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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 20 juin 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du : 20 Juin 2025
N° RG 25/00242 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UNW
N° Minute : 25/369
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [J] Monsieur [J] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadine PONTIER, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. [Y] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Axelle MONTPELLIER de la SARL LK AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE GIL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Muriel MERAND, avocat,
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 27 Mai 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [J] [R], en date du 1er et du 08 avril 2025, de la société à responsabilité limitée [Y], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL [Y]) et de la société par action simplifiée CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE GIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE GIL), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son véhicule automobile, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les réparations propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 29 avril 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL [Y], qui à titre principal sollicite le débouté de la mesure d’instruction judiciaire, qui à titre subsidiaire, souhaite voir ordonner une mesure de médiation et qui en tout état de cause souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [J] [R], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui sollicite le débouté des demandes de la SARL [Y],
Vu l’audience du 27 mai 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises oralement et lors de laquelle la SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE GIL a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [J] [R] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque ISUZU, modèle D-MAX, immatriculé [Immatriculation 10] auprès de la SARL [Y] et que le contrôle technique préalable à la vente a été effectué par la SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE GIL. Le demandeur indique que lors d’un déplacement le 11 octobre 2024, il a constaté un bruit de claquement en outre que le moteur s’est mis à trembler avant de stopper net. Les allégations du demandeur quant à la réalité des dysfonctionnements, sont corroborées par le rapport d’expertise amiable produit aux débats.
La SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE GIL ne s’oppose pas à la mesure d’instruction et formule des protestations et réserves d’usages.
Pour faire échec à l’expertise judiciaire, la SARL [Y] expose qu’elle ne conteste pas les conclusions de l’expert amiable, de sorte qu’il n’est pas légitime d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire.
Or, les pièces produites aux débats enseignent que la société défenderesse conteste la préexistence d’un vice caché préalable à la vente, mais également le cout de la réparation. La position de la société défenderesse, à rebours des conclusions de l’expert amiable, renforce donc la légitimité de la mesure d’instruction judiciaire. Ainsi il convient de considérer que les arguments de la SARL [Y] sont inopérants.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Enfin au regard des démarches amiables déjà engagées par le demandeur, il n’y aura pas lieu d’ordonner une mesure de médiation préalable.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [J] [R] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [S] [U], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 13], demeurant en cette qualité "[Adresse 11], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 15]. : 06.09.06.50.06, Mèl : [Courriel 14] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Prendre connaissance du dossier ;
Déterminer le coût d’achat du véhicule ;
Examiner le véhicule ISUZU modèle D-MAX immatriculé [Immatriculation 10], lequel se trouve au sein des établissements [Localité 9] TRUCKS SERVICES, [Adresse 8] ;
Décrire l’état du véhicule dans son ensemble, et les travaux nécessaires à sa remise en état en vue de sa mise en conformité pour une circulation normale ;
Décrire plus précisément les désordres affectant le moteur du véhicule, en reprenant les constations faites par l’expert amiable Monsieur [M] [V], telles que listées en page 2/3 de son procès-verbal d’examen contradictoire en date du 9/12/2024 ;
Dire si au vu des désordres constatés ceux-ci étaient préexistants à la vente intervenue le 24/09/2024, et s’ils étaient connus du vendeur ;
Rechercher les éventuelles responsabilités des intervenants, du vendeur la SARL [Y] et de la SAS CONTROLE AUTOMOBILE GIL sur les défauts de conformité et les vices cachés et sur la responsabilité au visa des articles 1217 et suivants du code civil et manquement à l’obligation de résultat ;
Décrire les différentes interventions effectuées sur le véhicule, et les dater ;
Déterminer les durées d’immobilisation du véhicule, actuelles et celles à prévoir pour la réparation du véhicule ;
Déterminer le coût des travaux de réparation, le préjudice subi comprenant le coût du gardiennage, les frais de recherches de panne et d’expertise déjà réalisée, les frais de déplacements, le préjudice de jouissance du véhicule, jusqu’à la date de réparation ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [J] [R] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 9] avant le 21 juillet 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 19 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Disons n’y avoir lieu à médiation ;
Condamnons Monsieur [J] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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