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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 2 avr. 2026, n° 24/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Maître Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Par mise à disposition au greffe
Jugement prorogé au 02 Avril 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° RG 24/00275 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KG4K
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 16 Octobre 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assisté de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat au barreau de NIMES
ET
DEFENDERESSE:
Mme [F] [X] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 16 Octobre 2025, après en avoir été délibéré, a été rendu, après prorogation, le 02 Avril 2026 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil, entre
M.[L] [D] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité française
et Mme [F] [X] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 5] (30) sans contrat préalable .
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s’il y a lieu, sur tous actes prévus par la loi
HOMOLOGUE ur le fondement de l’article 268 du code civil, la convention portant règlement des effets patrimoniaux et extra patrimoniaux du divorce entre les époux signée le 3/05/2025
ORDONNE que la convention susvisée du 3 mai 2025 soit annexée au présent jugement
Par conséquent ;
En application de ladite convention ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 22 avril 2024, date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
CONSTATE que Mme [X] reprendra son nom de jeune fille et renonce à l’usage du nom marital.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires ;
DIT que M.[D] conserve le domicile conjugal unique actif immobilier commun et a décidé de désinteresser Mme [P] de ses droits.
CONSTATE qu’ Il n’existe plus de comptes joints, chaque époux disposant de ses comptes bancaires personnels et d’épargne sur lesquels l’autre n’a pas de procuration et en conservera l’entier bénéfice sans compte ni récompense à ce titre.
DIT que chacun des époux sera verra attribuer définitivement :
— A M.[D] Le véhicule automobile de marque Wolkswagen modèle T-ROC immatriculé [Immatriculation 1] évalué à 20 000 euros.
— A Mme [X] le véhicule automobile de marque AUDI modèle Q2 immatriculé [Immatriculation 2], évalué à 20 000 euros.
CONSTATE que les parties s’engagent à faire leur affaire personnelle de chaque véhicule attribué , de sorte que l’autre n’en soit jamais inquiété , ni recherché pour quelque cause que ce soit (carte grise, amende, prêt auto à rembourser ,assurance…)
CONSTATE que Les époux conviennent qu’il n’existe aucun compte à réaliser entre eux au titre de l’indivision post communautaire et renoncent à exercer quelque recours que ce soit l’un contre l’autre à ce titre.
CONSTATE que les époux procèdent d’ores et déjà aux déclarations fiscales séparées et chacun d’eux fera son affaire personnelle des impositions en résultant.
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que chacun des époux conservera à sa charge les frais et honoraires de son propre avocat ainsi que les dépens qu’il aura exposé.
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES, le 2 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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