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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 12 déc. 2024, n° 23/11528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/11528
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VIL
N° MINUTE :
Assignation du :
31 août 2023
JUGEMENT
rendu le 12 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Vanessa CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1565
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
Décision du 12 décembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/11528 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 21 novembre 2024, tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 12 décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS GRENKE LOCATION a suivant acte du 31 août 2023 fait délivrer assignation en paiement à monsieur [T] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation susvisée conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [F] régulièrement cité à personne physique n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 avril 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Tel sera le cas en l’espèce, monsieur [T] [F] n’ayant pas comparu.
Le jugement sera par ailleurs qualifié de jugement réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile .
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Au cas présent la SAS GRENKE LOCATION justifie avoir par contrat contrat de location signé le 24 octobre 2017 loué à monsieur [F] du matériel informatique.
Aux termes des conditions particulières du contrat produit, la duré de location était de 21 trimestres, les loyers s’élevant à un montant de 2.700 euros T.T.C.
Pour justifier de sa demande de condamnation à la somme en principal de 10.429,87 euros, la SAS GRENKE LOCATION explique que le contrat, à durée déterminée, a par lettre recommandée avec avis de réception du mois de janvier 2022 été résilié en raison du non paiement des loyers par le défendeur ce qui emporte obligation de régler les loyers échus et impayés ainsi que ceux courant jusqu’au terme du contrat, outre des frais et pénalités.
L’article 10 des CONDITIONS GENERALES du contrat souscrit stipule : « En cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire ».
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION produit un courrier de résiliation daté du 17 janvier 2022 accompagné de l’avis de réception de l’envoi « Recommandé AR ». Il résulte toutefois de cet avis que le courrier a été adressé à l’adresse suivante : « [Adresse 1] », monsieur [F] étant mentionné comme « inconnu à l’adresse ». Or la lecture du répertoire SIRENE apprend que cette adresse est celle de l’établissement fermé, l’adresse de l’activité de monsieur [F] étant depuis depuis le 1er septembre 2017 située au [Adresse 3]. Tous les documents contractuels postérieurs à cette date puisque signés à compter du 24 octobre 2017, portent régulièrement cette dernière adresse dans le 17 arrondissement, tout comme l’assignation délivrée à personne au [Adresse 3].
Il s’évince de ces éléments que le courrier recommandé requis par les stipulations contractuelles n’a pas été valablement adressé à monsieur [F], la SAS GRENKE LOCATION ne justifiant pas en conséquence de ce que les conditions contractuelles de résiliation sont remplies. La SAS GRENKE LOCATION ne peut donc se prévaloir de la résiliation qu’elle invoque et des conséquences qu’elle emportent contractuellement.
La demande n’apparaissant pas fondée au sens de l’article 472 du code de procédure civile, la SAS GRENKE LOCATION sera en application des dispositions combinées de ce texte et de l’article 1103 du code civil, déboutée de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de monsieur [T] [F].
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION qui succombe, supportera les dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de monsieur [T] [F] ;
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION à supporter les dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8], le 12 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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