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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 21 mai 2026, n° 26/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
DU : 21 Mai 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
AFFAIRE
[H]
C/
[V]
Répertoire Général
N° RG 26/00057 – N° Portalis DB26-W-B7K-IWR2
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 21/5/26
à : Mme [H]
à : M. Et Mme [V]
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 21/5/26
à : Mme [F]
à: M. ET MME [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [D] [O] [E] [H]
7 rue de Domart
80370 BEAUMETZ
comparante en personne
— DEMANDERESSE -
— A -
Monsieur [A] [S] [K] [V]
Route de Domart
80370 BEAUMETZ
comparant en personne
Madame [R] [I] [B] [L] épouse [V]
9 rue de Domart
80370 BEAUMETZ
représentée par M. [A] [V] muni d’un pouvoir spécial de représentation
— DÉFENDEURS -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 02 Avril 2026 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par requête du 15 février 2026, réceptionnée par le greffe le 19 février 2026, Madame [D] [H] a sollicité du juge de l’exécution de céans un délai supplémentaire afin de quitter les lieux faisant état avoir déposé un dossier DALO, suivre une formation jusqu’au 28 mai, vivre avec sa fille qui est sous traitement médical, avoir vécu avec une personne violente, percevoir le RSA et verser des acomptes chaque mois.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 avril 2026.
A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [D] [H] a comparu en personne. Elle a réitéré ses demandes.
Monsieur [A] [V] a comparu en personne et a justifié d’un pouvoir spécial afin de représenter son épouse, Madame [R] [L], épouse [V].
Ils ont indiqué, pour l’essentiel, s’opposer à toute demande de délais dès lors que les arriérés de loyers et de charges ont doublé depuis le jugement du 27 novembre 2025, qu’ils paient des charges et alors qu’ils ont un enfant qui poursuit des études.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur le délai supplémentaire afin de quitter les lieux
Il est constant qu’en application des articles L 412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’Exécution peut accorder à un occupant sans droit ni titre d’un local d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été judiciairement ordonnée, un délai pour quitter les lieux, désormais compris entre trois mois et 1 an, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans les conditions normales.
Le délai est accordé en considération de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, de l’âge, de l’état de santé, de la qualité de sinistré par faits de guerre, de la situation de famille et de fortune, des circonstances atmosphériques et des diligences effectuées en vue de rechercher un relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Madame [D] [H] sollicite un délai supplémentaire pour libérer les lieux qu’elle occupe à BEAUMETZ (80370), 7 route de Domart.
En l’espèce, Monsieur [A] [V] et Madame [R] [L], épouse [V], se prévalent d’un jugement rendu le 27 novembre 2025 par la chambre de la proximité du tribunal judiciaire d’Amiens prononçant la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et sa condamnation à payer les arriérés de loyers, une indemnité d’occupation, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Le jugement a été signifiée le 05 décembre 2025
Un commandement a alors été délivré à Madame [D] [H], le 5 décembre 2025, d’avoir à quitter les lieux au plus tard le 5 février 2026.
La demande est dès lors recevable.
Pour autant, et ainsi que rappelé ci-dessus, un délai supplémentaire afin de quitter les lieux peut être accordé en considération de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, au premier lieu desquelles figure le paiement du loyer et au cas présent de l’indemnité d’occupation compte tenu de la résiliation du bail survenue par décision du juge des contentieux de la protection d’Amiens du 27 novembre 2025.
Or, le décompte produit par les défendeurs fait ressortir des acomptes d’un montant total de 80 € depuis le 6 octobre 2025, la créance arrêtée au jugement du 27 novembre 2025 de 5.200 € étant désormais supérieure à 10.000 €.
Encore, alors qu’il est sollicité par le juge de l’exécution de justifier à tout le moins de recherches actives d’un nouveau logement, il est produit un seul courrier du secrétariat de la commission de médiation datant du 27 février 2026 précisant que le dossier est désormais complet et qu’elle se prononcera sur le recours avant le 25 mai 2026.
Pour ces raisons, et alors que Madame [D] [H] aura d’ores et déjà bénéficié d’un délai supplémentaire de plus de trois mois à compter du présent jugement, il lui sera accordé exceptionnellement un délai supplémentaire limité à 4 mois au total à compter du 5 février 2026 et expirant le 5 juin 2026, lui permettant ainsi de finaliser ses démarches de recherches d’un logement (la commission de médiation devant se prononcer au plus tard le 25 mai 2026), de terminer sa formation (28 mai 2026) et de permettre d’éviter une expulsion en avril dont elle indique que les risques infectieux sont les plus accrus.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [D] [H] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [D] [H] recevable en sa demande.
ACCORDE à Madame [D] [H] un délai de 4 mois supplémentaires afin de quitter les lieux à compter du 5 février 2026 et expirant le 5 juin 2026.
CONDAMNE Madame [D] [H] aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Lecture faite, le président a signé ainsi que le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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