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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 17 déc. 2024, n° 24/04127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Service surendettement, Société [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 31]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 15]
[Adresse 27]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 33]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/04127 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LAWC
JUGEMENT
DU : 17 Décembre 2024
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 17 Décembre 2024 ,
Par Maud CASAGRANDE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 12 Novembre 2024,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 17 Décembre 2024 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [23], et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [V] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 12]
comparant en personne
ET :
DEFENDEURS :
Société [34]
[Adresse 20]
[Adresse 22]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [25]
Service surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [17]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par madame [L], munie d’un pouvoir
Société [28]
Chez [30]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [32] [Localité 31] [2]
[Adresse 6]
[Adresse 26]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [29]
[Adresse 14]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par déclaration reçue le 18 avril 2023, M. [V] [C] a saisi la [24] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 4 mai 2023.
Le 29 juin 2023, la Commission de Surendettement a prononcé un rétablissement personnel. Cette décision a fait l’objet d’un recours.
Par jugement en date du 16 janvier 2024, le Juge chargé du surendettement a renvoyé le dossier à la Commission de Surendettement pour mise en place de mesures imposées.
Le25 avril 2024, la Commission a élaboré des mesures en faveur de M. [V] [C], prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 19 mois, au taux de 0,00%. Considérant que la situation de M. [V] [C] est irrémédiablement compromise, la Commission a également préconisé l’effacement partiel ou total des dettes du dossier, à l’issue des mesures.
Par courrier reçu le 10 mai 2024, la Commission a informé M. [V] [C] de sa décision, ce dernier a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission de Surendettement des Particuliers le 27 mai 2024. Dans son courrier, M. [V] [C] a sollicité un réexamen de sa situation, exposant que cette dernière était précaire et qu’elle ne lui permettait pas de rembourser la somme sollicitée.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, M. [V] [C] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 24 septembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cette audience, M. [V] [C] a confirmé son recours, expliquant travailler irrégulièrement en intérim et ne pas percevoir l’ARE les mois sans travail. Il a sollicité l’effacement de ses créances ou la fixation d’une mensualité faible à hauteur de 30€, affirmant ne plus avoir assez d’argent pour terminer ses fins de mois.
La représentante de la société [17] a demandé le maintien de la décision de la Commission de Surendettement des particuliers, M. [V] [C] ne justifiant pas de sa situation et de son impossibilité de rembourser la mensualité fixée. Elle a ajouté que M. [V] [C] n’avait pas de droits aux [18], ce qui implique qu’il perçoit des ressources.
Par courrier daté du 18 juin 2024, le [25] a informé le Tribunal de son absence lors de l’audience et a déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettre de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours:
Il convient de constater que le recours a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la [24], conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la contestation des mesures
A l’occasion du recours contre les mesures imposées, l’article L. 733-12 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
Sur la bonne foi:
La bonne foi du débiteur est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue.
Sur la situation du débiteur et sa capacité de remboursement:
L’article L 731-2 du Code de la Consommation dispose que “ la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire”.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour M. [V] [C] à hauteur de 1 700€, des charges mensuelles d’un montant de 1 372€ et une capacité de remboursement de 307,77€.
M. [V] [C] est âgé de 36 ans. Il travail en intérim. Ses ressources sont composées de son salaire. Il est célibataire et locataire de son logement.
M. [V] [C] n’a produit aucun justificatif de sa situation professionnelle, personnelle et financière, de sorte que ses charges et ressources ne peuvent être réévaluées. Il convient donc de s’en tenir aux sommes retenues et vérifiées par la Commission de Surendettement des Particuliers, étant précisé que cette dernière avait déjà tenu compte du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, ainsi que de son accueil par M. [V] [C]. La Commission a retenue une somme de 307,77€, mais seulement la somme de 150€ était affectée au remboursement des créances, le reste de la capacité de remboursement du débiteur devant être utilisée pour rembourser ses dettes hors procédure.
Sur le montant des dettes:
La société [17] a actualisé sa créance à la somme de 6 846,11€. En l’absence de contestation sur le montant et la validité des autres créances, l’état du passif sera fixé au montant total de 10 631,14€.
Sur le contenu des mesures:
Ainsi au vu de l’ensemble de ces observations, il convient d’ordonner le rééchelonnement des dettes sur une période de 19 mois, le débiteur ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 65 mois. Au regard de son insolvabilité partielle, l’effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures sera également ordonné.
Sur les dépens:
En principe, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de M. [V] [C] et le REJETTE au fond,
FIXE le montant du passif de M. [V] [C] à la somme de 10 631,14€, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
MAINTIENT la capacité de remboursement de M. [V] [C] à la somme de 307,77€,
ORDONNE le rééchelonnement des créances sur une durée de 19 mois au taux de 0,00%,
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [V] [C] selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision,
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine, le cas échéant, informera M. [V] [C], dans les meilleurs délais, des nouvelles modalités de recouvrement de la créance , notamment de la date du premier règlement, devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,
DIT que le débiteur ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan,
DIT qu’il appartiendra à M. [V] [C], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de Surendettement des Particuliers d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtés par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision,
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution du plan,
RAPPELLE qu’aucune voix d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de M. [V] [C] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité des mesures,
RAPPELLE qu’en cas de défaut de paiement d’une seule des échéances à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuses pendant 15 jours à compter de sa première présentation ou de sa remise, l’ensemble du plan sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits des Particuliers géré par la [21] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 5 ans,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
RAPPELLE que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [V] [C] et aux créanciers, et par lettre simple à la [24] .
La présente décision a été signée par la Vice-Présidente et la greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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