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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 3 juin 2025, n° 24/15173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 5 ] et [ Adresse 3 ], des copropriétaires c/ SCI, La SCI PMU, La SA BPCE LEASE IMMO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/15173
N° Portalis 352J-W-B7I-C6PVJ
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Décembre 2024
Médiation
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Juin 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 3], représenté par son syndic,, la SAS GERARD SAFAR
C/o SAS GERARD SAFAR
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1202
DEFENDERESSES
La SCI PMU, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0154
La SA BPCE LEASE IMMO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
Vu les assignations délivrées les 11 et 12 décembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 2] à Paris 15ème, représenté par son syndic la société Gérard Safar, à la SCI PMU et à la société BPCE LEASE IMMO,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile;
Il convient, vu l’accord du syndicat des copropriétaires précité et de la SCI PMU, sachant que la société BPCE LEASE IMMO n’a pas constitué avocat, d’ordonner une mesure de médiation entre elles et de désigner M. [J] [C] en qualité de médiateur.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord.
PAR CES MOTIFS
Nous, Antoinette Le Gall, juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire:
Ordonnons une mesure de médiation ;
Désignons en qualité de médiateur :
M. [J] [C]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.78.97.10.60
Mèl : [Courriel 11]
(et invitons les parties à prendre directement contact par courriel avec celui-ci),
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.800 euros, qui sera versée à concurrence de 900 euros par le syndicat des copropriétaires et de 900 euros par la SCI PMU, directement entre les mains du médiateur contre récépissé, avant le 5 septembre 2025 ;
Disons que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Fixons la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord ;
Rappelons que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 2 décembre 2025 pour vérifier le paiement de la consignation et pour information par les parties de l’avancement de la médiation.
Faite et rendue à [Localité 12] le 03 Juin 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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