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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 4 mai 2026, n° 23/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 04 MAI 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 04 Mai 2026
N° RG 23/01309 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FIMR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au quatre Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le quatre Mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ CRÉDIT LYONNAIS SA, dont le siège social est sis 18 rue de la République – 69001 LYON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [M] [F], né le 03 Juin 1969 à CHATEAUDIN (28), demeurant 3 rue Kermaria – 22170 BOQUEHO
Représentant : Maître Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [Y] [P] épouse [F], née le 22 Décembre 1968 à CHATEAUDUN (28), demeurant 3 rue de Kermaria – 22170 BOQUEHO
Représentant : Maître Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Pour financer l’acquisition d’une résidence principale, la SA crédit lyonnais (LCL) a consenti à M et Mme [F], le 5 janvier 2008, un prêt immobilier d’un montant de 125 000 € amortissable en 199 échéances de 803,75 € et une échéance de 855,42€, au taux de 4,80 % l’an.
Les emprunteurs ont vendu le bien immobilier en 2012 et demandé le remboursement anticipé partiel du prêt et la réduction des échéances.
En 2014 ils ont demandé à bénéficier des mesures applicables en cas de surendettement auprès de la commission des particuliers de l’Eure-et-Loir.
Cette dernière a déclaré recevable leur demande et leur a notifié des mesures imposées le 30 octobre 2014 comprenant suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois des créances comprenant le dit prêt.
En 2017, M et Mme [F] ont de nouveau saisi la commission de surendettement, leur demande a été déclarée recevable le 31 mai 2017 et le 20 février 2018, la commission a élaboré des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 45 mois au taux maximum de 0%.
Le 26 mars 2018, M et Mme [F] ont formé recours contre ces mesures.
Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal d’instance de Chartres statuant en matière de surendettement a fixé les créances de débiteur pour les seuls besoins de la procédure de surendettement au montant arrêté par la commission dans les mesures imposées, dit que les dettes seront reportées réchelonnées selon les modalités fixées dans un tableau annexé au jugement et dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification soit en principe le 1er juillet 2019.
Pour les besoins de la mise en œuvre des dispositions la SA LCL a émis un document non contractuel renseignant sur le montant des échéances à payer pour respecter la décision du tribunal d’instance de Chartres.
Se prévalant d’impayés et après avoir mis en demeure M et Mme [F] de payer les sommes dues sous peine de caducité du plan, la SA LCL, par acte en date du 8 juin 2023 a attrait en paiement M et Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Par dernières conclusions remises par voie électronique en date du 28 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA LCL demande au tribunal, de :
déclarer recevable son action ;
condamner M et Mme [F] solidairement à lui payer la somme de 17 751,44 euros arrêtés au 23 mai 2023 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
débouter M et Mme [F] de leur demande de délais ;
subsidiairement, en cas de délai accordé assortir l’échelonnement d’une clause déchéance du premier impayé sans nécessité mise en demeure ;
condamner M et Mme [F] aux dépens et à lui payer 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M et Mme [F] demandent au tribunal de :
déclarer irrecevable l’action de la SA LCL et partant la débouter de toutes ses demandes ;
subsidiairement débouter la SA LCL de ses demandes ;
plus subsidiairement, de la débouter de ses demandes et de reporter le paiement des condamnations à l’expiration d’un délai de 24 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
autoriser M et Mme [F] à payer les condamnations 24 échéance mensuelles égales ;
en tout état de cause condamner la SA LCL aux dépens et à payer 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.”
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
M et Mme [F] prétendent à l’irrecevabilité des demandes de la SA LCL au motif qu’après la vente de leur immeuble ces derniers ont souscrit un nouveau prêt qu’il qualifie de crédit à la consommation soumis au délai biennal de forclusion, dont au demeurant ils ignorent les modalités à défaut d’avoir obtenu copie du document contractuel.
La SA LCL prétend à la recevabilité de ce demande et fait valoir que le solde du prêt dont elle demande paiement est le prêt immobilier initial et que les différentes restructurations n’en ont pas modifié sa nature.
Il ressort des pièces, que le 19 juillet 2012, alors que l’immeuble financé par le prêt immobilier a été vendu, M [M] [F] a demandé uniquement le remboursement anticipé partiel du prêt et une réduction du montant des échéances de sorte qu’à cette date le prêt immobilier souscrit en 2008 était toujours en cours.
Il ressort également des pièces émises par la commission de surendettement des particuliers de l’Eure-et-Loir que c’est précisément le solde de ce prêt qui a été déclaré au passif et que le tableau d’amortissement émis par la SA SCL le 17 mai 2023 est un document n’ayant pas de valeur contractuelle mais consistant en un échéancier mis en place en exécution du plan de remboursement prévu par le tribunal d’instance de Chartres statuant sur recours de débiteur ; rappelant que ledit jugement rappelle que les montant arrêté par la commission le son pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Il s’infère de ce développement que M et Mme [F] ne peuvent sérieusement soutenir qu’ils ont cru avoir souscrit un nouveau prêt, qu’ils qualifient de crédit à la consommation, alors qu’ils se trouvaient en pleine procédure de surendettement.
Le solde dont il est demandé paiement est bien le solde du crédit immobilier souscrit en 2008 de sorte que les dispositions du code de la consommation relatives à la forclusion biennale sont inapplicables à l’espèce.
Subsidiairement, M et Mme [F] prétendent également à l’irrecevabilité de la demande de la SA LCL au motif que cette dernière serait prescrite à défaut pour leur deuxième demande de bénéfice des dispositions du surendettement en date du 3 mars 2017 d’avoir interrompue le délai de prescription. Ils ajoutent que la SA LCL qui n’a pas contesté les mesures recommandées, est irrecevable à agir.
La SA LCL affirme qu’elle est recevable à agir et explique qu’à défaut de paiement le plan est devenu caduc et partant le solde exigible, que le point de départ du délai pour agir ne court qu’à compter de la déchéance du terme que dans ces circonstances la première échéance impayée non régularisée depuis 2018 est celle du 5 avril 2022, que le solde du prêt devenu exigible 15 jours à compter de la mise en demeure du 24 août 2022, que l’assignation a été délivrée le 8 juin 2023 de sorte que le délai de prescription a été régulièrement interrompu.
Elle ajoute que compte tenu du moratoire de 2014, du réaménagement de 2017 contestés en 2018 et du jugement de 2019 la première échéance impayée non régularisée est bien celle du 5 avril 2022.
Pour rappel la forclusion est la durée pendant laquelle il est possible d’exercer une action en justice, tandis que la prescription permet d’acquérir, ou de se libérer d’un droit par l’écoulement d’un délai, la différence étant essentiellement que seul le délai de prescription est susceptible d’interruption ou de suspension.
Le régime de prescription applicable en l’espèce compte tenu de la date de souscription du prêt est celui de l’article L. 137-2 ancien du code de la consommation devenu L. 218-2 du code de la consommation.
Selon l’article L.137-2 du code de la consommation devenu l’article L 218-2, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Ce texte édicte une règle de portée générale ayant vocation à s’appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers, peu important la nature du prêt immobilier ou de trésorerie ou qu’il ait été constaté par un acte notarié.
L’article 2240 du code civil dispose que : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
En 2014 M et Mme [F] ont demandé à bénéficier des mesures applicables en cas de surendettement auprès de la commission des particuliers de l’Eure-et-Loir.
Cette dernière a déclaré recevable leurs demandes et leur a notifié des mesures imposées le 30 octobre 2014 mise en application le 30 novembre 2014 comprenant suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois des créances comprenant le dit prêt soit jusqu’au 1er décembre 2016.
En 2017, M et Mme [F] ont de nouveau saisi la commission de surendettement, leur demande a été déclarée recevable le 31 mai 2017 et le 20 février 2018, la commission a élaboré des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 45 mois au taux maximum de 0 %.
Le 26 mars 2018, M et Mme [F] ont formé recours contre ces mesures.
Dans le cadre de cette instance la SA LCL a actualisé sa créance auprès du juge.
Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal d’instance de Chartres statuant en matière de surendettement a fixé les créances de débiteur pour les seuls besoins de la procédure de surendettement au montant arrêté par la commission dans les mesures imposées, dit que les dettes seront reportées et rééchelonnées selon les modalités fixées dans un tableau annexé au jugement et dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification soit en principe le 1er juillet 2019.
Pour les besoins de la mise en œuvre des dispositions la SA LCL a émis un document non contractuel renseignant sur le montant des échéances à payer pour respecter la décision du tribunal d’instance de Chartres.
Se prévalant d’impayés et après avoir mis en demeure M et Mme [F] de payer les sommes dues sous peine de caducité du plan, la SA LCL, par acte en date du 8 juin 2023 a attrait en paiement M et Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Si la demande de saisine de la commission de surendettement des particuliers début 2017 n’a pas interrompu le délai de prescription dont la suspension était interrompue à compter du 1er décembre 2016 soit durant 5 mois, une nouvelle suspension est intervenue le 31 mai 2017 et de façon ininterrompue jusqu’au 5 avril 2022, du fait des mesures imposées et des dispositions du jugement du tribunal de Chartres du 18 juin 2019, reportant et rééchelonnant le prêt immobilier à effet au 1er décembre 2019 pour une durée de 31 mois soit jusqu’au 5 avril 2022.
En conséquence, en assignant en paiement le 8 juin 2023, la SA Crédit Lyonnais a interrompu le délai de prescription suspendu jusqu’au 1er décembre 2016 puis entre le 31 mai 2017 et le 5 avril 2022.
Elle est donc recevable à agir.
Sur le montant des sommes dues
Contrairement à ce que soutiennent M et Mme [F] et comme décidé plus haut, aucun nouveau prêt ne leur a été consenti.
La vente de l’immeuble financé a permis un rééchelonnement du solde du prêt à la demande de M. [F] au moins. Par ailleurs, en intégrant la créance de la banque issue de ce rééchelonnement dans leur demande tendant à traiter leur situation de surendettement, M et Mme [F] ont reconnu l’acepter.
Du tableau d’amortissement issu du nouvel échelonnement postérieur à la vente de l’immeuble, et du décompte dressé pour la période du 5 avril 2022 au 23 mai 2023, il est établi que la créance de la SA Crédit Lyonnais s’élève à 17 751,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023.
En conséquence M et Mme [F] sont condamnés à payer cette somme dans les termes du dispositif et la capitalisation ordonnée dans les termes de la loi.
Sur la demande de report et de rééchelonnement
M et Mme [F] qui ont bénéficié d’un report de paiement par l’effet des différentes procédures de surendettement et à raison du temps judiciaire (au moins 9 ans), qui ne produisent aucune pièce relative à leur situation financière, décrivant leurs revenus et leurs charges, privent la tribunal d’analyser les circonstances qui permettrait de justifier et partant de motiver un nouveau report de deux ans ou un échelonnement sur 24 mois .
En conséquence, M et Mme [F] sont déboutés de leur demande fondée sur l’article 1343-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M et Mme [F] qui succombent supporte les dépens et sont condamnés à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable la demande en paiement de la SA Crédit Lyonnais ;
Condamne M et Mme [F] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de à 17 751,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023 ;
Ordonne la capitalisation dans les termes de la loi ;
Déboute M et Mme [F] de leur demande de report de paiement et d’échelonnement ;
Condamne M et Mme [F] aux dépens et à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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