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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 17 févr. 2026, n° 25/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00732 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VW4T
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [K] [W] / [F] [S]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LABAT
Greffière : Madame PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [K] [W]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rénata DOS SANTOS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2023-005987 du 02/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [F] [S]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline BONDAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 151
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028/2025/783 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame LABAT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame PAGANI, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [L] [K] [W]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (République Démocratique du Congo)
ET
Monsieur [H] [F] [S]
né le [Date naissance 2] 2046 à [Localité 4] (République Démocratique du Congo)
Mariés le [Date mariage 1] 1984 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (République Démocratique du Congo)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [H] [F] [S] de sa demande tendant au report de la date des effets du divorce ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 22 janvier 2025, date de l’assignation ;
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 2] à [Localité 3] à charge pour elle de régler les charges et frais afférents;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
PARTAGE par moitié les dépens entre les parties, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle s’il y a lieu ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 8] ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le dix sept Février, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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