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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 26 mars 2026, n° 26/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00197 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JERM Minute n°
Ordonnance du 27 mars 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 26 mars 2026 et au délibéré le 27 mars 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame, [W], [M], Greffière stagiaire et de Madame Isabelle BERGHEAUD, magistrat en formation et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE, [Adresse 1],
[Adresse 2]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur, [V], [Q]
né le 11 octobre 1986 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 16 mars 2026 à 16h30
placé sous mesure de curatelle renforcée par décision du 06 avril 2021 confiée à SMJPM de Côte d’Or, régulièrement avisée, non comparant
comparant, assisté de Me Joy RACAMIER MATHEY désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur, [Z], [Q] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 23 mars 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 14 mars 2026,
Vu le certificat médical établi le 16 mars 2026 à 16h20 par le Docteur, [G] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 16 mars 2026 à 16h30 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M., [V], [Q] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 17 mars 2026 (refus de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur, [T] le 17 mars 2026 à 09h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur, [O] le 18 mars 2026 à 15h30,
Vu la décision administrative rendue le 18 mars 2026 à 15h45 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M., [V], [Q] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 19 mars 2026 (refus du patient de signer),
Vu l’avis motivé du 23 mars 2026 par le Docteur, [G] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de, [Localité 2] du 24 mars 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M., [V], [Q], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Joy RACAMIER MATHEY, avocat assistant M., [V], [Q], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 à 10h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M., [V], [Q] présente un trouble schizo affectif. Il a dans un premier temps été hospitalisé librement au Centre hospitalier de la Chartreuse, dans un contexte de décompensation psychotique et de rupture thérapeutique.
Après avoir émis le souhait de quitter le service, il a été hospitalisé à la demande d’un tiers, le 16 mars 2026, selon la procédure d’urgence. Le certificat médical établi au soutien de son admission fait mention d’une instabilité de l’humeur avec un état mixte associant des éléments d’exaltation et de tristesse. Des éléments délirants avec croyances erronées de mécanismes interprétatifs associés à une désorganisation mentale et un flou de pensées, ainsi que des troubles du comportement à type d’errances nocturnes rapportées par sa famille, sont également mentionnées.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par M., [V], [Q] qui n’a pas conscience de sa pathologie psychiatrique. Il reconnaît toutefois une accélération du cours de la pensée. Sont également mentionnés une désinhibition, un contact familier, une hypermnésie et une élation de l’humeur. Le consentement aux soins est décrit comme précaire.
L’avis motivé établi le 23 mars 2026 par le Docteur, [G] rapporte la persistance d’un certain degré de désorganisation mentale avec pensées chaotiques et idées bizarres. Il est toutefois relevé que la remise en place du traitement neuroléptique a permis une amélioration du tableau mais que des éléments liés aux troubles schizo affectifs, notamment du côté de l’excitation psychomotrique, perdurent. Une reconnaissance partielle des troubles est également notée.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
Avant l’audience, aucun rapport n’a été transmis par le SMPJM sur le majeur protégé.
A l’audience, le conseil de M., [V], [Q] a fait valoir que son client appréhendait grandement un échange avec le juge. Le patient a expliqué être très angoissé à l’idée de parler. Il a indiqué avoir “mal digéré” sa prise en charge en service fermé même s’il bénéficie d’une permission de sortie dans le parc du Centre hospitalier de la Chartreuse, d’une heure, deux fois par jour. Il a émis le souhait de retourner en service ouvert alors qu’il a subi une agression de la part d’une autre patient en hospitalisation complète.
Me, [K], [C], [R] asollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, conformément à la volonté de M., [V], [Q].
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance, même si une certaine amélioration se dessine. Le consentement aux soins du patient demeure très fragile et doit être consolidé. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M., [V], [Q].
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [V], [Q],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de, [Localité 2],, [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à, [Localité 2], le 27 mars 2026 à 10 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 mars 2026 à XX
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 mars 2026 à XX
– Avis au curateur le 27 mars 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 27 mars 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 27 mars 2026
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