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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 31 mars 2026, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
31 Mars 2026
1re chambre civile
53B
N° RG 25/00381 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LK7T
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Localité 1] ET VILAINE
C/
[B] [Y]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT: Léo GAUTRON, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile
GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
Sans audience conformément à l’article L 212-5-1 du COJ
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Léo GAUTRON,
par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026,
date indiquée via le rpva.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Localité 1] ET VILAINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Thibaut CRESSARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre du 10 février 2017, acceptée le 27 février 2017, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine a consenti à M. [B] [Y] les prêts immobiliers suivants afin de financer l’acquisition et les travaux d’un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] (35) :
— un prêt “PTH Lisseur”, n°10000453397, d’un montant de 80 000 euros, remboursable en 300 mensualités, moyennant un taux d’intérêt annuel fixe de 2,05% et un taux annuel effectif global de 2,44%.
— un prêt “0% Primo Breton PTH”, n°10000453398, d’un montant de 19 000 euros, remboursable en 240 mensualités, moyennant un taux d’intérêt annuel fixe de 0% et un taux annuel effectif global de 0,57%.
— un prêt “Tout habitat facilimmo”, n°10000453399, d’un montant de 83 970 euros remboursable en 180 mensualités, moyennant un taux d’intérêt annuel fixe de 1,60% et un taux annuel effectif global de 2,26%.
Puis, selon offre du 7 juillet 2017, acceptée le 24 juillet 2017, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'[Localité 1] et Vilaine a consenti à M. [B] [Y] les prêts immobiliers suivants afin de financer l’acquisition et les travaux d’un logement destiné à l’usage locatif situé [Adresse 4] à [Localité 4] :
— un prêt “Tout habitat facilimmo”, n°10000538191, d’un montant de 44 360 euros, composé de deux périodes : une période d’anticipation de 36 mensualités maximum, moyennant un taux d’intérêt annuel fixe de 2,05%, suivie d’une période de remboursement comprenant 120 mensualités, moyennant un taux d’intérêt annuel fixe de 1,05%.
Le taux annuel effectif global de ce prêt hors période d’anticipation est de 1,61% et s’élève à 1,86% en tenant compte de l’anticipation maximum.
— un prêt “PTH Lisseur”, n°10000538192, d’un montant de 70 000 euros, composé de deux périodes : une période d’anticipation de 36 mensualités, moyennant un taux d’intérêt annuel fixe de 2,60%, suivie d’une période de remboursement comprenant 240 mensualités, moyennant un taux d’intérêt annuel fixe de 1,60% hors assurance.
Le taux annuel effectif global de ce prêt hors période d’anticipation est de 1,93% et s’élève à 2,11% en tenant compte de l’anticipation maximum.
Par actes notariés des 1er octobre 2020 et 25 mai 2021, M. [Y] a vendu les biens immobiliers objets des contrats de prêts n°10000538191 et n°10000538192.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 décembre 2023, distribuée le 22 décembre 2023, la banque a mis en demeure M. [B] [Y] de s’acquitter des sommes de 452,12 euros, 238,87 euros, 1 861,28 euros, 710,57 euros et 161,76 euros correspondant aux mensualités échues impayées au titre des cinq prêts litigieux dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme.
Puis, par courrier recommandé du 26 février 2024, présenté le 28 février et distribué le 29 février 2024, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'[Localité 1] et Vilaine a informé M. [B] [Y] qu’à défaut de régularisation intégrale de sa situation sous quinze jours, la déchéance du terme serait appliquée et que le solde de ses engagements, soit la somme de 239 350,52 euros, deviendrait immédiatement exigible et qu’elle procéderait au recouvrement de sa créance par voie judiciaire.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la Caisse régionale de crédit agricole d'[Localité 1] et Vilaine à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers appartenant en pleine propriété à M. [B] [Y], à savoir le bien sis à Pipriac [Adresse 5] et un second lui appartenant en indivision en pleine propriété situé à La gruche[Adresse 6] (35), aux fins de sûreté de la somme de 2 260,74 euros en principal au titre des échéances d’emprunts impayées au 26 février 2024, le juge de l’exécution précisant que la clause relative à la déchéance du terme est abusive de sorte que la créance concernant le capital restant dû ne paraît pas fondée en son principe.
Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2024, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'[Localité 1] et Vilaine a dénoncé à M. [Y] l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur ces biens et l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire des prêts litigieux et d’obtenir sa condamnation au paiement des soldes desdits prêts.
Par conclusions n°1, signifiées à M. [Y] le 30 juin 2025 par acte dressé suivant les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'[Localité 1] et Vilaine demande au tribunal de :
« Vu l’article 42 du Code de procédure civile,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1227, 1228, 1229 et 1902 du Code civil,
Vu les articles L.511-1 et L. 512-2 Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces produites au débat,
Vu la jurisprudence citée,
➢ PRONONCER la résolution judiciaire pour inexécution contractuelle des contrats suivants :
PTH LISSEUR (n°10000453397), PRIMO BRETON PTH (n°10000453398),TOUT HABITAT FACILIMMO (n°10000453399),TOUT HABITAT FACILIMMO (n°10000538191),PTH LISSEUR (n°10000538192),souscrits entre Monsieur [B] [Y] et le CREDIT AGRICOLE.
➢ En conséquence, CONDAMNER Monsieur [Y] à payer au CREDIT AGRICOLE :
Au titre du prêt PTH LISSEUR n°10000453397, la somme de 79 167 93 € selon décompte arrêté au 21 mai 2025 et sauf à parfaire des frais et intérêts de retard au taux contractuel de 2,0500% majoré de 3 points, jusqu’à parfait règlement et sous déduction d’éventuels règlements à intervenir ;Au titre du prêt PRIMO BRETON PTH n°10000453398, la somme de 11 639,79 € selon décompte arrêté au 21 mai 2025 et sauf à parfaire des frais et intérêts de retard au taux contractuel de 0,0000 % majoré de 3 points, jusqu’à parfait règlement et sous déduction d’éventuels règlements à intervenir ;
Au titre du prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n°10000453399, la somme de 50 646,26 € selon décompte arrêté au 21 mai 2025 et sauf à parfaire des frais et intérêts de retard au taux contractuel de 1,6000 % majoré de 3 points, jusqu’à parfait règlement et sous déduction d’éventuels règlements à intervenir ;Au titre du prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n°10000538191, la somme de 17 377,15 € selon décompte arrêté au 21 mai 2025 et sauf à parfaire des frais et intérêts de retard au taux contractuel de 2,0500 % majoré de 3 points, jusqu’à parfait règlement et sous déduction d’éventuels règlements à intervenir ;Au titre du prêt PTH LISSEUR n°10000538192, la somme de 64 976,77 € selon décompte arrêté au 21 mai 2025 et sauf à parfaire des frais et intérêts de retard au taux contractuel de 2,6000 % majoré de 3 points, jusqu’à parfait règlement et sous déduction d’éventuels règlements à intervenir ;
sauf à parfaire des intérêts sur le principal, au taux légal à compter de la date de mise en demeure.
➢ CONDAMNER Monsieur [Y] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 431,64€ au titre des cotisations d’assurance décès emprunteur selon décompte arrêté au 17 décembre 2024, et ce jusqu’à parfait règlement ;
➢ DEBOUTER Monsieur [Y] de toutes demandes, fins et conclusions ;
➢ DEBOUTER Monsieur [Y] de toute demande de délai de paiement éventuelle ;
➢ LE CONDAMNER à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens ;
➢ DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, »
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir, au visa des articles 1103, 1217, 1224, 1227 et suivants et 1902 du code civil, qu’elle a accordé cinq prêts immobiliers à M. [Y]. Or, elle considère que ce dernier a commis une faute en vendant les biens immobiliers financés par les contrats n° 191 et 192 sans l’en avertir, justifiant ainsi la résiliation judiciaire de ces deux contrats pour inexécution d’autant que le prêteur n’exécute plus son obligation de remboursement des échéances de ces deux prêts. Par ailleurs, la banque fait valoir que M. [Y] n’acquitte plus les mensualités au titre des prêts n°397, 398 et 399, contrevenant ainsi à son obligation déterminante à la conclusion desdits contrats, dont elle sollicite également la résiliation judiciaire.
Il est renvoyé aux conclusions pour plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile
Bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, M. [B] [Y] n’a pas constitué avocat.
Le 27 novembre 2025, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état ainsi que le dépôt du dossier au greffe, sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales en paiement :
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1902 du code civil, « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
Il ressort de la combinaison des articles 1217 et 1224 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat, laquelle résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Par application de l’article 1227 de ce code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et l’article 1228 prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
De plus, il résulte de l’article 1229 du code civil que la résolution met fin au contrat et prend effet soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. En outre, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Par ailleurs, il convient de faire application au présent litige des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation régissant les crédits immobiliers, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, lesquelles revêtent un caractère d’ordre public conformément à l’article L. 314-26 du même code.
Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation, lorsqu’il est amené à demander la résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus et, jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte ajoute que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé par l’article R. 313-28 du code de la consommation à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
L’article L. 313-52 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ce texte.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la banque produit deux courriers délivrés à M. [Y] dont le premier délivré le 22 décembre 2023 l’a mis en demeure de régler les échéances impayées au titre des cinq prêts et un second distribué le 29 février 2024 par lequel, la banque l’avertit qu’à défaut de la régularisation intégrale de la situation financière, la déchéance du terme des cinq contrats de prêts sera appliquée avec pour conséquence l’exigibilité de la totalité des encours.
En outre, elle fournit les relevés des formalités publiées établis par le service de la publicité foncière justifiant la cession en 2020 et 2021 des biens immobiliers ayant été l’objet des prêts n°10000538191 et n°10000538192 sans que M. [Y] procède à leur remboursement et dont les échéances sont désormais impayées depuis respectivement le 15 novembre 2023 et le 15 décembre 2023.
Est ainsi caractérisé le défaut d’exécution de ses obligations contractuelles par M. [Y], qui est suffisamment grave, notamment en raison de sa durée, du montant des échéances impayées et du caractère essentiel de l’obligation de remboursement contractée par l’emprunteur, pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire des cinq contrats de prêts, laquelle ne produira effet que pour l’avenir puisque les prestations échangées ont trouvé leur utilité réciproque à l’occasion de l’exécution du contrat.
En conséquence, le solde des différents prêts souscrits par M. [B] [Y] est valablement devenu exigible.
La banque produit par ailleurs les tableaux d’amortissement ainsi qu’un décompte détaillé pour chacun des prêts permettant de s’assurer du bien-fondé du quantum de sa demande.
Au vu des décomptes versés, arrêtés au 21 mai 2025, la créance de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'[Localité 1]-et-Vilaine s’établit de la façon suivante :
• au titre du prêt “PTH Lisseur”, n°10000453397
— Principal : 78 675,06 euros
— Intérêts échus : 403,06 euros
— Intérêts de retard : 3,16 euros
Soit un montant total de 79 081,28 euros.
M. [B] [Y], qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette créance, est condamné au paiement de cette somme de 79 081,28 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,05 % l’an à compter du 21 mai 2025.
Les conditions principales du contrat de prêt prévoient que lorsque le prêteur exige, par suite de la défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus, les sommes restant dues produisent, jusqu’à la date du règlement effectif, un intérêt de retard égal à celui du prêt, sans prévoir de majoration. En conséquence, la banque n’est pas fondée en sa demande tendant à voir majorer de trois points le taux d’intérêt contractuel courant sur les sommes restant dues par l’emprunteur, ni à voir parfaire ces dernières « des intérêts sur le principal, au taux légal à compter de la mise en demeure ».
• au titre du prêt “Primo Breton PTH”, n°10000453398
— Principal : 11 637,19 euros
— Intérêts échus: 0 euros
— Intérêts de retard : 2,60 euros
Soit un montant total de 11 639,79 euros.
M. [B] [Y], qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette créance, est condamné au paiement de cette somme de 11 639,79 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0,00% l’an à compter du 21 mai 2025.
Les conditions principales du contrat de prêt prévoient que lorsque le prêteur exige, par suite de la défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus, les sommes restant dues produisent, jusqu’à la date du règlement effectif, un intérêt de retard égal à celui du prêt, sans prévoir de majoration. En conséquence, la banque n’est pas fondée en sa demande tendant à voir majorer de trois points le taux d’intérêt contractuel courant sur les sommes restant dues par l’emprunteur, ni à voir parfaire ces dernières « des intérêts sur le principal, au taux légal à compter de la mise en demeure ».
• au titre du prêt “Tout habitat facilimmo”, n°10000453399
— Principal : 50 324,22 euros
— Intérêts échus: 264,73 euros
— Intérêts de retard : 15,60 euros
Soit un montant total de 50 604,55 euros.
M. [B] [Y], qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette créance, est condamné au paiement de cette somme de 50 604,55 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,60% l’an à compter du 21 mai 2025.
Les conditions principales du contrat de prêt prévoient que lorsque le prêteur exige, par suite de la défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus, les sommes restant dues produisent, jusqu’à la date du règlement effectif, un intérêt de retard égal à celui du prêt, sans prévoir de majoration. En conséquence, la banque n’est pas fondée en sa demande tendant à voir majorer de trois points le taux d’intérêt contractuel courant sur les sommes restant dues par l’emprunteur, ni à voir parfaire ces dernières « des intérêts sur le principal, au taux légal à compter de la mise en demeure ».
• au titre du prêt “Tout habitat facilimmo”, n°10000538191
— Principal : 17 325,76 euros
— Intérêts échus: 44,10 euros
— Intérêts de retard : 4,57 euros
Soit un montant total de 17 374,43 euros.
M. [B] [Y], qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette créance, est condamné au paiement de cette somme de 17 374,43 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,05% l’an à compter du 21 mai 2025.
Les conditions principales du contrat de prêt prévoient que lorsque le prêteur exige, par suite de la défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus, les sommes restant dues produisent, jusqu’à la date du règlement effectif, un intérêt de retard égal à celui du prêt, sans prévoir de majoration. En conséquence, la banque n’est pas fondée en sa demande tendant à voir majorer de trois points le taux d’intérêt contractuel courant sur les sommes restant dues par l’emprunteur, ni à voir parfaire ces dernières « des intérêts sur le principal, au taux légal à compter de la mise en demeure ».
• au titre du prêt “PTH Lisseur”, n°10000538192
— Principal : 64 699,45 euros
— Intérêts échus: 258,50 euros
— Intérêts de retard : 2,18 euros
Soit un montant total de 64 960,13 euros.
M. [B] [Y], qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette créance, est condamné au paiement de cette somme de 64 960,13 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,60% l’an à compter du 21 mai 2025.
Les conditions principales du contrat de prêt prévoient que lorsque le prêteur exige, par suite de la défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus, les sommes restant dues produisent, jusqu’à la date du règlement effectif, un intérêt de retard égal à celui du prêt, sans prévoir de majoration. En conséquence, la banque n’est pas fondée en sa demande tendant à voir majorer de trois points le taux d’intérêt contractuel courant sur les sommes restant dues par l’emprunteur, ni à voir parfaire ces dernières « des intérêts sur le principal, au taux légal à compter de la mise en demeure ».
La banque sollicite, en outre, le règlement des cotisations d’assurances décès emprunteur au titre des cinq prêts litigieux, d’un montant mensuel de 46,14 euros, jusqu’à parfait paiement.
Toutefois, elle ne produit aucun justificatif à l’appui de cette demande, d’autant que le courrier de mise en demeure en date du 26 février 2024 qu’elle a adressé à M. [Y] rappelle expressément que le défaut de paiement des cotisations d’assurance par l’emprunteur entraîne la résiliation des contrats d’assurance souscrits par ce dernier.
En conséquence, cette demande est rejetée.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [Y], partie perdante, est condamné aux entiers dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'[Localité 1] et Vilaine la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Prononce la résolution judiciaire des contrats de prêts “PTH Lisseur” (n°10000453397), “Primo Breton PTH” (n°10000453398), “Tout habitat facilimmo” (n°10000453399) conclus le 27 février 2017 entre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'[Localité 1] et Vilaine et M. [B] [Y] et la résolution judicaire des prêts “Tout habitat facilimmo”, (n°10000538191), “PTH Lisseur” (n°10000538192), conclus entre ceux-ci le 24 juillet 2027 ;
Condamne M. [B] [Y] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'[Localité 1]-et-Vilaine la somme de 79 081,28 euros au titre du solde du prêt “PTH Lisseur”, (n°10000453397), suivant décompte arrêté au 21 mai 2025, avec intérêts au taux contractuel de 2,05 % l’an à compter du 21 mai 2025 ;
Condamne M. [B] [Y] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'[Localité 1]-et-Vilaine la somme de 11 639,79 euros au titre du solde du prêt “Primo Breton PTH”, n°10000453398, suivant décompte arrêté au 21 mai 2025, avec intérêts au taux contractuel de 0,00 % l’an à compter du 21 mai 2025 ;
Condamne M. [B] [Y] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'[Localité 1]-et-Vilaine la somme de 50 604,55 euros au titre du solde du prêt “Tout habitat facilimmo”, n°10000453399, suivant décompte arrêté au 21 mai 2025, avec intérêts au taux contractuel de 1,60 % l’an à compter du 21 mai 2025 ;
Condamne M. [B] [Y] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'[Localité 1]-et-Vilaine la somme de 17 374,43 euros au titre du solde du prêt “Tout habitat facilimmo”, n°10000538191, suivant décompte arrêté au 21 mai 2025, avec intérêts au taux contractuel de 1,05 % l’an à compter du 21 mai 2025 ;
Condamne M. [B] [Y] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'[Localité 1]-et-Vilaine la somme de 64 960,13 euros au titre du solde du prêt “PTH Lisseur”, n°10000538192, suivant décompte arrêté au 21 mai 2025, avec intérêts au taux contractuel de 1,60 % l’an à compter du 21 mai 2025 ;
Condamne M. [B] [Y] aux dépens ;
Condamne M. [B] [Y] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'[Localité 1]-et-Vilaine la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'[Localité 1]-et-Vilaine du surplus de ses demandes ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière Le Président
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