Monsieur [Z] [S] et Madame [J] [S] aux dépens de l’instance,
Condamne Monsieur [Z] [S] et Madame [J] [S] à payer au Crédit foncier communal d’Alsace et de Lorraine la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre demande plus ample ou contraires.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
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