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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 24 avr. 2025, n° 24/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025
DOSSIER N° : RG 24/00896 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICYW
AFFAIRE : S.A.R.L. OUEST BATIMENT C/ S.C.I. ELBAA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A.R.L. OUEST BATIMENT, prise en la persone de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 843 406 281
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE au principal
S.C.I. ELBAA, prise en la persone de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° D 897 391 660
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Bruno LAMBALLE, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 24 Avril 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 6 Mars 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Courant octobre 2022, la SCI E.LB.A.A. confie à la SARL OUEST BATIMENT des travaux de fourniture et pose de carrelage au rez-de-chaussée d’un bâtiment professionnel en construction situé [Adresse 1] à SAINTE JAMME SUR SARTHE (72).
Par acte du 26 mars 2024, la SARL OUEST BATIMENT assigne la SCI E.L.B.A.A aux fins de la voir condamner à lui payer des impayés de travaux.
Par conclusions, la SCI E.L.B.A.A demande de voir :
— ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer l’existence de désordres et des responsabilités encourues et chiffrer le coût des remises en état,
— débouter la SARL OUEST BATIMENT de toutes demandes et de sa demande de provision.
La SCI E.L.B.A.A expose que début 2024, elle aurait constaté la présence de traces d’humidité notamment sur les pieds des cloisons et plaques de plâtre, des remontées d’humidité et moisissures dans les locaux qu’elle occupe. Elle précise qu’elle a fait dresser un constat d’huissier et fait réaliser une expertise amiable confirmant l’existence des désordres, sachant que l’expert émet l’avis selon lequel la pose du sol carrelé serait à leur origine. Elle demande donc une expertise judiciaire, notamment au regard du fait que son adversaire ne reconnaîtrait pas l’origine desdits désordres. Elle tient à faire valoir que ladite société ne pouvait ignorer à quelle utilisation le rez de chaussée concerné était destinée.
Elle ajoute que la demande de communication de pièces présentée par OUEST BATIMENT serait sans intérêt et la demande de provision ne serait pas justifiée, cette dernière étant sérieusement contestable. Elle termine en faisant état du fait que la réception des travaux ne serait pas réalisée.
RG 24/00896 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICYW
Par conclusions, la SARL OUEST BATIMENT sollicite :
— un rejet de la demande d’expertise,
— subsidiairement, la communication de diverses pièces à savoir l’acte d’acquisition, le permis de construire et le dossier de demande de permis de construire, l’attestation de dommages ouvrage obligatoire, le contrat de maîtrise d’oeuvre et les factures du maître d’oeuvre, les marchés de travaux avec les lots suivants, maçonnerie, charpente-couverture-étanchéité, plâtrerie et isolation, VMC, ainsi que les factures et attestations d’assurance de ces intervenants et le bail avec l’exploitant Monsieur [E] [U],
— la condamnation de son adversaire au paiement d’une provision de 23 000,00 euros et à une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
La société conteste la prétendue origine des désordres avancée par son adversaire, estimant que l’exploitant ne préciserait pas la cause et l’origine de l’humidité, d’autant que notamment l’expert indique que les enduits extérieurs ne sont pas exécutés, ce qui supposerait que le bâti ne serait pas protégé contre les intempéries. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il ne serait pas plus donné d’indication sur la ventilation et enfin, elle rappelle qu’à son sens, le bâtiment litigieux était destiné à des bureaux. Pour elle, la demande d’expertise judiciaire aurait des fins dilatoires, et, ne reposerait sur aucun motif légitime.
Subsidiairement, avant d’ordonner une expertise, elle requiert que la SCI produise divers documents détaillés dans le dispositif ci-dessus.
Quant à la demande de provision, sa demande serait justifiée dans la mesure où les débats ne sauraient enlever l’obligation de la SCI de régler son dû, et, elle fait valoir que d’emblée elle demandera la réception judiciaire des travaux à leur date d’achèvement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment au regard du PV de constat d’huissier et rapport d’expertise amiable que des désordres d’humidité sont constatés. Or, à ce stade de la procédure, la société OUEST BATIMENT ne reconnaît pas sa possible responsabilité. Il convient donc que dans le cadre d’une expertise judiciaire contradictoire, les parties présentent leurs arguments et que soient effectivement déterminées les possibles causes de l’humidité alléguée.
Dés lors, afin que soit établies de manière certaine l’existence, l’origine des désordres et les responsabilités encourues et qu’il puisse être faits les comptes entre les parties, et, de manière à éclairer le tribunal qui ne se trouve pas en mesure de trancher ce litige, une expertise judiciaire, sera ordonnée dont les modalités seront détaillées dans le dispositif de cette ordonnance.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte des articles 11 et 788 du code de procédure civile, que si une partie détient un élément de preuve, le juge de la mise en état qui exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces, peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte .
Le juge dispose en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
De plus, en vertu de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance, et, à défaut, selon les articles 133 et 134 du code de procédure civile, le juge peut enjoindre cette communication, en fixant au besoin à peine d’astreinte, le délai et s’il y a lieu, les modalités de communication.
Enfin, au terme de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et, leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du code de procédure civile, lequel prévoit que la demande est faite sans forme. Le juge s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin sous astreinte.
RG 24/00896 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICYW
En l’espèce, il convient de noter que la société OUEST BATIMENT ne motive pas sa demande de communication de pièces alors que sa demande initiale porte sur un paiement de factures et se trouve donc sans lien avec les demandes, sachant qu’au surplus, elle s’oppose à une expertise judiciaire.
En outre, en sus du défaut de justification de l’intérêt de disposer de ces pièces, il sera rappelé qu’en tout état de cause, si certaines d’entre elles possèdent un intérêt lors de l’expertise judiciaire, elles devront être fournies à l’expert par la SCI.
Il s’ensuit que la présente demande qui ne présente aucun intérêt à ce stade de la procédure sera rejetée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile , le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espéce, il convient de relever que la SCI ELBAA qui sollicite une expertise judiciaire émet une contestation sérieuse sur cette demande. En effet, afin d’établir les comptes entre les parties, il convient auparavant de déterminer contradictoirement la cause des désordres allégués par la défenderesse et les responsabilités éventuelles, ce qui permettra ensuite de savoir si les sommes réclamées en demande sont dues.
En conséquence, au vu de l’existence d’une contestation sérieuse, la demande de provision sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés, et, en équité, la société OUEST BATIMENT sera déboutée de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 9 juillet 2026 – 9h pour les conclusions de Maître [H] après expertise ou les parties indiqueront l’état d’avancement de ladite expertise.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS avant dire-droit une expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 4] (courriel : [Courriel 5])
avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,
— Se rendre sur les lieux à [Adresse 1] à [Localité 7] (72),
— Prendre connaissance de tous documents utiles et notamment le devis, les factures, le constat d’huissier, l’expertise amiable, et, les comptes rendus de chantier, les marchés de travaux concernés par les désordres,
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit,
— Décrire la nature et le contenu des travaux confiés par la SCI ELBAA,
— Déterminer les travaux initiés par la société SARL OUEST BATIMENT et déterminer s’ils sont cohérents avec le devis souscrit,
— Décrire lesdits travaux effectués,
— Préciser s’il y a eu réception ou prise de possession du chantier,
— Décrire tous les désordres, (qu’il s’agisse des désordres allégués ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance, et, la date d’apparition,
— Rechercher la cause des désordres (non conformités, dysfonctionnements et/ou vices cachés, désordres apparents, malfaçons, manquements aux régles de l’art et/ou au DTU ou issus d’une faute dans leur réalisation, vice de matériaux, négligence ou toutes autres causes, nature décennale ou non à savoir s’ils compromettent la solidité et/ou la la destination de l’ouvrage,
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres,
RG 24/00896 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICYW
— Proposer les remèdes propres à remedier auxdits désordres en les évaluant poste par poste, et, donner son avis sur leur coût et fournir tous éléments afin d’apurer les comptes entre les parties, notamment en analysant les factures émises en comparaison avec les travaux effectivement réalisés,
— Estimer la durée des travaux de remise en état,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues, notamment s’il y a eu intervention de la SCI ELBAA sur lesdits travaux et d’évaluer tous les préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance, et, indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables,
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission,
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
ORDONNONS aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre,
— l’expert devra déposer son rapport définitif , dans le délai de rigueur d’UN AN à compter de cette ordonnance (sauf prorogation dûment autorisée), et le communiquer aux conseils des parties.
DISONS QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure, la SCI E.L.B.A.A qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMETTONS Madame Le Président du Tribunal Judiciaire du MANS, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETONS les demandes de communication de pièces et d’indemnité provisionnelle présentées par la SARL OUEST BATIMENT ;
DEBOUTONS la SARL OUEST BATIMENT de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 9 juillet 2026 – 9h pour les conclusions de Maître [H] après expertise ou les parties indiqueront l’état d’avancement de ladite expertise.
La Greffière La Juge de la mise en état
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