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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 17 nov. 2025, n° 24/02113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 17 Novembre 2025 N°: 25/00304
N° RG 24/02113 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FAIJ
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 11 Septembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Mme [R], [V] [I] divorcée [G]
née le 27 Février 1949 à [Localité 5] (74)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSES
S.C.I. HABERE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.S. TPA DU MOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Défaillantes, n’ayant pas constitué avocat
Expédition(s) délivrée(s) le 18/11/25
à
— Maître Raphaël PIETTRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [I] divorcée [G] a effectué plusieurs visites des lots n°1, 2, 9 et 12 au sein de l’ensemble immobilier « le domaine du soleil » sis [Adresse 3], en vu de leur acquisition.
Lors de sa visite du 14 mars 2022, elle a constaté de légères fuites d’eau au niveau du plafond du local semi-enterré sous la terrasse, appartenant au lot n°9 (pièces 1 et 2).
Suivant acte notarié du 31 mars 2022, la SCI HABERE a conclu au bénéfice de Madame [R] [I] une promesse unilatérale de vente incluant un rabais de 5 000 € sur le prix de vente (pièce 3).
Lors de la visite précédant la signature de l’acte définitif de vente, Madame [R] [I] a constaté l’aggravation des infiltrations d’eau (pièce 4), et la SCI HABERE a fait intervenir la SAS TPA DU MOLE qui, suivant facture du 17 juillet 2022 a repris l’étanchéité de la terrasse (pièces 5 et 6).
La réitération de l’acte a ainsi été reçue par Maître [K] le 20 juillet 2022 (pièce 7).
Dès septembre 2022 de nouvelles infiltrations d’eau sont apparues, de sorte que Madame [R] [I] a contacté la SAS TPA DU MOLE par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 septembre 2022 (pièce 8).
L’assureur de protection juridique de Madame [R] [I] a organisé une expertise amiable en convoquant la venderesse, le locateur d’ouvrage et son assureur, APRIL PARTENAIRES (pièce 9).
Par acte de commissaire de justice des 12, 16, 23 et 25 mai 2023, Madame [R] [I] a assigné la SCI HABERE, la SAS TPA DU MOLE, les sociétés JORABOIS, DC CHARPENTE et HOTELIER ARCHITECTES devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 31 octobre 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a ordonné une expertise au contradictoire de la SCI HABERE, et de la SAS TPA DU MOLE, et il a désigné Monsieur [W] [D] ès qualités (pièce 12).
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 4 juin 2024 (pièce 13).
Par acte de Commissaire de justice du 13 septembre 2024, notifié par voie électronique le 16 septembre 2024, Madame [R] [I] a assigné la SCI HABERE et la SAS TPA DU MOLE devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, aux fins de :
— les CONDAMNER in solidum à lui verser la somme de 25 156,45 euros TTC au titre des travaux permettant de remédier à l’origine des désordres et de réparer leurs conséquences dommageables,
— ORDONNER que cette condamnation soit indexée à l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise du 4 juin 2024,
— CONDAMNER in solidum la société TPA DU MOLE et la SCI HABERE à lui verser la somme à parfaire de 12 000 euros au titre de son préjudice de jouissance arrêté provisoirement au 20 juillet 2024,
— CONDAMNER in solidum la société TPA DU MOLE et la SCI HABERE à lui verser la somme de 4 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SCI HABERE, bien que régulièrement citée selon les formalités de citation à l’étranger, n’a pas constitué avocat à la présente procédure.
La SAS TPA DU MOLE a pour sa part été citée suivant procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du Code de procédure civile et selon lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant “pli avisé et non réclamé”, mais n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 14 novembre 2025? Prorogé au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I/ Sur l’engagement de la garantie décennale des défenderesses
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Conformément aux dispositions de l’article 1792-1 2° du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Aux termes des articles 1792-4-1 et suivants du code civil, la garantie décennale peut être mise en œuvre dans les dix ans suivants la réception des travaux.
Il résulte de ces textes que la mise en œuvre de la responsabilité décennale est subordonnée à la démonstration de désordres non-apparents qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Ces désordres doivent être consécutifs à la réalisation d’un ouvrage, et découverts postérieurement à la réception des travaux.
En l’espèce, Madame [R] [I] souhaite engager la responsabilité décennale des défenderesses aux motifs qu’elles seraient à l’origine de divers désordres, la SCI HABERE ayant fait édifier en 2021 l’extension dans laquelle sont apparus les désordres, et la SAS TPA DU MOLE ayant réalisé les travaux d’étanchéité de l’extension.
Il résulte cependant des textes susmentionnés que la garantie décennale requiert, pour sa mise en œuvre, la démonstration de désordres non-apparents au moment de la réception de l’ouvrage. Or, l’acte de vente reçu par Maître [K] le 20 juillet 2022 stipule que « le vendeur n’a pas pu fournir le procès-verbal de réception des travaux » réalisés par la SAS TPA DU MOLE (pièce 7, page 19). Le rapport d’expertise judiciaire ne fait pas davantage mention d’une réception (pièce 13).
Il n’est par ailleurs pas sollicité de la présente juridiction une réception tacite ou judiciaire, de sorte que les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies, et que la responsabilité des défenderesses ne peut être engagée.
En conséquence, Madame [R] [I] sera déboutée de toutes ses demandes.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [I] succombe à l’instance.
Les défenderesses étant défaillantes, Madame [R] [I] conservera la charge de ses dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [R] [I] succombe à l’instance, mais les défenderesses étant défaillantes, elles n’ont pas fait de demandes au titre des frais irrépétibles, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [R] [I] de toutes ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de Madame [R] [I] ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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