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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 ctx general, 6 nov. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE c/ venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE 4
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01] (63)
— --------
Minute n°
JUGEMENT
du
6 Novembre 2025
53B
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F6HX
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[C] [N]
Le
copies exécutoires
à Me GROLLEAU
copies certifiées conformes
à Me GROLLEAU
JUGEMENT
Après débat à l’audience publique du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, tenue le 17 Septembre 2025,
Sous la présidence de Cécile LUTON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME assistée de Mame NDIAYE,Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Novembre 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE
S.A.S. EOS FRANCE
RCS [Localité 3] 488 825 217
venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
[Adresse 2]
DEMANDERESSE représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
Substitué à l’audience par Me Sébastien GROLLEAU, avocat au barreau de Charente,
ET
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
DEFENDEUR non comparant
Le présent jugement a été mis à disposition au greffe le 6 Novembre 2025 et signé par Cécile LUTON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME et par Mame NDIAYE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 21 avril 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à [C] [N] un crédit affecté à l’achat d’un téléviseur d’un montant de 1 598 euros remboursable en 10 mensualités de 172,51 euros sans assurance au TAEG de 18,39 % l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme le 17 novembre 2023 après mise en demeure préalable en date du 17 octobre 2023.
La SAS EOS France indique que, par acte de cession du 4 décembre 2023, elle a acquis la créance litigieuse à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, la SAS EOS FRANCE a fait citer [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, L 312-39 du code de la consommation, 1103, 1104, 1217, 1224 et 1352 et suivants du code civil et des articles 9 et 514 du code de procédure civile et sollicite que le tribunal :
La dise recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Constate la déchéance du terme du contrat de crédit affecté n°43037313129001 souscrit le 21 avril 2023 par [C] [N], faute de régularisation des impayés, En conséquence,
Condamne [C] [N] à lui payer la somme de 1 767,26 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 17 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement, Subsidiairement :
Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté n°43037313129001 souscrit le 21 avril 2023 par [C] [N] en raison du manquement grave à ses obligations contractuelles, Par conséquent, condamne [C] [N] à lui payer la somme de 1 598 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
En tout état de cause,
Condamne [C] [N] à lui payer la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamne [C] [N] aux entiers frais et dépens de l’instance, Rappelle, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. À l’audience du 19 mars 2025, le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion et de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts liée au défaut de remise d’une fiche d’information précontractuelle (FIPEN) dans les conditions fixées par le code de la consommation, à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations communiquées par l’emprunteur à la demande du prêteur et par la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP).
A l’audience du 19 mars 2025, la société de crédit a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle précise que les diverses diligences réalisées pour parvenir à la résolution amiable du litige sont restées vaines la contraignant ainsi à saisir le tribunal. Elle soutient que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 7 juillet 2023, que le contrat de crédit est parfaitement régulier et conforme aux dispositions du code de la consommation s’agissant des informations précontractuelles, des informations fournies à l’emprunteur et à l’exigibilité de la solvabilité, des informations mentionnées dans le contrat et s’agissant de la formation du contrat. La société de crédit ajoute que le contrat de crédit comporte le bordereau de rétractation et que la clause pénale sollicitée est parfaitement conforme aux dispositions légales. Enfin, la demanderesse rappelle qu’aucune régularisation des échéances n’est intervenue et qu’il s’agit d’un manquement grave justifiant la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’emprunteur.
A l’audience, le conseil de la SAS EOS FRANCE a indiqué que le premier incident de paiement était intervenu le 7 juillet 2023 et qu’il produisait le justificatif de la consultation du FICP et la FIPEN.
[C] [N], régulièrement cité conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Par jugement en date du 22 mai 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a invité la SAS EOS FRANCE à produire l’acte de cession de créance, la preuve de la notification de l’acte de cession de créance à l’emprunteur et à justifier de sa qualité à agir.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 septembre 2025 à laquelle la SAS EOS FRANCE a indiqué avoir produit les documents sollicités et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
[C] [N], régulièrement avisé de la daté d’audience, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, les parties présentes ayant été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de [C] [N] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application et il est également constant que le juge national doit relever d’office la violation des textes d’origine communautaire.
Les parties ont été mises en mesure de répondre aux moyens soulevés par le juge à l’audience, moyens qui pourront donc être valablement examinés dans le respect du principe du contradictoire.
Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé sans qu’il ne soit tenu compte « des annulations retard » qui consistent simplement au décalage de la mensualité d’un ou plusieurs mois, procédé qui se distingue de la «Pause Paiement» qui ne vaut pas incident de paiement non régularisé seulement s’il est établi qu’elle résulte bien d’un accord des parties. Ainsi, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai et il s’agit donc bien d’un impayé qui sera, le cas échéant, régularisé par le paiement de la mensualité suivante. La régularisation des incidents est computée par imputation des paiements selon les règles de l’article 1342-10 du Code civil.
En outre, le premier incident de paiement non régularisé est également caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
La demande de la SA EOS FRANCE, introduite le 13 janvier 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 7 juillet 2023, est recevable.
Sur la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée
Aux termes de l’article L 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
L’article L 312-12 dudit code énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, la SA EOS FRANCE produit une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée reprenant l’ensemble des
informations précontractuelles devant être portées à la connaissance de l’emprunteur potentiel non signée mais intégrée à une liasse contractuelle paginée. Si en l’absence d’horodatage des documents en cause, il n’est pas possible de s’assurer du caractère successif de la remise de la FIPEN et de la conclusion du contrat alors même que, s’agissant d’une information précontractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde, il n’en demeure pas moins que dans le cas d’espèce, la FIPEN est le premier document de la liasse et intervient avant l’offre de contrat de crédit ce qui laisse supposer une remise antérieure à la conclusion du contrat.
En conséquence, aucune déchéance du droit aux intérêts ne sera prononcée de ce chef.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations communiquées par l’emprunteur à la demande du prêteur notamment par la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP)
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, le fichier a été consulté par la société de crédit le 21 avril 2023 pour un contrat de prêt signé par [C] [N] le même jour. Ainsi, l’organisme bancaire a parfaitement respecté son obligation de vérification préalable.
Cependant, la SA EOS FRANCE ne produit ni la fiche de dialogue ni aucun élément relatif aux revenus et charges d'[C] [N]. Ainsi, la vérification de la solvabilité de l’emprunteur apparait totalement inexistante.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-1 du code de la consommation, doit être déchu en totalité du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L 341-8 du code de la consommation, « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital
suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation. Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté depuis l’origine : 1 598 euros Total des versements depuis l’origine : 0 euro En conséquence, il convient de condamner [C] [N] au paiement de la somme de 1 598 euros pour solde de crédit qui porteront intérêts à taux légal à compter du 17 novembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
[C] [N] succombant au moins pour partie à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas manifestement inéquitable de condamner [C] [N] à payer à la SA EOS FRANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SA EOS FRANCE.
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA EOS FRANCE sur le crédit consenti le 21 avril 2023 à [C] [N] .
En conséquence, CONDAMNE [C] [N] à payer à la SA EOS FRANCE la somme de 1 598 euros (mille-cinq-cent-quatre-vingt-dix-huit euros) avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023, date de la mise en demeure.
CONDAMNE [C] [N] aux entiers dépens.
CONDAMNE [C] [N] à payer à la SA EOS FRANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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