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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 27 juin 2025, n° 25/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00613 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KD5Q
MINUTE : 25/00346
ORDONNANCE
rendue le 27 Juin 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 2]
en la personne de Madame [Y] [H] en sa qualité de représentant de l’autorité préfectorale aux audiences devant le JLD dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [B] [X]
né le 13 Octobre 1990 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant, assisté de Me Ludovic TIRADON, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
Sous mesure de curatelle de :
CROIX MARINE AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non représentée régulièrement avisée par courriel
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le26 juin 2025 à 19h59, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [B] [X] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [B] [X] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 18/06/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 25 Juin 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] en date du 23/06/2025 qu’il a constaté que: “ Syndrome délirant
— Désorganisation psychique et comportementale
— Anosognosie
— Incapacité à maintenir Ie consentement dans Ie temps
Les éléments médicaux suivant dont obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND : aucun.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète: “
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [B] [X] a déclaré :” on m’a dit que j’allais faire du mal à des gens que j’avais menacé des gens ce n’est pas vrai; le dr [M] m’a dit de reprendre mon traitement; j’avais arrêté durant 8 mois mon traitement; j’étais beaucoup mieux en fait; J’étais pas bien avec le traitement, je pense que l’hospitalisation n’est pas vraiment utile je pense être en mesure de sortir; “
Le conseil a été entendu en ses observations ;il plaide la nullité de la procédure et s’en développe ses conclusions écrites ; le patient souhaite sortir.
Sur la requête en nullité :
Attendu que sur le premier moyen tiré de l’insuffisance de l’arrêté municipal pris le maire de [Localité 7] le 18 juin 2025, il y a lieu de constater que si cet arrêté n’est pas motivé il s’approprie les termes de l’avis médical pris le jour meme par le dr [M]. Que cet avis est précis et circonstancié , de sorte que le moyen sera rejeté.
Attendu que sur le deuxième moyen tiré de l’insuffisance de l’arrêté préectoral pris le 19 juin 2025 il y a lieu de constater que si cet arrêté n’est pas motivé il s’est approprié les termes du certificat médical pris par le dr [J] le 18 juin 2025 à 22H45, que ce certificat médical est précis et circonstancié de sorte que le moyen sera rejeté;
Attendu que sur le troisième moyen tiré de ce que le patient a été hospitalisé avant toute décision le 18 juin 2025 à 20h40, il y a lieu de rappeler que Monsieur [X] a été hospitalisé sur le fondement de l’arrêté municipal en urgence sur la base de l’avis médical du dr [M] avant qu’un médecin , le dr [J] n’examine le patient à l’hôpital à [3] et que le préfet confirme l’hospitalisation par arrêté pris le lendemain que le moyen sera rejeté;
Attendu qu’enfin sur le dernier moyen tiré de l’insuffisance des avis de notification faute des courriers afférents, il y a lieu de rappeler qu’aucun disposition légale n’impose de fournir les courriers de notification , les seules mentions fournies par le préfet au travers des bordereaux suffisants à justifier de la notification sauf à arguer de faux les documents fournis. Que le moyen sera rejeté;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [X] , l’état de santé de Monsieur [X] restant préoccupant en raison de la persistance d’un syndrome délirant et d’une désorganisation psychique et comportementale. Que le patient est apparu pour le dr [Z] dans l’incapacité de maintenir le consentement dans le temps; que dès lors, la meusre de contrainte demeure le seule moyen de réaliser les soins nécessaires à son état.
Attendu que Monsieur [B] [X] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Rejet de la requête en nullité
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [B] [X] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 8], le 27 juin 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie adressée par courriel ce jour au curateur du patient
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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