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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 30 mars 2026, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 30 Mars 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
,
[A]
C/
,
[V]
Répertoire Général
N° RG 25/00260 – N° Portalis DB26-W-B7J-IRAM
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 30/03/2026
à : Me BARLOY
à : Me D’HAUTEFEUILLE
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 30/03/2026
à : M., [A]
à : Mme, [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur, [E], [A]
né le 27 Mars 1984 à OULLINS (RHONE)
76 chaussée Brunehaut
80200 ESTREES DENIECOURT
représenté par Me Anaëlle BARLOY, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR -
— A -
Madame, [U],, [W], [V]
née le 10 Juin 1987 à L’AIGLE (ORNE)
7 rue Sergents Biard
61270 AUBE
représentée par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDERESSE -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 05 Février 2026 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 1er octobre 2025, Monsieur, [E], [A] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 septembre 2025 sur ses comptes ouverts auprès de la BANQUE CREDIT MUTUEL lui appartenant et condamner Madame, [U], [V] à lui payer la somme de 2.000 € au titre du préjudice pour abus de saisie et 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il a fait état, pour l’essentiel, que par un acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, dénoncé le 9 septembre 2025, Madame, [U], [V] a fait procéder à une saisie-attribution sue ses comptes du CREDIT MUTUEL pour une somme totale de 1.282,93 € sur le fondement d’un jugement rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Alençon du 27 janvier 2022 qui a, notamment, constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la contribution de Monsieur, [A] à l’entretien et l’éducation de sa fille à la somme de 170 € par mois et dit que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre chaque parent.
Le jugement précise que les frais exceptionnels s’entendent des frais suivants : cantine, frais de garde à condition qu’ils concernent chaque parent dans la même proportion, frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie, d’appareillage dentaire et autres frais de soins non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, voyages ou sorties scolaires, frais extrascolaires relevant des activités artistiques, sportives, culturelles ainsi qu’aux acquisitions de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités, frais relatifs au BSR, au code et au permis de conduire.
Il indique payer la contribution tous les mois, sans difficulté mais que Madame, [V] a fait rentrer dans les frais exceptionnels les dépenses courantes de l’enfant commun, à savoir l’école et le centre d’animation.
Ces dépenses, dont les factures ne sont pas transmises, ne sont pas visées par le jugement et surtout, il ne s’agit en aucun cas de dépenses qui se distingueraient par leur montant et leur ponctualité.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 novembre 2025.
A l’audience de renvoi du 5 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur, [E], [A] était représenté par son conseil. Il a maintenu ses demandes.
Madame, [U], [V] était représentée par son conseil. Elle n’a pas contesté la recevabilité de la demande mais s’est néanmoins opposée à l’ensemble des demandes formulées par Monsieur, [E], [A] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Selon l’article L 111-2 du même Code, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, Madame, [U], [V] justifie poursuivre l’exécution forcée sur les comptes de Monsieur, [E], [A] en l’état d’un jugement rendu le 27 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ALENCON qui a notamment dit que les frais importants concernant l’enfant seront pris en charge par moitié par les parents, à savoir :
«cantine, frais de garde à condition qu’ils concernent chaque parent dans la même proportion, frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie, d’appareillage dentaire et autres frais non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, voyage ou sorties scolaires, frais extra-scolaires relevant des activités artistiques, sportives, culturelles ainsi qu’aux acquisitions de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités, frais relatifs au BSR, au code et au permis de conduire».
Ce jugement a été signifié le 1er juin 2022 de sorte que Madame, [U], [V] dispose d’une créance liquide et exigible lui permettant d’en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution, avec cette précision que le juge de l’exécution n’a naturellement pas la faculté d’y déroger, Monsieur, [E], [A] ayant cru utile de faire état de sa perception d’un salaire qui serait moindre que celui de Madame, [U], [V].
Ceci rappelé, il est relevé que la saisie-attribution en litige porte sur le paiement de frais de cantine et du centre d’animation de 835,68 € à décembre 2024, outre les frais d’exécution.
Au regard du jugement, les fais de cantine de l’enfant sont pris en charge par moitié par les parents.
Cependant, s’agissant des frais de garde, ceux-ci sont conditionnés au fait qu’ils concernant chaque parent dans la même proportion. Tel n’est pas le cas, de sorte qu’une prise en charge par moitié est subordonnée à l’accord de Monsieur, [E], [A]. Cet accord n’est pas produit.
Ainsi, s’agissant de la somme seulement due au titre de la cantine, il est justifié de factures d’un montant total de 651,43 €, soit 325,72 € à la charge de Monsieur, [E], [A].
Monsieur, [E], [A] a versé une somme totale de 456,55 € tel que cela ressort des éléments produits.
Ainsi, tenant compte de la somme de 211,63 € dont est redevable Monsieur, [E], [A] au titre de la danse, c’est ainsi une somme de 244,92 € (456,55 – 211,63) qui a été versée par Monsieur, [E], [A] au lieu de celle de 325,72 € dont il était redevable.
Monsieur, [E], [A] est ainsi redevable d’une somme de 80,80 € (325,72 – 244,92).
En conséquence, Monsieur, [E], [A] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution qui sera toutefois cantonnée à la somme de 80,80 €.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la solution donnée au litige entraine nécessairement le rejet de la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre par Monsieur, [E], [A] qui, se croyant devant le juge aux affaires familiales, ne justifie d’aucun préjudice mais invoque le caractère «nuisible de la saisie» alors qu’il eut été préférable de s’expliquer sur le montant sollicité de 2.000 € de dommages et intérêts à l’occasion d’une saisie de 1.282,93 € et alors qu’il réitère et assume son refus de payer les frais de cantine.
En conséquence, Monsieur, [E], [A] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur, [E], [A] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame, [U], [V] qui succombe partiellement sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, s’agissant de la poursuite d’un litige de nature familiale devant le juge de l’exécution, chacune des parties préférant continuer de régler leurs comptes devant le juge de l’exécution sans chercher la moindre discussion et/ou tentative de médiation et autre, Monsieur, [E], [A] et Madame, [U], [V] supporteront la charge de leurs propres dépens, les frais de la saisie étant toutefois supportés par Monsieur, [E], [A].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur, [E], [A] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 2 septembre 2025, dénoncée le 9 septembre 2025.
CANTONNE les effets de la saisie-attribution à la somme globale de 80,80 €.
PRONONCE la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 2 septembre 2025, dénoncée le 9 septembre 2025, pour le surplus.
DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi pourra se libérer de la somme saisie-attribuée entre les mains du commissaire de justice poursuivant.
DEBOUTE Monsieur, [E], [A] de sa demande à titre de dommages et intérêts.
DEBOUTE Monsieur, [E], [A] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE Madame, [U], [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, les frais de la saisie étant toutefois supportés par Monsieur, [E], [A].
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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