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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 24/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/01072 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-II4J
Jugement Rendu le 12 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
[D] [G]
C/
[B] [V]
ENTRE :
Madame [D] [G]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Julie PICHON, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 août 2025 avec mention de la mise en délibéré du jugement au 17 octobre 2025 puis avancé au 12 septembre 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Julie PICHON
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [G] et M. [B] [V] ont entretenu une relation sentimentale entre 2011 et 2021. Ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 3 avril 2019 qui a été dissout en mars 2021.
Mme [G] a souscrit le 22 novembre 2018 un prêt personnel auprès de la Caisse d’Epargne d’un montant de 10.000 euros remboursable en 60 mensualités de 186,46 euros pour permettre de financer les travaux dans la maison de M. [V].
Le 3 mars 2021, suite à leur séparation, M. [B] [V] a rédigé manuscritement une reconnaissance de dette d’un montant de 10.000 euros au profit de Mme [N] [G].
En l’absence de remboursement, Mme [G] a mis en demeure son ancien compagnon le 5 février 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception.
Elle a saisi le conciliateur de justice le 28 avril 2022 pour trouver une issue favorable. M. [V] ne s’est pas présenté à la réunion du 8 septembre 2022.
Par acte du 3 avril 2024, Mme [G] a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de le voir condamner à lui rembourser la somme de 10.000 euros et à lui verser une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2024, Mme [D] [G] maintient ses demandes considérant que la reconnaissance de dette n’est pas nulle et souhaite voir débouter M. [V] de ses demandes.
Par conclusions du 17 juillet 2024, M. [B] [V] souhaite voir dire que Mme [G] a usé de violence à son égard pour lui faire signer la reconnaissance de dette, voir dire que l’avantage était manifestement excessif et annuler ainsi la reconnaissance de dette en condamnant Mme [G] à lui régler 4.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Le juge de la mise en état a interrogé les parties pour savoir si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ayant accepté et remis leur dossier les 18 et 24 juillet 2025, l’ordonnance de clôture a été rendue le 11 août 2025, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 17 octobre 2025 mais avancée au 12 septembre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l’article 1104, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1376 dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’article 1902 du code civil rappelle que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu.
L’article 1130 du code civil dispose : L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1140 du code civil prévoit qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
De même, l’article 1143 précise qu’il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Le vice de violence doit être apprécié en considération de la personne qui en est victime.
Mme [G] invoque la reconnaissance de dette manuscrite rédigée par M. [V], confirmant qu’il doit lui rembourser la somme de 10.000 euros ainsi qu’un message SMS du 12 mai 2021 en vertu duquel il lui confirme que les 10.000 euros seront disponibles sur son compte courant octobre. Faute de versement, elle l’a donc mis en demeure de lui régler la somme due.
Concernant la violence dont elle aurait fait usage pour obtenir cette reconnaissance de dette, elle conteste ces allégations, rappelant qu’il ne cherchait, au cours de leur relation qu’à la rabaisser et à la dénigrer en la maintenant sous son emprise.
Elle démontre avoir effectué des règlements auprès d’artisans pour les travaux réalisés chez M. [V] de sorte qu’il ne peut affirmer qu’elle ne lui a jamais prêté ladite somme.
M. [V] estime que la reconnaissance de dette doit être annulée car aucune formalité déclarative n’a été effectuée, car elle ne correspond pas à un mouvement de fonds en sa faveur et car il l’a signé au moment de la séparation alors qu’il était fortement perturbé et fragilisé, comme en atteste des témoins.
En l’espèce, il n’est pas contesté le fait que M. [B] [V] a fait l’acquisition d’une maison située [Adresse 4] le 23 mai 2017 au prix de 70.000 euros et que Mme [D] [N] [G] a souscrit un prêt personnel de 10.000 euros le 22 novembre 2018.
Le couple s’est séparé après 10 ans de vie commune, dont deux années de PACS, alors que M. [V], dessinateur projeteur, était âgé de 29 ans et Mme [G], professeure des écoles, de 28 ans.
Il est communiqué :
— La reconnaissance de dette manuscrite de M. [B] [V] du 3 mars 2021 qui précise : “Je soussigné Monsieur [B] [V], demeurant au [Adresse 2], né le 12/10/1991 à [Localité 8], reconnaît devoir à Mme [D] [N] [G] demeurant au [Adresse 5], née le [Date naissance 3]/1992 à [Localité 9], la somme de dix mille euros (10.000 €). Fait en deux exemplaires, à [Localité 10] le 03/03/2021.” Le document est signé des deux parties.
— Le SMS du 12/05/2021 de M. [V] qui précise “Salut, merci d’avoir pris 5 min pour lire ce message et de ne pas répondre quoique ce soit. Les seuls messages auxquels tu répond concerne l’argent. Donc pour info à ce jour j’ai toujours pas de retour sur la cloture du compte commun, les impots c’est OK, et tes 10000 e seront disponible courant octobre (obliger d’attendre la fin d’un crédit, désolé je ne peux faire autrement). Dès que j’ai quelque chose de nouveau je te préviendrai par mail. Merci et bonne journée.”
— Des relevés du compte joint du couple [V]-[G] confirmant des virements de Mme [G] au profit du compte joint de 500 euros le 3 août 2020, 300 euros le 3 septembre 2020, 300 euros le 5 octobre 2020, 300 euros le 5 octobre 2020 ;
— Des relevés du compte personnel de Mme [G] qui affirme avoir payé les frais de courses alimentaires, essence et péages et avoir effectué des virements à M. [V] ou sur le compte joint (900 euros le 9 octobre 2019, 265 euros le 26 novembre 2019, 80 euros le 2 février 2019, 55 euros le 7 février 2019, 60 euros le 12 février 2019, 300 euros le 27 mars 2019, 300 euros le 7 mars 2019, 300 euros le 26 avril 2019, 300 euros le 30 mai 2019, 300 euros le 8 juillet 2019,300 euros le 31 août 2019, 300 euros le 1er octobre 2019, 300 euros le 9 août 2019 et 290,82 euros le 19 août 2019, 337 euros le 2 octobre 2019, 200 euros le 2 décembre 2019, 100 euros le 1er février 2020 et 300 euros le 29 février 2020, 200 euros le 4 novembre 2020, 67 euros le 11 mars 2020, 40 euros le 19 mars 2020, 20 euros le 28 mars 2020 et 300 euros le 28 mars 2020, 300 euros le 28 avril 2020 et 40 euros le 5 mai 2020, 85 euros le 8 mai 2020, 15,99 euros le 21 mai 2020, 25 euros le 23 mai 2020 et 300 euros le 30 mai 2020, 85 euros le 8 juin 2020 et 20 euros le 12 juin 2020, 300 euros le 27 juin 2020, 85 euros le 8 juillet 202020 euros le 13 juillet 2020 et 500 euros le 1er août 2020, 150 euros le 3 août 2020, 85 euros le 8 août 2020, 20 euros le 12 août 2020 et 300 euros et 60 euros le 2 septembre 2020, 65 euros le 8 septembre 2020, 20 euros le 12 septembre 2020, 300 euros le 5 octobre 2020, 65 euros le 8 octobre 2020, 20 euros le 12 octobre et 300 euros le 31 octobre 2020, 85 euros le 9 novembre 2020, 20 euros le 12 novembre et 300 euros le 30 novembre 2020, 65 euros le 8 décembre 2020, 20 euros le 12 décembre, 50 euros et 300 euros le 26 décembre 2020, 45 euros le 5 janvier 2021, 85 euros le 8 janvier 2021, 300 euros le 30 janvier 2021, 40 euros le 17 férier 2021 et 20 euros le 5 mars 2021, 20 euros le 8 avril 2021, 729,50 euros le 30 avril 2021 et 76 euros le 10 juin 2021).
— Une attestation du frère de Mme [G] qui confirme l’investissement de celle-ci dans les travaux de la maison de M. [V] et qui assumait sa part financière, effectuant des allers-retours alors qu’elle devait obtenir dans l’Yonne son diplôme d’enseignante.
— Une attestation de la mère de Mme [G] confirmant que sa fille subissait des violences psychologiques de M. [V] qui tenait des propos dévalorisants et rabaissant et qui a refusé qu’elle soit copropriétaire de la maison acquise, dans laquelle Mme [G] s’est pourtant investie.
— Une attestation de la soeur de Mme [G] qui conteste la prétendue faiblesse de M. [V] qui a fait subir des violences psychologiques à sa soeur au cours de la vie commune et au moment de leur séparation.
— Une attestation de M. [R] qui indique avoir réalisé au [Adresse 4] en octobre 2019 des travaux de modification d’une ouverture à [Localité 10] pour le compte de Mme [G] et de M. [V], sur devis du 12 février 2019 signé par Mme [G] (devis transmis) accompagné d’un chèque d’acompte de sa part de 293,70 euros, celle-ci ayant réglé le solde de la facture soit 685,30 euros (ces sommes se retrouvent en débit du compte bancaire de Mme [G]).
— Un chèque au nom de Decoceram de 2.065,34 euros du 13 juin 2018 émanant de Mme [G].
— Une facture de la SARL Dumont & Bert du 29 octobre 2019 pour 2.671,97 euros dont une somme de 1.000 euros d’acompte a été payée par Mme [G] le 28 novembre 2018.
— Une attestation de la soeur de M. [V] qui affirme que Mme [G] n’a rien financé au titre de la maison acquise par son frère et que ce dernier a très mal vécu la séparation (insomnies, mal-être, perte de poids) et que Mme [G] a pu profiter de la situation.
— Une attestation de la mère de M. [V] qui indique que Mme [G] ne participait pas aux dépenses du quotidien et ne versait aucun loyer alors que son fils subvenait à ses besoins, qu’enfin son fils a été très mal après la séparation et qu’il n’était plus en possession de ses moyens.
— Une attestation du beau-père de M. [V] qui affirme que les factures de travaux ont toutes été éditées au nom de [B] et que [D] s’investissait peu, qu’elle ne réglait aucune dépense du couple, qu’enfin elle est à l’origine de la séparation mal vécue par [B] qui a tout tenté pour sauver son couple.
— Un bulletin du centre hospitalier spécialisé la Chartreuse mentionnant une hospitalisation d’une journée du 14 au 15 juin 2021 concernant M. [B] [V] et une note d’honoraire d’une psychologue affirmant avoir suivi ce dernier au cours de 10 séances de mars à août 2021.
De fait, outre les attestations émanant toutes des proches et membres de la famille des parties au litige qui ne peuvent être que partiales et avoir une force probante moindre, il n’est pas démontré :
— l’absence de participation financière de Mme [G] à la vie courante du couple ou son refus d’investir dans l’immeuble acquis par son compagnon ;
— la fragilité particulière de M. [V] ou son état de dépendance à l’égard de Mme [G] au jour de la signature de la reconnaissance de dette ainsi que le lien de causalité entre des séances auprès d’une psychologue dont le motif peut être divers ainsi que l’hospitalisation psychiatrique d’une journée de M. [V] le 14 juin 2021, et la signature de la reconnaissance de dette plus de trois mois avant, d’autant que le SMS du 12 mai 2021 ne fait pas apparaître l’abattement particulier ou l’état d’affliction de M. [V] mais paraît particulièrement clair et précis sur les modalités financières de la séparation.
Par ailleurs, M. [V] ne conteste pas avoir rédigé et signé la reconnaissance de dette, qui comporte les mentions exigées par l’article 1376 et qui est suffisamment claire et non équivoque au profit de Mme [G]. Il n’est pas exigé légalement une formalité déclarative quelconque en cas de signature d’un acte sous seing privé. De même, les dispositions de l’article 1376 n’exigent pas plus la preuve de la remise des fonds à l’emprunteur et de son obligation de remboursement qui sont présumées en cas de reconnaissance de dette. Il appartient au débiteur d’établir qu’il n’a pas reçu les fonds, ce que M. [V] ne justifie pas. Ce dernier ne prouve pas plus que Mme [G] en a tiré un avantage manifestement excessif compte tenu des sommes qu’elle a également investies dans leur relation sentimentale.
En conséquence, M. [V] doit être débouté de sa demande tendant à l’annulation de la reconnaissance de dette et il doit être condamné à régler à Mme [G] la somme de 10.000 euros.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Mme [G] sollicite une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la situation dans laquelle M. [V] l’a placée en ne la remboursant pas alors qu’elle a rencontré des difficultés financières ce qui l’a contrainte à retarder certains projets personnels. Elle mentionne avoir été obligée de s’équiper lors de la séparation et avoir dû relancer en vain son ex compagnon.
Dès lors que la reconnaissance de dette ne fixait pas de date limite pour le remboursement de la somme de 10.000 euros, mais que M. [V] s’était engagé à la rembourser avant la fin de l’année 2021, il sera accordé à Mme [G] une somme de 500 euros en réparation de son préjudice financier résultant des démarches qu’elle a du réaliser suite à sa séparation pour tenter d’obtenir le remboursement de la somme prêtée.
Sur les frais du procès
M. [V], qui succombe, doit être condamné à régler une somme de 2.000 euros à Mme [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés pour faire valoir ses droits en justice.
Il sera également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette la demande de M. [B] [V] tendant à voir prononcer la nullité de la reconnaissance de dette du 3 mars 2021 ;
Condamne M. [B] [V] à verser à Mme [D] [G] la somme de 10.000 euros (dix mille euros) au titre de la reconnaissance de dette du 3 mars 2021 et la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [B] [V] aux dépens ;
Condamne M. [B] [V] à verser à Mme [D] [G] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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