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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 13 nov. 2025, n° 25/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 2]
80027AMIENS
JCP [Localité 5]
N° RG 25/00643 – N° Portalis DB26-W-B7J-IN3Y
Minute n° :
JUGEMENT
DU
13 Novembre 2025
S.C.I. A2D
C/
[G] [E], [K] [E]
Expédition délivrée le 13/11/25
— S.C.I. A2D
— Me Stéphane DAQUO
— Préfecture
Exécutoire délivrée le 13/11/25
— S.C.I. A2D
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 22 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. A2D
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par son gérant
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [E]
né le 14 Juillet 1970 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane DAQUO, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [K] [E]
né le 18 Avril 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane DAQUO, avocat au barreau D’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 13 août 2020, la SCI A2D a donné à bail à Monsieur [K] [E] et Madame [G] [E] une maison située [Adresse 1] à Beauquesne (80) moyennant un loyer de 700 euros.
Des loyers demeurant impayés, la SCI A2D a fait signifier à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 décembre 2024.
La SCI 2AD a fait assigner ses locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens à l’audience du 19 mai 2025 pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation, de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 juin 2025 à la demande des parties et à cette date, le juge constatant l’absence de la demanderesse a prononcé la radiation de l’affaire.
L’affaire a été inscrite à la demande de la SCI A2D qui a expliqué les raisons de son absence.
A l’audience du 22 septembre 2025, la SCI A2D maintient les termes de son assignation en précisant que la solde s’élève désormais à la somme de 14.778 euros en l’absence de règlement. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement au profit des locataires qui demandent à se maintenir dans les lieux dans l’attente de leur relogement.
Monsieur et Madame [E] reconnaissent la situation d’impayé qui résulte d’une perte de revenus. Ils ajoutent que le loyer étant trop élevé, ils ont fait une demande de logement social et sollicitent dans cette attente la faculté de demeurer dans les lieux en proposant de régler une somme mensuelle de 100 euros.
Le diagnostic social et financier a été porté à la connaissance des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme le 17 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI A2D justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 4 décembre 2024, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Ce bail contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 décembre 2024 pour la somme en principal de 10.746 euros.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 février 2025.
SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF
La SCI 2AD produit un décompte démontrant que les locataires restaient lui devoir la somme en principal de 14.587 euros arrêtée à la date du 22 septembre 2025.
Les défendeurs ne contestent pas cette somme.
Les défendeurs seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme avec les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 sur la somme de 10.746 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343- 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343- 5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, les époux [E] demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux mais confirment ne pas avoir repris le paiement du loyer courant. Ils précisent ne pas pouvoir payer plus de 100 euros par mois, somme qu’ils n’ont d’ailleurs pas entrepris de verser à la bailleresse avant l’audience, ce qui aurait permis de limiter l’augmentation de leur dette locative. Ils ne justifient par ailleurs pas du dépôt d’une demande de logement social alors que les difficultés financières datent de plus de trois années.
Monsieur et Madame [E] ne réunissant pas les conditions permettant au juge d’examiner leur demande de poursuite du contrat, il y a lieu de rejeter leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever :
— Monsieur et Madame [E] occupent sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de leur ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de les expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de leurs meubles selon les modalités précisées au dispositif;
— Monsieur et Madame [E] sont débiteurs envers la SCI A2D d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation: il y a lieu de les condamner solidairement au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les défendeurs, parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Il est en outre inéquitable de laisser la SCI A2D supporter la charge des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts et les défendeurs seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la SCI A2D;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 août 2020 entre la SCI A2D d’une part et Monsieur [K] [E] et Madame [G] [E] d’autre part, concernant une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à Beauquesne (80) sont réunies à la date du 4 février 2025 pour non paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DIT n’y avoir lieu à accorder à Monsieur [K] [E] et Madame [G] [E] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [K] [E] et Madame [G] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [E] et Madame [G] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI A2D pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [E] et Madame [G] [E] à verser à la SCI A2D la somme 14.587 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 sur la somme de 10.746 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [E] et Madame [G] [E] à payer à la SCI A2D une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [E] et Madame [G] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [E] et Madame [G] [E] à verser à la SCI A2D une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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