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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 26 sept. 2025, n° 22/03783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. LES TROIS FRERES BAR RESTAURANT |
Texte intégral
N° RG 22/03783 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LDM6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 22/03783
N° Portalis DB2E-W-B7G-LDM6
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Mehdi ELMRINI
— Me Tangi NOEL
Le
Le Greffier
e [B] [E]
Me TANGI NOEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mehdi ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LES TROIS FRERES BAR RESTAURANT
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 812 539 005
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Tangi NOËL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Gabriella CARRAUD, avocat au barreau de STRASBOURG
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 152-12739 signé le 11 octobre 2018 la SARL BAR & RESTAURANT INVESTMENT COMPAGNY et accepté le 16 octobre 2018 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti à la SARL BAR & RESTAURANT INVESTMENT COMPAGNY une location de longue durée d’un équipement professionnel en l’espèce « 1 eyko x2 », pendant 60 mois moyennant versement de loyers mensuels de 160 euros HT payables trimestriellement.
Par courrier recommandé du 17 juin 2020, la SAS GRENKE LOCATION a mis la société BAR et RESTAURANT INVESTMENT COMPAGNY en demeure de payer la somme de 622,78 euros au titre de loyers impayés.
La société BAR & RESTAURANT INVESTMENT COMPAGNY a été cédée en juillet 2020 et a changé de nom pour devenir la société LES TROIS FRÈRES BAR RESTAURANT.
Faisant valoir que la SARL LES TROIS FRÈRES BAR RESTAURANT avait cessé de régler les loyers et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location le 15 octobre 2020, la SAS GRENKE LOCAITON l’a assignée selon exploit d’huissier délivré le 22 mars 2022 devant ce tribunal aux fins de voir :
déclarer la demande de la SAS GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;ordonner LA RESTITUTION par la SARL LES TROIS FRÈRES BAR RESTAURANT à la société GRENKE LOCATION du matériel loué et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;condamner la SARL LES TROIS FRÈRES BAR RESTAURANT à payer à la partie demanderesse la somme de 6 432 euros avec les intérêts légaux à compter du 1er avril 2020 ;condamner la SARL LES TROIS FRÈRES BAR RESTAURANT à payer à la partie demanderesse la somme de 528 euros au titre de la clause pénale ;condamner la SARL LES TROIS FRÈRES BAR RESTAURANT à payer à la partie demanderesse la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;condamner la SARL LES TROIS FRÈRES BAR RESTAURANT à payer à la partie demanderesse la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la SARL LES TROIS FRÈRES BAR RESTAURANT aux entiers frais et dépens ;déclarer et à tout le moins RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 24 mai 2022 à laquelle les parties ont comparu par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs. La SARL LES TROIS FRERES a soulevé l’incompétence matérielle de la présente juridiction au profit du tribunal de commerce de RENNES et subsidiairement au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de céans a rejeté les exceptions d’incompétence soulevées par la défenderesse et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 novembre 2022.
Après de multiples renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 juin 2025.
A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION représentée par son conseil se réfère à ses écritures du 24 mars 2025 aux termes desquelles elle sollicite que la SARL LES TROIS FRERES BAR RESTAURANT soit déboutée de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions et maintient ses demandes initiales.
Sur l’application du code de la consommation sollicitée par la société défenderesse et le non respect de l’obligation d’information et d’un droit de rétractation, elle fait valoir que les dispositions du code de la consommation ne s’appliquent pas au contrat de location en question dans la mesure où il ne s’agit pas d’un contrat conclu hors établissement n’étant pas signé en la présence simultanée de la société GRENKE LOCATION et de la locataire et qu’en tout état de cause, la société défenderesse n’apporte pas la preuve de ses effectifs en produisant notamment la déclaration sociale nominative.
Sur la caducité du contrat de location invoquée par la SARL LES TROIS FRERES BAR RESTAURANT, elle fait valoir qu’elle a bien exécuté ses obligations contractuelles en se portant acquéreur du matériel et en le donnant à bail, que la société défenderesse a signé la confirmation de livraison et réglé les loyers jusqu’au 6 avril 2020 soit pendant près de deux années. A titre subsidiaire, elle indique qu’il ne peut lui être opposé directement un éventuel défaut de délivrance dans la mesure où c’est le fournisseur, la société ABM 35 qui a livré le matériel, seule tenue par cette obligation de délivrance.
Par ailleurs, elle fait valoir que la société défenderesse ne saurait se prévaloir de l’interdépendance des contrats dès lors que le défaut de délivrance n’est pas établi, que la société ABM 35 n’est pas appelée en la cause et que le contrat de maintenance n’a pas été résolu aux torts de celle-ci, que par ailleurs, la société défenderesse ne justifie pas de la réalité des dysfonctionnements allégués. Elle précise que la règle de l’interdépendance des contrats ne peut être utilement invoquée dans la mesure où il n’est pas établi que la société GRENKE LOCATION avait connaissance au moment de la signature du contrat de l’existence d’un contrat de prestation de service et donc de l’opération contractuelle d’ensemble, que l’un des contrats ait été la cause déterminante à la signature de l’autre, que les clauses du contrat de location prévoient une indépendance entre le contrat de maintenance et le contrat de location du matériel.
La SARL LES TROIS FRÈRES BAR RESTAURANT représentée par son conseil se réfère à ses écritures du 18 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de
à titre principal,
prononcer la nullité du contrat signé entre la société GRENKE LOCATION et la société LES TROIS FRERES BAR RESTAURANT avec toutes ses conséquences de droit ;en conséquence :
ordonner la restitution des loyers qu’elle a payés,donner acte à la société LES TROIS FRERES BAR RESTAURANT qu’elle est disposée à mettre à disposition le matériel uniquement livré sur demande de la société GRENKE LOCATION précisant le jour et l’heure de l’enlèvement,à titre subsidiaire,
constater la caducité du contrat signé entre la société GRENKE LOCATION et la société LES TROIS FRERES BAR RESTAURANT,en conséquence, prononcer la résolution du contrat signé entre la société GRENKE LOCATION et la société LES TROIS FRERES BAR RESTAURANT,à défaut,
dire que la société LES TROIS FRERES BAR RESTAURANT était bien fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution,en tout état de cause,
dire que la clause d’indépendance des contrats doit être réputée comme non écrite,débouter la société GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner la société GRENKE LOCATION à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile y compris aux entiers dépens.
Sur la nullité du contrat de location, elle fait valoir que l’article L.221-3 du code de la consommation doit s’appliquer dans la mesure où elle emploie moins de 5 salariés, en l’espèce 1 à 2 et a pour champ d’activité le débit de boissons et partant le matériel informatique objet du contrat de location n’entre pas dans son champ d’activité. Elle précise que le contrat de location est bien un contrat conclu hors établissement, qu’en réalité c’est le mandataire de la société GRENKE LOCATION qui l’a démarchée et fait signer les documents au siège de sa société. Elle expose que les dispositions du code de la consommation doivent dès lors s’appliquer et le contrat annulé pour non-respect de l’obligation d’information et du droit de rétractation de 14 jours prévus par l’article L.221-5 du code de la consommation et également parce qu’elle n’a pas été informée qu’elle pouvait recourir à un médiateur à la consommation dans son litige avec la société GRENKE LOCATION, ce qui lui cause un grief certain puisqu’elle est confrontée à un litige avec cette dernière.
Sur la caducité du contrat de location sur le fondement de l’article 1184 du code civil, elle fait valoir que le matériel loué devait en principe permettre d’effectuer l’encaissement pour son activité de débit de boissons, qu’il n’a plus fonctionné à partir de début 2020 ce dont elle a informé la société GRENKE LOCATION au téléphone, néanmoins le matériel n’a pas été réparé. Après la cession de la société, les nouveaux dirigeants ont été contraints de contracter avec une autre société pour un matériel similaire. Elle fait état de ce qu’elle n’a signé qu’un seul contrat avec la société GRENKE LOCATION qui vise explicitement le matériel fourni par la société ABM 35, que l’opération financière vise donc clairement et expressément le service et le matériel mis à disposition, que le contrat de location y fait référence et que partant l’interdépendance des contrats ne pose pas de difficulté en l’espèce et que la clause d’indépendance des contrats évoquée par la société demanderesse doit être réputée non écrite conformément à la jurisprudence de la cour de cassation. Dans ces conditions et le matériel dysfonctionnant, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat litigieux.
Subsidiairement, elle sollicite le bénéfice d’inexécution dans la mesure où la société GRENKE LOCATION a mis à sa disposition un matériel qui ne remplit plus son rôle. Elle fait en outre valoir qu’elle n’a jamais bénéficié de la livraison de l’ensemble du matériel facturé par le fournisseur, seul le PACK EYKO ayant été livré selon la confirmation de livraison signé alors que la facture produit en annexe 4 par la société adverse d’un montant de 9 846,16 euros fait état d’autres éléments non livrés. Selon elle, l’inexécution est suffisamment grave dans la mesure où elle a été contrainte de contacter une autre société pour bénéficier des mêmes services et qu’elle était dès lors bien fondée à cesser de payer les loyers à la société GRENKE LOCATION.
En réplique à la société GRENKE LOCATION, elle précise qu’elle ne peut appeler le fournisseur en la cause puisqu’elle a été liquidée judiciairement.
A titre infiniment subsidiaire et en application de l’article 1231-5 du code civil, elle sollicite que la société GRENKE LOCATION soit déboutée de toutes les clauses pénales.
Sur la restitution du matériel, elle fait valoir que le bordereau de livraison ne fait état que d’un pack EYKO X2, qu’en cas de restitution elle doit être limitée à ces éléments qui restent toutefois difficiles à déterminer, elle s’en rapporte sur ce point. Elle sollicite que la société demanderesse soit déboutée de sa demande d’astreinte compte tenu du contexte très particulier de l’affaire et des manquements de la société GRENKE LOCATION.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
DISCUSSION
Sur la demande de nullité du contrat de location
Selon l’article L.221-3, les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principal du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieure ou égal à cinq.
Il ressort des dispositions des articles L.221-5 et de l’article L.221-9 du même code que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel doit fournir au consommateur, de manière lisible et compréhensible un certain nombre d’informations et notamment des informations relatives au droit de rétraction. Il doit notamment remettre un formulaire type de rétractation devant accompagner l’exemplaire daté du contrat conclu hors établissement et remis au consommateur.
En vertu de l’article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SARL LES TROIS FRERES BAR RESTAURANT se contente d’indiquer, sans en apporter la preuve qu’elle emploie moins de cinq salariés.
Par conséquent, il y a lieu d’écarter l’application des dispositions du code de la consommation au contrat de location signé le 16 octobre 2018 et dès lors, rejeter la demande de nullité du contrat de location.
Sur la demande de caducité et de résolution judiciaire du contrat de location
Aux termes de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance.
En l’espèce, la SARL LES TROIS FRERES BAR RESTAURANT sollicite la résolution du contrat de location aux motifs que le matériel fourni dysfonctionnait depuis début 2020. Elle allègue qu’elle en aurait informé la société GRENKE LOCATION par téléphone. Elle sollicite du tribunal qu’il prononce la résolution du contrat de location et constate par voie de conséquence la caducité dudit contrat.
Il convient de relever que la caducité d’un contrat est la conséquence de l’anéantissement d’un autre contrat interdépendant dans le cadre d’une même opération. L’anéantissement peut résulter notamment d’une résolution judiciaire, d’une résiliation anticipée pour inexécution ou dans le cadre de l’exercice d’un droit de rétractation.
La SARL LES TROIS FRERES BAR RESTAURANT sollicite la résolution judiciaire du contrat de location tout en sollicitant du tribunal qu’il constate sa caducité, en soutenant qu’il n’y aurait qu’un seul et même contrat pour la location et pour la prestation de service.
Il y a lieu de relever qu’il s’agisse de sa demande de résolution judiciaire pour inexécution de ses obligations par la société GRENKE LOCATION ou sa demande de constat de caducité, elle ne produit absolument aucun élément de preuve sur un dysfonctionnement quelconque du matériel objet du contrat de location litigieux.
Dès lors, il y a lieu de la débouter de ses demandes de caducité et de résolution judiciaire du contrat de location.
Sur l’exception d’inexécution
Aux termes de l’article 1219 du code civil une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la SARL LES TROIS FRERES BAR RESTAURANT évoque un dysfonctionnement du matériel objet du contrat de location et ce, à compter de début 2020 et un manquement de la société GRENKE LOCATION à son obligation de délivrance dans la mesure où la facture du fournisseur mentionne d’autres éléments que le matériel réellement livré.
Il y a lieu de relever que le contrat de location produit par les parties portent sur «1 eyko x2 » moyennant le paiement de 60 loyers de 160 euros HT soit la somme totale de 9 600 euros HT. La confirmation de livraison signé le 11 octobre 2018 par la locataire fait état d’une livraison en date du 11 septembre 2018 de « 1 eyko x2 ». La facture émise par la société ABM à destination de la SAS GRENKE LOCATION en date du 11 octobre 2018 porte sur 2 pack eyko d’un montant de 6 871,12 euros HT, ainsi que sur imprimante qui n’est pas facturée (0 euro), 1 PROSHOP DEVANCE Serveur Back office pour un montant de 400,01 euros HT, 1 CLE USB et 1 clavier non facturés (0 euro), 1 installation paramétrage pour un montant de 550 euros HT et 4 extension garantie 4 ans pour un montant de 384 euros HT soit la somme totale de 8 205,13 euros HT soit 9 846,16 euros TTC.
Il en ressort que si la description du matériel « eyko x2 » n’est pas précisée, la livraison porte sur ce matériel et la confirmation de sa livraison a été signée par la locataire sans réserve.
La société défenderesse évoque des dysfonctionnements à compter de début 2020 soit deux ans après la livraison du matériel mais n’apporte aucun élément pour prouver ses allégations sur ce point ni sur le fait qu’elle aurait été contrainte de faire appel à une autre société pour obtenir des prestations similaires.
La société défenderesse évoque également que le matériel livré ne comprend pas tous les éléments facturés par la société ABM à la société GRENKE LOCATION. Or, la facture émise par la société ABM fait bien état du matériel « eyko » outre un serveur back office, le coût de l’installation et paramétrage du matériel et une extension de garantie, les accessoires n’étant pas facturées. Cette facture sur laquelle la société GRENKE LOCATION s’appuie permet de justifier l’effort fourni par le bailleur en avançant le prix d’achat du matériel qui a été livré à la locataire ; elle ne permet pas de démontrer une quelconque inexécution contractuelle de la part de la société GRENKE LOCATION dans la délivrance du matériel et alors que la confirmation de livraison a été signée et est conforme avec le matériel objet du contrat de location.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la SARL LES TROIS FRERES BAR RESTAURANT de sa demande au titre de l’exception d’inexécution.
Sur les demandes en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 11 septembre 2018, signée par la locataire le 11 octobre 2018,
— la facture en date du 11 octobre 2018 adressée à GRENKE LOCATION par la société ABM pour un prix de 8 205,13 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 17 juin 2020 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 2 juillet 2020 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception a été signé le 21 juin 2020,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 15 octobre 2020, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse, accompagnée d’un extrait de compte au 15 octobre 2020 visant les loyers échus impayés du 6 avril 2020 au 1er octobre 2020 (1 152 euros), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2023 (5 280 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
— la lettre recommandée du 30 mars 2021 émanant d’une société de recouvrement mettant en demeure la société défenderesse de payer les sommes mises en compte dans le courrier de résiliation. Le courrier recommandé présenté le 22 avril 2021 est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant, la société défenderesse ne conteste pas avoir cessé de verser les loyers.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SARL LES TROIS FRERES BAR RESTAURANT à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
1 152 euros au titre des loyers échus impayés du 6 avril 2020 au 1er octobre 2020 (576 euros X 2), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2020 sur la somme de 576 euros et du 1er octobre 2020 sur la somme de 576 euros,5 280 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er janvier 2021 jusqu’au 1er juillet 2023 (480 euros HT X 11), outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021, date de présentation du courrier de mise en demeure du 30 mars 2021.
En revanche, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
Par ailleurs, il y a lieu de rejeter la demande au titre des frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros, l’article 10 des conditions générales prévoyant que le locataire est tenu des « intérêts de retard de paiement éventuels restant dus », mais non l’indemnité de recouvrement prévue au même article 8.1 des conditions générales.
Il sera fait droit à la demande de restitution du matériel en l’espèce « 1 eyko x2 » conformément à l’article 11 des conditions générales, mais ce, sans qu’il y ait lieu à astreinte dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la SARL LES TROIS FRERES BAR RESTAURANT de sa demande de nullité du contrat de location n°152-12739 signé le 11 octobre 2018 et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 16 octobre 2018 ;
DÉBOUTE la SARL LES TROIS FRERES BAR RESTAURANT de sa demande de résolution judiciaire et de caducité du contrat de location n°152-12739 signé le 11 octobre 2018 et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 16 octobre 2018 ;
DÉBOUTE la SARL LES TROIS FRERES BAR RESTAURANT de sa demande au titre de l’exception d’inexécution du contrat de location n°152-12739 signé le 11 octobre 2018 et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 16 octobre 2018 ;
CONDAMNE la SARL LES TROIS FRERES BAR RESTAURANT à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 152euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2020 sur la somme de 576 euros et du 1er octobre 2020 sur la somme de 576 euros ;
CONDAMNE la SARL LES TROIS FRERES BAR RESTAURANT à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 5 280 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021 ;
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat de location, soit « 1 eyko x2 » ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la SARL LES TROIS FRERES BAR RESTAURANT à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LES TROIS FRERES BAR RESTAURANT aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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